Berlioz.ai

Cour de cassation, 10 février 1998. 97-05.021

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-05.021

Date de décision :

10 février 1998

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme X... , en cassation d'un arrêt rendu le 5 avril 1996 par la cour d'appel de Reims (chambre des mineurs), au profit : 1°/ de Mme Christine Y..., demeurant chez Mme X..., 2°/ de M. le président du Conseil général de l'Aube, DIDAMS, domicilié cité administrative des Vassuales, BP 770, 10026 Troyes Cedex, 3°/ de Mme le directeur du Centre départemental de l'Enfance, domicilié 34, rue Célestin Phibois, 10410 Saint-Parres-aux-Tertres, défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 janvier 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme X... s'est pourvue en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Reims du 5 avril 1996 qui, statuant en matière d'assistance éducative, a confirmé une ordonnance du juge des enfants confiant la mineure Anne Y... à la direction départementale des action médico-sociales pour une durée de six mois à compter du 30 novembre 1995 ; Attendu, cependant, que cette mesure a épuisé ses effets et que le juge des enfants a pris, à l'égard de la mineure, de nouvelles mesures par décisions des 29 mai, 11 juin et 13 novembre 1996 et du 29 mai 1997 assorties de l'exécution provisoire ou confirmées par la cour d'appel; qu'ainsi, le pourvoi est sans objet ; PAR CES MOTIFS : DIT n'y avoir lieu à statuer ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1998-02-10 | Jurisprudence Berlioz