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Cour de cassation, 21 janvier 1997. 95-12.437

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-12.437

Date de décision :

21 janvier 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile professionnelle (SCP) Debacker-Lestoille-Covin-Coquelet-Molet, dont le siège est ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 10 janvier 1995 par le premier président de la cour d'appel de Douai, au profit de Mme Maryse X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 décembre 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Cottin, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Cottin, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de la SCP Debacker-Lestoille-Covin-Coquelet-Molet, de Me Foussard, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour réduire le montant des honoraires dus par Mme X... à la SCP Debacker qu'avait fixé le bâtonnier, le premier président de la cour d'appel s'est borné dans son ordonnance à citer les dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, sans rechercher, dans les circonstances de l'espèce, les éléments qui lui auraient permis de faire application de ce texte et d'apprécier les honoraires qu'il convenait d'allouer à l'avocat; qu'ainsi le premier président n'a pas donné de motif à sa décision et a violé le texte susvisé; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 10 janvier 1995, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Douai; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel d'Amiens; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X...; Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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