Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article R. 322-10-6 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte ce texte que le remboursement des frais de transport est calculé sur la base de la distance séparant le point de prise en charge du malade de la structure de soins prescrite appropriée la plus proche ;
Attendu que Mme X... s'est fait transporter par la société Services secours sanitaires jusqu'au cabinet d'un kinésithérapeute situé à 47 km de son domicile ; que la Caisse primaire d'assurance maladie n'a accepté la prise en charge de ces frais que dans la limite de la distance de 21 km séparant le domicile de l'assurée du cabinet de kinésithérapie le plus proche ;
Attendu que pour accueillir la contestation de l'entreprise de transport, le jugement attaqué énonce que le kinésithérapeute choisi par Mme X... était le seul à assurer les soins particuliers dont la malade avait besoin, ainsi que l'attestait un certificat de son médecin traitant ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne pouvait être suppléé, par un certificat délivré a posteriori, à l'absence d'indication dans la prescription médicale initiale que les soins appropriés à l'état de la patiente n'étaient prodigués que dans certains cabinets de kinésithérapie, le tribunal a violé le texte susvisé ;
Et attendu que, conformément aux dispositions de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 septembre 2002, entre les parties, par le tribunal des affaires sécurité sociale de Cahors ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DIT que la Caisse primaire d'assurance maladie du Lot ne devra prendre en charge les frais de transport de Mme X... du 12 juin au 9 octobre 2001 que sur une base de 21 kms par trajet.
Condamne la société Services secours sanitaires y compris ceux afférents devant le juge du fond, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Services secours sanitaires à payer à la CPAM du Lot la somme de 1 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille quatre.
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