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Cour de cassation, 26 octobre 1993. 90-45.936

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-45.936

Date de décision :

26 octobre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Houmadi X... Y..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 7 septembre 1990 par la cour d'appel de Versailles (15e Chambre sociale), au profit de la société Carbone Lorraine, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juillet 1993, où étaient présents : M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Merlin, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, Mme Ridé, conseillers, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Id Y..., engagé le 3 août 1971, en qualité d'agent de fabrication, par la société Carbone Lorraine, a été en arrêt de travail pour maladie ne présentant pas un caractère professionnel ; que, le 16 février 1984, le médecin du Travail l'a déclaré apte à reprendre le travail sous réserve de ne pas porter de charges supérieures à 10 kgs et d'avoir la possibilité de s'asseoir à son poste de travail ; que l'employeur l'a licencié le 13 mars 1984 pour inaptitude physique ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté ses demandes en paiement d'indemnités de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que l'employeur n'a pas effectivement recherché à reclasser le salarié, ni justifié de son impossibilité de le reclasser dans l'un des postes de travail compatibles avec son état de santé, parmi les neuf postes vacants dont il disposait ; Mais attendu que, contrairement aux énonciations du moyen, la cour d'appel a constaté que l'employeur avait, en prenant en considération les recommandations du médecin du Travail, recherché si le salarié pouvait être affecté, dans l'entreprise, à un poste adapté à ses aptitudes physiques, et s'était heurté à l'impossibilité de le reclasser ; d'où il suit que le moyen, pris en sa première branche, ne peut être accueilli ; Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche, en ce qui concerne l'indemnité de licenciement : Vu l'article L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en paiement de l'indemnité de licenciement, la cour d'appel énonce que la rupture, intervenue pour inaptitude physique du salarié, est imputable à ce dernier et ne saurait donc ouvrir droit au paiement de l'indemnité de licenciement ; Attendu, toutefois, que la résiliation par l'employeur du contrat de travail d'un salarié, devenu définitivement inapte à exercer l'activité pour laquelle il avait été embauché, s'analyse en un licenciement et ouvre droit à l'indemnité légale de licenciement ou, si elle est plus favorable et si les clauses de la convention collective ne l'excluent pas, à l'indemnité conventionnelle de licenciement ; d'où il suit, qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande du salarié en paiement d'une indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 7 septembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Ferrieu, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président empêché, en son audience publique du vingt six octobre mil neuf cent quatre vingt treize.

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Cour de cassation 1993-10-26 | Jurisprudence Berlioz