Texte intégral
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 26 janvier 1988) que Mme X..., vendeuse au magasin Maine-Montparnasse de la société des Galeries Lafayette et déléguée syndicale, a demandé le paiement de deux heures de délégation que l'employeur avait retenues sur son salaire en estimant qu'elle avait dépassé son crédit de quinze heures de délégation, l'établissement comportant moins de cinq cents salariés ; que cette salariée a fait valoir, compte tenu des démonstrateurs détachés dans le magasin, que l'effectif réel était supérieur à cinq cents personnes et devait lui permettre de bénéficier d'un crédit de vingt heures de délégation ;
Attendu que les Galeries Lafayette font grief à l'arrêt d'avoir fait droit à cette demande, alors, en premier lieu, que la mission dévolue aux délégués syndicaux, comprenant notamment la négociation avec l'employeur d'accords collectifs portant sur les conditions générales du travail, seuls les salariés doivent être pris en compte pour la détermination du nombre des délégués syndicaux, de sorte que viole les dispositions de l'article L. 412-20 du Code du travail l'arrêt qui admet que, pour la détermination du crédit d'heures de fonctions de délégués syndicaux, devraient figurer dans l'effectif du grand magasin, non seulement son propre personnel, mais aussi des démonstrateurs opérant au profit et pour le compte d'autres employeurs, alors, en second lieu, que manque de base légale au regard des dispositions de l'article L. 412-12 du Code du travail l'arrêt qui admet, pour la détermination du crédit horaire de fonctions d'un délégué syndical, qu'il y a lieu de tenir compte dans l'effectif du grand magasin des démonstrateurs qui sont détachés par leur entreprise et qui y exécutent leurs tâches dans les mêmes conditions que les autres employés, sans tenir compte de ce que, ainsi que le faisait valoir la société dans ses conclusions d'appel, le grand magasin ne contrôle ni ne donne d'instructions aux démonstrateurs pour l'exercice de leur activité, que les directives et le contrôle des ventes sont faits par l'employeur du démonstrateur qui a préalablement formé ce dernier, que le grand magasin n'a ni l'initiative de l'embauche ni celle du licenciement des démonstrateurs, que le grand magasin ne détermine pas plus le niveau d'emploi et de rémunération des démonstrateurs, que ces derniers exercent leurs activités au profit de leur employeur respectif et que le grand magasin est seulement lié avec les employeurs des démonstrateurs par des conventions de nature commerciale par lesquelles il met à la disposition de ceux-ci des emplacements personnalisés au sein de son magasin, alors, enfin, que faute de s'être expliqué sur ce moyen des conclusions d'appel de la société, l'arrêt a aussi violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir constaté, répondant ainsi aux conclusions prétendument délaissées, que les démonstrateurs détachés par des entreprises extérieures exécutaient leurs tâches au sein du magasin Maine-Montparnasse dans les mêmes conditions que les autres employés, ce qui impliquait l'existence d'un lien direct de subordination entre ces démonstrateurs et la direction des Galeries Lafayette, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, qu'ils devaient être compris dans l'effectif de ce magasin ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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