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Tribunal judiciaire, 23 décembre 2024. 24/00586

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/00586

Date de décision :

23 décembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 23 DÉCEMBRE 2024 ---------------- N° du dossier : N° RG 24/00586 - N° Portalis DB3F-W-B7I-J4IV Minute : n° 24/588 PRÉSIDENT : Jean-Philippe LEJEUNE GREFFIER : Béatrice OGIER DEMANDEUR Monsieur [Z] [J] né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 7] [Adresse 3] [Localité 4] représenté par Me Jacques TARTANSON, avocat au barreau D’AVIGNON DÉFENDEUR Compagnie d’assurance MACSF prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Me Laurence BASTIAS, avocat au barreau d’AVIGNON, Me Jean-Marc ZANATI, avocat au barreau de PARIS DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 02 Décembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe. Le :23/12/2024 exécutoire & expédition à :Me BASTIAS expédition à :Me TARTANSON EXPOSÉ DU LITIGE Vu l’assignation délivrée le 21 octobre 2024 devant le juge des référés du tribunal de céans par M [J] [Z] à l'encontre de la compagnie d’assurance MACSF, Vu les conclusions responsives déposées lors de l'audience du 2 décembre 2024 auxquelles référence sera faite pour plus ample exposé des moyens et prétentions ultimes de M [Z] [J] conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, Vu les conclusions récapitulatives et responsives déposées lors de l'audience du 2 décembre 2024 auxquelles référence sera faite pour plus ample exposé des moyens et prétentions ultimes de la MACSF conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, Faits et prétentions des parties, M [J] est propriétaire d’une maison à usage d’habitation située à [Localité 6], pour laquelle il a souscrit une assurance multi risques habitation auprès de la M.A.C.S.F. Constatant l’apparition de fissures suite à un épisode de sécheresse important en 2005, Monsieur [J] avait fait une déclaration à son assureur Cat Nat en 2006, qui a reconnu qu’il devait bénéficier de la garantie CAT NAT. La M.A.C.S.F. a mandaté le cabinet GAET Expert pour analyser les causes et désordres, déterminer les travaux et y remédier. Dans le prolongement de la consultation de FONDASOL et de APREC INGENIERIE, le cabinet GAET a préconisé des travaux de reprise en sous-œuvre partielle qui ont été réalisés courant 2013 par la société d’étude et travaux de confortement d’ancrage SETCA. Malheureusement, de nouveaux désordres sont apparus dès 2016. C’est alors que le Docteur [J] s’est trouvé dans une situation de blocage, son assureur CAT NAT n’a pas voulu préfinancer les nouveaux travaux et les entreprises qui sont intervenues, connaissant l’existence des nouveaux désordres et de l’inefficacité des travaux, n’ont pas voulu assumer leur responsabilité. C’est dans ces conditions que M [J] a été contraint de saisir le Juge des référés qui, par ordonnance du 6 novembre 2023, a désigné Monsieur [W] [T] comme expert judiciaire. Une ordonnance du 12 février 2024 a déclaré commune l’expertise en cours à la MAF, assureur de APREC INGENIERIE. L’expert, dans un compte rendu d’accédit du 26 avril 2024, et avec l’accord des parties, doit faire des investigations complémentaires notamment une reconnaissance d’une liaison micropieu/longrine et un forage carotté. C’est dans ces conditions que l’expert a consulté différentes entreprises pour ces interventions, et le Juge en charge du contrôle des expertises a rendu une ordonnance de prorogation de délai et de provision complémentaire d’un montant de 25 000 euros. La MACSF demande au juge des référés de : -Rejeter l’ensemble des conclusions et demandes formulées par la M.A.C.S.F. à l’encontre du Docteur [J], -Constater que la garantie de la M.A.C.S.F. n’est pas sérieusement contestable ni contestée, pas plus que son obligation à financer les travaux de remise en état de l’immeuble consécutif à l’arrêté de Catastrophe Naturelle dont s’agit. En conséquence, au visa de l’article 835 du CPC, CONDAMNER la M.A.C.S.F. à verser au Docteur [J], à titre provisionnel, les sommes suivantes : - 25 000 euros à titre de provision à valoir sur les frais d’expertise judiciaire ; - 5 000 euros au titre de l’article 700 du CPC. - Aux entiers dépens. M [J] demande ainsi au juge des référés de : -Dire mal fondé Monsieur [Z] [J] en l’intégralité de ses demandes et l’en débouter. -Juger sérieusement contestable l’obligation à garantie de la MACSF. -Donner acte à la MACSF de son offre de préfinancement du devis d’investigations géotechniques de la société SOLUSOLS à hauteur de 19 001,40 euros, sans aucune reconnaissance de garantie et pour le compte de qui il appartiendra. -Donner acte à la MACSF de ce qu’elle appelle en cause toutes les autres parties aux opérations d’expertise judiciaire à savoir la société APREC INGENIERIE et son assureur la MAF, la société STECA et son assureur la SMABTP, et le cabinet d’expertise GAET. -Débouter Monsieur [J] de sa demande au titre des frais irrépétibles. -Réserver les dépens et les frais irrépétibles. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de provision, L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifient l'existence d'un différend. L'article 835 du même code dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent toujours même en présence de d'une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. L’habitation de M [J] a été victime d’un épisode de sécheresse importante qui a donné lieu à des travaux de reprise en sous-œuvre partielle réalisés courant 2013 par la société SETCA société d’étude et de travaux de confortement et d’ancrage SETCA. Cependant suite à l’apparition de nouveaux désordres en 2016, une nouvelle expertise a été réalisée sur l’immeuble et a conclu à la nécessité de réaliser des investigations complémentaires. Il est constant cependant que le juge des référés ne saurait accorder une provision sur une obligation dont l’existence résulte de l’interprétation d’un contrat ce qui suppose de trancher une contestation sérieuse. Or, il est manifeste que la société SETCA est intervenue pour poser des micro-pieux et la mesure d’expertise en cours a précisément pour objet de déterminer les responsabilités encourues notamment au regard de l’implantation de ces pieux sous la maîtrise d’œuvre du bureau d’études Aprec. Il conviendra ainsi à l’expertise de déterminer si le désordre invoqué par M [J] est une aggravation de celui de 2015 et relève donc de l’assurance Catastrophe Naturelle ou s’il relève d’un nouveau désordre de construction relevant de la garantie décennale prévue par les articles 1792 et suivants du code civil. Il se déduit de ces éléments que l’obligation de garantie dont se prévaut M [J] est sérieusement contestable en raison de l’expertise en cours et que la demande de provision sera donc rejetée. La demande de provision sera donc rejetée. Sur l’offre de préfinancement, Il n’y a pas lieu de répondre à une demande de “donner acte” qui ne constitue pas une demande en justice tendant à ce que soit tranché un point litigieux, s’agissant de la mise en cause de plusieurs intervenants aux opérations d’expertise. En revanche, il convient de constater que la société MACSF formule pour le compte de qui il appartiendra une offre de préfinancement du devis d’investigation géotechnique de la société SOLUSOLS à hauteur de 19001,40 euros sans aucune reconnaissance de garantie Sur les demandes accessoires ; Aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. Aux termes de l’article 700 du Code de Procédure Civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Celui-ci tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Il est constant que seule la mesure d’instruction en cours sera de nature à permettre à la juridiction de fond éventuellement saisie de déterminer à quels intervenants les dommages allégués sont imputables et qu’elle est leur gravité, condition préalable pour la mobilisation de la garantie décennale des constructeurs. L'équité commande ainsi de réserver les dépens et de rejeter toute demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire et en premier ressort, Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ; cependant, dès à présent, vu l’article 145 du code de procédure civile, Tous droits et moyens des parties étant réservés, Déboutons M [J] de sa demande de condamnation provisionnelle en l’état d’une contestation sérieuse ; Constatons que la MACSF formule pour le compte de qui il appartiendra une offre de préfinancement du devis d’investigation géotechnique de la société SOLUSOLS à hauteur de 19001,40 euros sans aucune reconnaissance de garantie ; Rejetons la demande formée par la MACSF au titre des frais irrépétibles, Réservons les dépens ; La présente décision a été signée par le Président et le Greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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