Texte intégral
ARRET No
R. G : 09/ 00445
Y...
C/
X...
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 10 FEVRIER 2012
Décision déférée à la cour : Ordonnance de Référé, du Tribunal d'Instance de LAMENTIN, en date du 16 Juin 2009, enregistrée sous le no 09/ 17.
APPELANTE :
Madame Nathalie Y...
...
97240 LE FRANCOIS
représentée par Me Eliane ROBINOT-LAFORTUNE, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIME :
Monsieur Augustin X... représenté par Melle X... Marie-Ligne.
...
...
97224 DUCOS
représenté par Me Louis-philippe SUTTY, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Novembre 2011, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme TRIOL, conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme DERYCKERE, conseillère
Assesseur : M. CHEVRIER, conseiller
Assesseur : Mme TRIOL, conseillère
Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 10 février 2012.
GREFFIER, lors des débats : Mme SOUNDOROM,
ARRET : contradictoire
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 23 juillet 2005, M. Augustin X... a donné à bail à Mme Nathalie Y... une maison à usage d'habitation sise au François, Quartier... moyennant un loyer mensuel de 920, 00 euros.
Suite à des incidents de paiement, il a fait délivrer à sa locataire, le 13 février 2008, un commandement de payer la somme de 2 464, 50 euros visant la clause résolutoire du contrat de bail.
Par ordonnance du 16 juin 2009, le juge des référés du tribunal d'instance du Lamentin a :
- constaté la résiliation du bail au 13 avril 2008,
- condamné Mme Y... au paiement de la somme de 2 103, 50 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 4 août 2008,
- suspendu les effets de la clause résolutoire,
- octroyé des délais de paiement à Mme Nathalie Y...,
- fixé au montant du loyer l'indemnité d'occupation mensuelle due par la locataire jusqu'au dé part effectif des lieux loués,
- ordonné à M. X... de remettre à l'avenir des quittances détaillées, ainsi que pour les mois d'octobre 2007 et juin à avril 2009 dans les deux mois de la signification de l'ordonnance, sous astreinte de 10, 00 euros par jour de retard,
- condamné Mme Nathalie Y... à verser la somme de 300, 00 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration enregistrée au greffe le 7 juillet 2009, Mme Nathalie Y... a relevé appel de cette ordonnance.
Par de dernières conclusions déposées au greffe le 17 décembre 2010, l'appelante a demandé à la cour de constater que les sommes figurant au commandement n'étaient pas dues au 13 février 2008 et qu'elle a respecté ses obligations, déclarer nul et de nul effet ledit commandement, ordonner à M. X... la restitution du dépôt de garantie de 1 840, 00 euros, sanctionner l'abus du droit d'ester en justice de l'intimé et le condamner au paiement de la somme de 3 000, 00 euros, à titre de dommages intérêts pour procédure abusive et d'une même somme, en application des termes de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle expose qu'à la date de la délivrance du commandement de payer, elle avait réglé tous les loyers ce que son propriétaire savait parfaitement. Elle affirme dès lors que la procédure était dépourvue de fondement et que le premier juge ne pouvait constater l'acquisition de la clause résolutoire, son obligation d'assurance étant par ailleurs respectée et le propriétaire ne lui ayant pas fourni copie de l'avis d'imposition de la taxe foncière afin qu'elle acquitte la taxe d'enlèvement des ordures ménagères.
Elle explique ensuite que la procédure initiée par son propriétaire a gravement nui à sa réputation personnelle et professionnelle et lui a causé un préjudice.
Elle expose enfin avoir quitté les lieux loués le 30 janvier 2010 et que, en l'absence de M. X..., elle a dû recourir à un huissier de justice pour l'établissement d'un procès-verbal d'état des lieux, lequel décrit un logement en bon état, excepté des traces d'humidité sur les murs. Elle prétend que le dépôt de garantie ne lui a pas été restitué depuis son départ.
Par de dernières conclusions déposées au greffe le 24 mars 2011, M. Augustin X... a demandé à la cour de prendre acte que la demande d'expulsion est devenue sans objet du fait du départ de la locataire, de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a constaté la résiliation du bail et de condamner l'appelante à lui verser la somme de 4 023, 50 euros pour solde de loyers, outre celle de 3 000, 00 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Au soutien de ses prétentions, l'intimé expose que sa locataire a accumulé des arriérés de loyers s'élevant à la somme de 2 464, 50 euros de novembre 2007 à janvier 2008 ce qui l'a contraint à faire délivrer un commandement de payer. Il soutient qu'elle n'a pas satisfait aux causes du commandement dans les deux mois de sa signification et qu'en toute bonne foi, il a donc saisi le juge des référés. Il conteste le caractère abusif de la procédure par lui initiée.
Il affirme ensuite que l'acte dressé par huissier de justice à la demande de la locataire n'est pas revêtu de la signature de son rédacteur et qu'il est donc dépourvu de toute valeur juridique. Il se fonde sur le constat qu'il a lui-même fait dresser pour justifier de l'existence de dégradations dans les lieux loués et ainsi la non restitution du dépôt de garantie.
Il prétend enfin que sa créance est certaine.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 septembre 2011.
MOTIFS DE L'ARRET :
1- Sur la demande d'expulsion :
Il est effectif que suite au départ des lieux loués par la locataire
cette demande est devenue sans objet.
2- Sur le commandement de payer, la clause résolutoire du bail et la demande en paiement des loyers restants dus :
Aux termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement de loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l'espèce, le commandement de payer les loyers et de fournir l'attestation d'assurance a été signifié à Mme Y... le 13 février 2008. Or, elle a justifié qu'antérieurement au 13 avril 2008, elle s'était acquittée de toutes les sommes réclamées dans cet acte, tant les loyers de novembre 2007, décembre 2007 et janvier 2008 que sa quote-part sur la taxe de l'enlèvement des ordures ménagères. De plus, elle a démontré avoir assuré le logement loué pour la durée de la location. Dans ces circonstances, le premier juge a, à tort, constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail et condamné Mme Y... au paiement de sommes déjà acquittées. L'ordonnance déférée sera donc infirmée sur ces points.
3- Sur la restitution du dépôt de garantie :
Aux termes de l'article 22 alinéa 3 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la restitution des clés par le locataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu'elle soient dûment justifiées.
M. X... ne conteste pas le départ de sa locataire au 30 janvier 2010. Il a été produit à la cour aucun état des lieux d'entrée. Il n'est donc pas démontré que l'état dans lequel la maison louée a été quittée par la locataire est imputable à celle-ci. Il convient, en application de l'article de loi sus rappelé, de condamner M. Augustin X... à la restitution à Mme Y... de la somme de 1 840, 00 euros.
4- Sur la demande de sanction de l'abus du droit d'agir en justice :
Selon les dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 3 000, 00 euros, sans préjudice des dommages intérêts qui seraient réclamés.
Faute, pour Mme Y... de prouver en quoi l'intimé a commis un abus de droit en l'assignant devant le juge des référés, puis en défendant à la procédure d'appel qu'ell a elle même initiée
Elle sera déboutée de sa demande de dommages intérêts pour procédure abusive.
5- Sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure
civile :
L'équité justifie la condamnation de M. Augustin X... au paiement de la somme de 2 000, 00 euros, au titre des frais irrépétibles.
M. X... supportera les dépens, dont distraction au profit de Maître Eliane ROBINOT-LAFORTUNE.
PAR CES MOTIFS :
Constate que la demande d'expulsion formée par M. Augustin X... est devenue sans objet ;
Infirme l'ordonnance entreprise ;
En conséquence, statuant à nouveau ;
Constate que le commandement de payer les loyers et de fournir une attestation d'assurance est de nul effet ;
Déboute M. Augustin X... de ses demandes relatives à la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire et en paiement ;
Y ajoutant ;
Condamne M. Augustin X... à payer à Mme Nathalie Y... la somme de 1840, 00 euros, au titre de la restitution du dépôt de garantie ;
Déboute Mme Nathalie Y... de sa demande relative à la sanction de l'abus du droit d'agir en justice, et de dommages intérêts pour procédure abusive ;
Condamne M. Augustin X... à payer à Mme Nathalie Y... la somme de 2 000, 00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. Augustin X... aux dépens, dont distraction au profit de Maître Eliane ROBINOT-LAFORTUNE.
Signé par Mme DERYCKERE, présidente, et Mme SOUNDOROM, greffier, auquel la minute a été remise.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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