Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS
Chambre sociale
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00047 - N° Portalis DBVP-V-B7G-E6G6
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ d'[Localité 3], décision attaquée en date du 06 Décembre 2021, enregistrée sous le n° 19/00426
Assurée : Madame [O] [L]
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
DU 10 Août 2023
Le 10 Août 2023, nous Marie-Christine DELAUBIER, magistrat chargé d'instruire l'affaire, assistée de J. COURADO, faisant fonction de greffier, avons rendu l'ordonnance suivante dans l'affaire entre :
[5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
et
S.A.S. [7]
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée par Me Fanny CAFFIN, avocat au barreau de PARIS
********
FAITS ET PROCÉDURE
Le 31 janvier 2019, la [5] (la caisse) a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, la pathologie déclarée le 25 juillet 2018 par Mme [O] [S] épouse [L], salariée de la société par actions simplifiées [7] ([6]) en qualité d'opérateur de production (expédition), sur la base d'un certificat médical initial daté du 21 juin 2018 faisant mention d'une 'lombosciatique droite'.
Le 28 mars 2019, l'employeur a saisi la commission de recours amiable d'une contestation de cette décision laquelle a, en sa séance du 25 avril 2019, rejeté le recours.
Par requête réceptionnée le 28 juin 2019, la société [7] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance d'Angers, devenu tribunal judiciaire au 1er janvier 2020, pour se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge.
Par jugement du 06 décembre 2021, le tribunal a déclaré inopposable à la société [7] la décision de la caisse du 31 janvier 2019 de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [L] le 25 juillet 2018, chaque partie conservant la charge de ses propres dépens.
La caisse a interjeté appel de cette décision par lettre recommandée postée le 07 janvier 2022.
Par lettre reçue au greffe le 19 avril 2023, la caisse a indiqué se désister de son appel.
Par message électronique du 10 mai 2023, la société [7] a indiqué qu'elle acceptait le désistement d'appel de la caisse.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Il y a donc lieu de constater le désistement qui, en application des dispositions de l'article 403 du code de procédure civile, emporte acquiescement au jugement.
Sur le fondement des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, la caisse est condamnée au paiement des dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Marie-Christine Delaubier, conseiller chargé d'instruire le dossier,
Constatons le désistement d'appel de la [5] ;
Constatons l'extinction de l'instance d'appel ;
Condamnons la [5] au paiement des dépens de la présente instance.
Le greffier Le magistrat chargé d'instruire l'affaire
J. COURADO Marie-Christine DELAUBIER
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