Cour de cassation, 14 janvier 1998. 96-40.291
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-40.291
Date de décision :
14 janvier 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) Côteaux de la Sabranenque, dont le siège est 30330 Saint-Paul Les Fonts, en cassation d'un jugement rendu le 10 octobre 1995 par le conseil de prud'hommes de Nîmes (section agriculture), au profit de M. Mohamed Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 novembre 1997, où étaient présents : M. Monboisse, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y... a été engagé pour le compte de Mme X... puis du GAEC Côteaux de la Sabranenque en qualité d'ouvrier agricole saisonnier en 1990, 1991 et 1992, puis de façon permanente du mois de décembre 1992 au 3 mai 1994 ; que, par lettre du 30 juin 1994, l'employeur, se prévalant de l'absence du salarié, l'a déclaré démissionnaire ;
Attendu que le GAEC Côteaux de la Sabranenque fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Nîmes, 10 octobre 1995) d'avoir dit que la rupture du contrat de travail lui incombait, alors, selon le moyen, d'une part, que le conseil de prud'hommes a privé sa décision de motifs en ne répondant pas au moyen tiré de l'absence prolongée du salarié, et alors, d'autre part, qu'il s'est contredit en imputant cette rupture à l'employeur en raison de l'existence d'un litige portant sur la délivrance des bulletins de salaire, et sur le paiement d'heures supplémentaires, dont il a cependant jugé qu'elles n'étaient pas dues ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes a répondu aux conclusions et que son jugement n'est entaché d'aucune contradiction ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le GAEC Côteaux de La Sabranenque aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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