Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/55897 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5RR6
N° : 2-CH
Assignation du :
28 Août 2024
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 13 décembre 2024
par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDEUR
Monsieur [V] [D]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Maître Franck FISCHER, avocat au barreau de PARIS - #G0750
DEFENDERESSE
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] [Localité 4] représenté par son syndic en exercice le cabinet MALESHERBES GESTION
[Adresse 3]
[Localité 6]
non représenté
DÉBATS
A l’audience du 15 Novembre 2024, tenue publiquement, présidée par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Par acte de commissaire de justice du 28 août 2024, Monsieur [V] [D] a assigné en référé le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] [Localité 4] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes de :
- 13 955,25 euros correspondant au solde de la facture du 20 janvier 2023, outre les intérêts au taux légal à 1.5 du taux d’intérêt légal ramené au mois à compter de l’émission de la facture du 20 janvier 2023 ;
- 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
Lors de l’audience du 15 novembre 2024, Monsieur [V] [D], représenté par son Conseil, maintient oralement ses demandes.
A l’appui de ses prétentions, Monsieur [D] expose avoir été missionné pour réaliser l’étude et la maîtrise d’oeuvre de travaux en sa qualité d’architecte de la copropriété mais n’avoir jamais été réglé malgré ses relances et mises en demeure successives.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] [Localité 4] n’a pas constitué.
MOTIFS
Selon l’article 835 alinea 2 du Code civil, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l’espèce, Monsieur [D] verse aux débats la proposition de mission de maitrise d’oeuvre en date du 11 juin 2020, actualisée par mail du 15 juin 2020 sur demande de la gestionnaire de copropriété et l’accord de celle-ci pour un montant d’honoraires de 4200 euros TTC suivant courriel du 6 octobre 2020. Si Monsieur [D] verse aux débats une note d’honoraires pour un montant de 18 128 euros, aucun élément n’est produit de nature à démontrer l’accord de la copropriété pour un tel montant.
La provision dont Monsieur [D] demande le paiement ne peut dès lors être considérée comme une obligation non sérieusement contestable, et il convient de dire n’y avoir lieu à référés.
Monsieur [V] [D] sera condamné aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référés;
Condamnons Monsieur [V] [D] aux dépens.
Fait à Paris le 13 décembre 2024
La Greffière, La Présidente,
Célia HADBOUN Maïté FAURY
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment