Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
8ème chambre
1ère section
N° RG 24/00723 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C3YIM
N° MINUTE :
[1]
[1] Copies exécutoires délivrées le:
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
rendue le 28 Janvier 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. J HOCHE INVESTISSEMENT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Olivier DOUEK de l’AARPI CORTEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1939
DÉFENDEUR
Le syndicat des copropriétaires secondaire « PARKINGS HOCHE [Adresse 8] » inclus dans l’ensemble immobilier dénommé «[Localité 10] » sis [Adresse 4] et [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la société SAVILLS SA, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par Maître Matthieu CANCIANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1193
PARTIE INTERVENANTE
S.C.I. PREIM ONE MONCEAU, représentée par la S.A. PRIMONIAL
REAL ESTATE INVESTMENT MANAGEMENT (Primonial REIM),
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Maître Virginie LACHAUT-DANA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1006
Nous, Madame Muriel JOSSELIN-GALL, Vice-présidente, juge de la mise en état, assistée de Madame Maïssam KHALIL, Greffière,
Vu les articles 394 et suivants et l'article 787 du code de procédure civile ;
Vu l'assignation délivrée le 12 Janvier 2024 par la S.A.R.L. J HOCHE INVESTISSEMENT ;
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 12 septembre 2024, la S.A.R.L. J HOCHE INVESTISSEMENT se désiste de l’instance et de l’action engagées.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 6 décembre 2024, la S.C.I. PREIM ONE MONCEAU, partie intervenante, accepte ce désistement.
Le syndicat des copropriétaires secondaire « PARKINGS HOCHE [Localité 9] » inclus dans l’ensemble immobilier dénommé «[Localité 10] » sis [Adresse 4] et [Adresse 2], défendeur, n’ayant pas présenté de fin de non-recevoir ni conclu au fond, l’acceptation du désistement n’est pas nécessaire.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS parfait le désistement de l’instance et de l’action engagées par la S.A.R.L. J HOCHE INVESTISSEMENT ;
CONSTATONS l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal;
DISONS que, conformément à leurs conclusions, chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu’elle a exposés.
Faite et rendue à [Localité 11], le 28 janvier 2025.
La greffière La juge de la mise en état
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