Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Juge des Libertés et de la Détention
ORDONNANCE
N° De MINUTE N° RG 24/01930 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TOOL
Le 31 Octobre 2024
Nous, Florence LEBON, Vice-Présidente, Juge des Libertés et de la Détention au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Emilie BENGUIGUI, Greffier,
Nous trouvant à l'hôpital [2] conformément à la convention signée avec L'A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
En l'absence de Madame [N] [G], régulièrement convoquée (refus de comparaitre), représentée par Me Sophie DERMARKAR-GIRAUD, avocat au barreau de Toulouse ;
En l'absence de Madame la Directrice de CLINIQUE DE [Localité 1], régulièrement convoquée ;
En l'absence du tiers, régulièrement avisé ;
Vu la requête du 29 Octobre 2024 à l'initiative de Madame la Directrice de CLINIQUE DE [Localité 1] concernant Madame [N] [G] née le 27 Avril 1968 à [Localité 4] ;
Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;
Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;
Madame [N] [G] a été admise en soins psychiatriques sans consentement à la demande d'un tiers, sur décision du directeur d'établissement et dans le cadre de la procédure d'urgence, le 22 octobre 2024. Elle a été conduite aux urgences après avoir été retrouvée sur la voie publique tenant des propos incohérent. Lors de l'admission, le médecin indiquait qu'il n'était pas possible d'établir un dialogue construit avec la patiente, cette dernière répondant simplement « Tion », en prenant des intonations différentes à chaque réponse, tout en se contorsionnant dans son lit de manière théâtrale. Il indique également qu'il n'était pas possible de revenir sur les jours précédents l'hospitalisation, notamment sur son retour à domicile (une sortie d'hospitalisation pour motif psychiatrique ayant eu lieu 12 jours auparavant). Par ailleurs, la patiente ne semblait pas en capacité de repérer le caractère pathologique des éléments sus-décrits.
Au regard des pièces de la procédure, il est relevé que les dispositions légales ont été respectées.
Selon l'avis motivé accompagnant la saisine du Juge des Libertés et de la Détention, Madame [N] [G] présente à ce jour des troubles graves du comportement, des idées délirantes de persécutions envahissantes, une dissociation psycho-comportementale, une mise en danger ainsi qu'un refus de soins.
La poursuite de la mesure d'hospitalisation sous la forme actuelle est sollicitée.
Au vu de l'ensemble de ces éléments médicaux comme des débats, il importe de maintenir la mesure d'hospitalisation complète afin d'aider Madame [N] [G] à améliorer son état de santé actuel, les évolutions repérées étant à ce jour insuffisantes pour permettre la poursuite des soins sous une autre forme, faute du constat médical d'une adhésion aux soins assurée et continue.
PAR CES MOTIFS
Constatons que la procédure est régulière.
Autorisons le maintien de l'hospitalisation complète sous contrainte de Madame [N] [G].
Le Greffier Le Juge des Libertés et de la Détention
Cette décision est susceptible d'appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d'appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 3] en l'absence de télécopieur disponible.
Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, l'intéressée
$ par l'intermédiaire de l'établissement hospitalier à l'intéressée
? requérant avisé par email $ reçu copie ce jour le requérant
? reçu copie ce jour l'avocat ? copie adressée par LS ce jour au tiers
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