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Tribunal Administratif de Bordeaux, 31 octobre 2023. 2305970

Juridiction :

Tribunal Administratif de Bordeaux

Numéro de pourvoi :

2305970

Date de décision :

31 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2023, M. B, demande à la juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer dans un délai de 48 heures une carte de résident eu égard à son statut de réfugié, et d'assortir cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) d'autoriser l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans un délai de 10 jours à lui délivrer, ainsi qu'à sa fille, un acte de naissance ; 3°) rendre exécutoire l'ordonnance à venir en application de l'article R. 522-13 du code de justice administrative. Il soutient qu'il a obtenu le statut de réfugié par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 mars 2023 et que depuis le préfet lui a seulement délivré un récépissé de séjour. Il était en droit d'obtenir une carte de résident dans un délai de 3 mois conformément aux dispositions de l'article R. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Or il ne lui a été accordé qu'un récépissé et celui-ci a expiré le 25 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 de ce code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". L'article L. 522-3 dispose cependant que " lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. En distinguant les procédures prévues par les articles L. 521-1, L. 521-2 et L. 521-3, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. En particulier, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. 3. Pour soutenir que la demande d'injonction réponde à une urgence, M. B, ressortissant biélorusse, soutient que le défaut de titre de séjour porte une atteinte grave à sa liberté d'aller et venir, à son droit de propriété, à sa liberté d'entreprendre et le place dans une situation de vulnérabilité. 4. Toutefois, à supposer les allégations de M. B fondées, et s'il incombe bien au préfet de délivrer un titre de séjour dans le délai de 3 mois à compter de la décision de reconnaissance de la qualité de réfugié par l'Office français de protection des réfugiés, ainsi que cela résulte de l'article R. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les circonstances qu'une atteinte à une ou plusieurs libertés fondamentales serait avérée n'est pas de nature à caractériser l'existence d'une situation d'urgence telle que la saisine du juge des référés qui intervient dans les 48 heures, soit justifiée. En outre, en admettant que M. B soit en droit, du fait du caractère complet du dossier qu'il aurait déposé, de se voir délivrer le titre de séjour ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le délai de 6 jours écoulé à la date de la présente ordonnance depuis l'expiration de son récépissé ne saurait constituer une situation d'urgence de nature à justifier que le juge prenne une mesure dans un délai de quarante-huit heures. Ainsi, la condition d'urgence posée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite. S'il s'y croit fondé, il appartient au requérant de saisir le juge des référés " mesures utiles " sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ou le juge des référés suspension s'il estime qu'une décision de rejet est née, sur le fondement de l'article L. 521-3 du même code. 5. Il résulte de ce qui précède, qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 31 octobre 2023. La juge des référés, F. C La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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