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Cour de cassation, 14 avril 2016. 14-24.353

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-24.353

Date de décision :

14 avril 2016

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Texte intégral

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 avril 2016 Rejet non spécialement motivé M. LUDET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10400 F Pourvoi n° K 14-24.353 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [Y] [D], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 4 juillet 2014 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige l'opposant à la société Promelys participations, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mars 2016, où étaient présents : M. Ludet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vallée, conseiller, Mme Ferré, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [D], de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Promelys participations ; Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [D] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [D]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur [D] de ses demandes tendant à la condamnation de la société Promelys Participations à lui verser un rappel d'heures supplémentaires et les congés payés y afférents ; AUX MOTIFS QUE [Y] [D] occupait les fonctions de directeur d'investissement ; le contrat de travail lui conférait une totale autonomie et liberté dans l'organisation de son travail, spécifiait qu'il devait rendre compte au président du directoire, lui confiait plusieurs responsabilités dont celles de participer à la stratégie liée aux fonds gérés ou créés et d'animer la gestion financière ; que le 9 mars 2010, le président du directoire a délégué à [Y] [D] « tous pouvoirs en vue de prendre toutes mesures destinées à intervenir pour le compte des FCPR gérés par notre société dans le cadre d'opérations d'investissements… et de désinvestissement ainsi qu'en vue de l'exercice des droits de vote et autres droits dont lesdits fonds sont titulaires au sein des sociétés dont ils sont associés/actionnaires… Vous serez l'interlocuteur privilégié des dirigeants des sociétés dans lesquels lesdits fonds ont investi ou investiront ainsi que de l'Autorité des marchés financiers. Vous disposerez à ce titre des pouvoirs les plus larges ainsi que de l'autorité et des moyens nécessaires » ; que [Y] [D] était membre du directoire de la société PROMELYS ; que le contrat de travail stipulait une rémunération fixe de 80 000 euros par an, outre une rémunération variable : [Y] [D] touchait un salaire inférieur de 250 euros à celui du président du directoire et très largement supérieur à ceux de tous les autres salariés de la société ; qu'il s'évince de ces éléments qu'[Y] [D] a le statut de cadre dirigeant et ne peut pas prétendre au paiement d'heures supplémentaires ; ALORS QUE sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l'entreprise ou l'établissement ; qu'ayant relevé que l'exposant devait rendre des comptes au président du directoire et s'était vu licencier pour insubordination après avoir pris unilatéralement des décisions engageant l'entreprise et ne pas avoir fait valider les propos tenus sur la société à un journaliste, tout en retenant malgré tout qu'il participait à la direction de l'entreprise et était habilité à prendre des décisions de façon largement autonome, la cour d'appel a tiré des conséquences erronées de ses propres constatations et partant a violé l'article L. 3111-2 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur [D] de ses demandes tendant à ce que la société PROMELYS PARTICIPATIONS soit condamnée à lui verser une indemnité de licenciement, une indemnité de préavis, les congés payés y afférents et des dommages et intérêts pour licenciement abusif ; AUX MOTIFS propres QUE la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige énonce les griefs suivants : « Malgré les rappels à l'ordre réitérés vous persistez à prendre unilatéralement des décisions engageant la société au mépris des procédures rendues obligatoires par la réglementation et mises en oeuvre par la société et ces engagements ne sont pas conformes aux réglementations applicables et sont susceptibles d'entraîner des sanctions, ce qui caractérise une insubordination. Sans consulter ni informer la société, vous occupez des mandats et des fonctions de membre de comité d'investissement au sein de sociétés et vous êtes associé gérant de deux sociétés, ce qui constituent des manquements aux obligations de transparence et de bonne foi et aux obligations du contrat de travail » ; que la S.A PROMELYS PARTICIPATIONS exerce une activité de gestion de portefeuille pour le compte de tiers dans les limites de l'agrément délivré par l'Autorité des Marchés Financiers et sur la base du programme approuvé par cette Autorité ; que le code de déontologie qui s'applique à tous les collaborateurs de la société institue un dispositif de prévention et de gestion des conflits d'intérêts, un dispositif de prévention du délit d'initié et un dispositif de confidentialité et instaure un principe de transparence ; qu'il dispose qu'un directeur de participation ne peut accepter de rémunération ou de fonctions extérieures qu'après en avoir informé son employeur et doit s'interdire de transmettre à des tiers des rumeurs ou des informations non confirmées qui pourraient nuire à l'intégrité des marchés. [Y] [D] a été récipiendaire du code de déontologie et a signé le 25 janvier 2011 un document aux termes duquel il s'engageait à le respecter ; que le contrat de travail interdisait à [Y] [D] d'occuper un emploi en dehors de l'entreprise sans son autorisation préalable ; que le 10 octobre 2011, [Y] [D] a constitué la société civile JADEL FINANCE avec son épouse ; que la société a été immatriculée le 24 octobre 2011 ; que les statuts confèrent à cette société notamment l'objet suivant : le conseil, l'acquisition et la prise de participation dans des sociétés, tous placements de capitaux sous toutes formes y compris la souscription ou l'acquisition de toutes actions, parts sociales. [Y] [D] n'a pas informé son employeur de l'existence de cette société dont l'activité rejoignait pour partie celle de la société PROMELYS ; qu'il a ainsi contrevenu à ses obligations issues du contrat de travail et du code de déontologie et a commis une faute ; que [Y] [D] comptabilisait une faible ancienneté et la nature de la faute appréciée au regard de l'activité très réglementée de la société PROMELYS rendait la sanction du licenciement proportionnée et empêchait le maintien du salarié dans l'entreprise ; AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE la lettre de licenciement constitue le seul support valant énonciation des motifs de la rupture du contrat de travail ; que la lettre de licenciement adressée à Monsieur [D] par son employeur précise le motif du licenciement « nous avons pris la décision de vous licencier pour faute grave » ; que ladite lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, évoque comme griefs « divers manquements graves », à savoir : non respect des procédures, manquement aux dispositions du contrat de travail, comportement déloyal et indélicat ; que la société PROMELYS PARTICIPATIONS est, en raison de son activité spécialisée dans la création et la gestion de FCP (fonds communs de placement) et FCPI (fonds commun de placement innovation), strictement réglementée et surveillée par les autorités de tutelle ; que Monsieur [D] occupait au sein de la société des fonctions de juriste nécessitant à l'évidence rigueur et vigilance ; enfin que, selon la définition de fonctions figurant à l'article 2 de son contrat de travail, Monsieur [D] devait « rendre compte au Président du Directoire de la société » et avait des responsabilités très importantes telles que listées dans ledit article ; que chacun des trois griefs invoqués par la société et contestés par le salarié doit être étudié ; sur le premier grief : non respect des procédures : que la société mentionne une faute commise dans la gestion d'une participation dont Monsieur [D] était responsable, participation dans une société en difficulté ; qu'il est fait reproche à Monsieur [D] d'avoir accepté un blocage anormal du compte courant de PROMELYS PARTICIPATIONS dans cette société, et ce sans en avoir informé son employeur ;que la société produit un mail de Monsieur [D], daté du 22 novembre 2011, dans lequel le salarié écrit : « il ne m'est pas possible d'engager seul des fonds gérés par PROMELYS PARTICIPATIONS sur ce type d'opérations. Je suis désolé de vous avoir induit en erreur sur ce point et je m'en excuse » ; qu'ainsi Monsieur [D] reconnaît clairement avoir commis une erreur ; que pour effacer sa faute, Monsieur [D] considère que les pouvoirs qui lui avaient été confiés au sein de l'entreprise étaient suffisants pour qu'il soit libre d'agir seul ; que le fait d'avoir reçu une délégation de pouvoirs de la part du président du directoire n'autorisait pas Monsieur [D] à mener seul l'opération mentionnée, comme il l'écrit d'ailleurs lui-même dans son mail : « la décision de blocage des comptes courants est une décision qui doit être entérinée en Comité d'engagement et n'est pas dans les pouvoirs du Directoire » ; que le grief relatif au non-respect des procédures est avéré, et suffisamment sérieux (car lourd de conséquence pour la société) ; qu'il doit donc être qualifié de manquement grave d'un cadre de haut niveau ; sur le deuxième grief : manquement aux dispositions du contrat de travail : que la société s'appuie sur 3 documents : le contrat de travail du salarié (en son article 8), la convention collective applicable Syntec (en son article 77), le Code de Déontologie (en son titre II) ; que Monsieur [D] ne peut contester avoir eu connaissance desdits documents, ayant même reconnu par écrit avoir reçu la mise à jour du document relatif à la déontologie en date du 20 janvier 2011 ; que la somme des trois documents, largement détaillés, cerne de manière précise les obligations du salarié ; que Monsieur [D], en signant son contrat de travail, s'engageait à respecter strictement les dispositions non seulement de son contrat de travail, mais aussi de la convention collective applicable et, point très important, celles édictées en matière de déontologie, outre le secret professionnel ; que Monsieur [D] ne conteste pas dans ses écritures avoir exercé divers mandats dans des sociétés sans lien avec son employeur pendant sa collaboration chez PROMELYS PARTICIPATIONS ; que Monsieur [D] explique, produisant une pièce rédigée par le comptable d'une des sociétés, n'avoir « jamais eu de contrat de travail et n'a jamais touché la moindre rémunération » ; que même en l'absence de contrat de travail ou de rémunération, Monsieur [D] ne peut nier avoir été gérant de sociétés puisqu'il considère que la gérance au sein de deux sociétés ressort exclusivement de sa vie privée, ce dernier argument ne pouvant être retenu ; que Monsieur [D] reconnaît donc bien avoir été gérant de sociétés sans en avoir informé son employeur ; que, de plus, la société PROMELYS PARTICIPATIONS produit des mails établissant que Monsieur [D] était membre du « Comité d'investissement Capital Risque » d'une autre société ; que selon les termes de plusieurs mails produits à la barre, Monsieur [D] utilisait pour cette dernière société sa signature PROMELYS PARTICIPATIONS et les informations qu'il détenait grâce au poste occupé chez PROMELYS ; qu'il y a donc eu détournement de signature et utilisation d'informations au profit d'une autre société que celle pour laquelle Monsieur [D] était embauché ; que le deuxième grief est démontré et justifie la faute grave ; sur le troisième grief : comportement déloyal et indélicat : que la société rappelle l'article 12 du code de déontologie qui encadre les relations avec la presse ; que la société produit l'ensemble des éléments chronologiques relatifs à un article important sur la société PROMELYS PARTICIPATIONS publié dans un journal spécialisé ; que Monsieur [D] n'apporte aucun élément démontrant qu'il aurait suivi la procédure applicable ou aurait averti son employeur de la mise en oeuvre de ce dossier et de son avancement avant que l'article soit publié sous sa seule validation ; que, pour sa défense, il prétend s'être fait piéger, ce qui, même si c'était vrai mais néanmoins surprenant, n'efface en rien le fait qu'il ait été le seul interlocuteur du journal pendant toute la durée de la préparation d'un article sur la société PROMELYS PARTICIPATIONS illustré par sa propre photographie, photographie qu'il avait lui-même fournie ; que le troisième grief sera retenu, grief grave ; que, de ce qui précède, il résulte que chacun des griefs mentionnés dans la lettre de licenciement constitue une faute grave, tout particulièrement eu égard au niveau du poste occupé par Monsieur [D], aux responsabilités qui lui étaient confiées au sein de la société PROMELYS PARTICIPATIONS et aux obligations qui y étaient attachées ; 1/ ALORS QUE lorsque la lettre de licenciement fait état de plusieurs griefs dont la totalité justifie, selon l'employeur, le licenciement, le fait que l'un d'entre eux ne soit pas établi suffit à le priver de cause réelle et sérieuse ; qu'ayant relevé que le licenciement était motivé par l'accumulation de deux manquements du salarié à ses obligations professionnelles, le premier tiré d'une insubordination et le second de l'exercice, à l'insu de son employeur, de mandats sociaux et fonctions au sein de plusieurs sociétés tierces, tout en considérant que la faute grave était caractérisée par le seul fait qu'il avait constitué, à l'insu de son employeur, la société Jadel Finance, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ; 2/ ALORS QUE, subsidiairement, lorsque la lettre de licenciement fait état de plusieurs griefs dont la totalité justifie, selon l'employeur, le licenciement, le fait que l'un d'entre eux ne soit pas établi suffit à le priver de cause réelle et sérieuse ; qu'ayant relevé que le licenciement était motivé par le fait que l'exposant exerçait, à l'insu de son employeur, dans plusieurs sociétés tierces des fonctions et des mandats sociaux, y compris ceux de gérant, tout en se contentant de relever qu'il avait participé à la création de la société Jadel Finance, soit une seule société pour caractériser la faute grave, la cour d'appel a violé les articles susvisés ; 3/ ALORS QUE en retenant que l'activité de la société Jadel Finance rejoignait pour partie celle de la société Promelys Participation, quand le règlement du fonds d'investissement Promelys Premium 2011 excluait explicitement les investissements dans des sociétés ayant une activité immobilière, tandis que les statuts de la société Jadel Finance prévoyaient que son activité relevait exclusivement du secteur immobilier, la cour d'appel a dénaturé ces deux écrits en méconnaissance de l'article 1134 du code civil ; 4/ ALORS QUE, à supposer les motifs des premiers juges adoptés, la faute grave, qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, de sorte que la mise en oeuvre de la procédure de licenciement doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits allégués dès lors qu'aucune vérification n'est nécessaire ; qu'en s'abstenant de vérifier, comme elle y était invitée par les conclusions du salarié, si la procédure de licenciement avait été mise en oeuvre dans un délai restreint compatible avec l'existence d'une faute grave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; 5/ ALORS QUE, à supposer les motifs des premiers juges adoptés, l'exposant faisait valoir que le blocage des comptes courants de la société Groupe Cortex avait été réalisé en exécution d'une décision du tribunal de commerce de Bobigny en date du 5 mai 2008 avant son embauche, que ses excuses au dirigeant de cette dernière n'avaient « d'autre but que de ne pas donner de publicité à une problématique d'ordre interne » et que cette même personne avait exprimé, après l'incident, sa « profonde satisfaction » à l'égard de son travail qui avait permis d'éviter à son entreprise une situation de cessation de paiements ; qu'en délaissant ce moyen à même d'écarter l'existence d'une faute grave, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en méconnaissance de l'article 455 du code de procédure civile ; 6/ ALORS QUE, à supposer les motifs des premiers juges adoptés, la faute grave est la faute qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en retenant que la publication d'un article de presse dans un journal spécialisé sur la société Promelys Participations était constitutive d'une faute grave imputable à l'exposant, sans faire ressortir le contenu préjudiciable aux intérêts de l'entreprise des propos qu'il aurait tenus à ce journal, ni caractériser le fait que, Monsieur [D] étant membre du Directoire et par là même dirigeant de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ; 7/ ALORS QUE, à supposer les motifs des premiers juges adoptés, il incombe à l'employeur de prouver que les faits qu'il a qualifiés de faute grave sont établis et d'une gravité telle qu'ils rendent impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en reprochant au salarié de ne pas avoir rapporté la preuve de ce qu'il avait respecté la procédure de validation interne applicable pour la publication d'un article de presse, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil.

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