Cour de cassation, 03 juillet 1991. 89-20.874
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-20.874
Date de décision :
3 juillet 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Normakit, société anonyme, dont le siège social est à Caen (Calvados), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 septembre 1989 par la cour d'appel de Caen (1ère chambre, section civile et commerciale), au profit :
1°/ de M. Serge X..., demeurant ... à Vire (Calvados),
2°/ de Mme Nadine X..., demeurant ... à Vire (Calvados),
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 4 juin 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Beauvois, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Cathala, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Deville, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Beauvois, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Normakit, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le second moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour réduire le montant de la somme due par les époux X..., au titre d'une clause pénale, à la suite de la résiliation du contrat qu'ils avaient conclu en 1986 avec la société Normakit pour la construction par cette société d'une maison individuelle, l'arrêt attaqué (Caen, 21 septembre 1989) retient, par motifs adoptés, que l'examen du contrat démontre des irrégularités graves, notamment en ce que la notice descriptive n'établit pas le coût des travaux d'aménagement intérieur et extérieur restant à la charge du maître de l'ouvrage, et que la clause pénale apparaît manifestement excessive, eu égard au comportement fautif du constructeur ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Normakit, soutenant que le contrat de construction comportait une description et une évaluation des travaux d'équipement extérieur non compris dans le prix convenu et que deux avenants, signés par les maîtres de l'ouvrage, chiffraient les travaux d'aménagement intérieur, qui n'étaient pas non plus inclus dans le prix, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 septembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Condamne les époux X..., envers la société Normakit, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Caen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
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