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Cour administrative d'appel de Paris, 17 septembre 2024. 22PA03196

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Paris

Numéro de pourvoi :

22PA03196

Date de décision :

17 septembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société JL Immobilier a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Montreuil a rejeté la demande formulée le 8 mars 2021 de retrait pour fraude de la décision de non-opposition à la déclaration préalable de travaux n° DP 93048 19 B0369 déposée par M. B C et Mme D A en date du 4 décembre 2019. Par un jugement n° 2109862 du 12 mai 2022 le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 12 juillet, 8 décembre, 26 décembre 2022 et 25 janvier 2023, la société JL Immobilier, représentée par Me Grangeon, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2109862 du 12 mai 2022 du tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler la décision implicite de rejet du 10 mai 2021 du maire de la commune de Montreuil ; 3°) d'enjoindre au maire de la commune de Montreuil de lui délivrer une décision de retrait pour fraude de sa décision de non-opposition du 4 décembre 2019 dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer le recours gracieux aux fins de retrait pour fraude de la société requérante en date du 8 mars 2021 dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Montreuil une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner aux dépens. Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 novembre et le 19 décembre 2022, la commune de Montreuil, représentée par Me Moghrani, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la société requérante la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2022, M. B C et Mme D A, représentés par Me Vève, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la société requérante la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 14 août 2024, la société JL Immobilier déclare se désister de l'instance et de l'action et demande que la Cour statue ce que de droit sur les frais irrépétibles et les dépens. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Par un mémoire enregistré le 14 août 2024, la société JL Immobilier déclare se désister de l'instance et de l'action. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés à l'instance : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société JL Immobilier les frais liés à l'instance. Sur les dépens : 4. En l'absence de dépens, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société JL Immobilier. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de la société JL Immobilier. Article 2 : Les conclusions de la société JL Immobilier relatives au paiement des frais liés à l'instance et des dépens sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société JL Immobilier, à la commune de Montreuil, à M. B C et à Mme D A. Fait à Paris, le 17 septembre 2024. Le président de la 1ère chambre, I. LUBEN La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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