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Cour d'appel, 05 mars 2026. 22/07092

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/07092

Date de décision :

5 mars 2026

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 58E Chambre civile 1-3 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 05 MARS 2026 N° RG 22/07092 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VRED AFFAIRE : [N] [W] C/ S.A. GAN ASSURANCES Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Septembre 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NANTERRE N° Chambre : 6 N° Section : N° RG : 18/01156 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Julie GOURION-RICHARD, avocat au barreau de VERSAILLES Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE CINQ MARS DEUX MILLE VINGT SIX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [N] [W] né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Me Julie GOURION-RICHARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 51 APPELANT **************** S.A. GAN ASSURANCES N° SIRET : 542 063 797 [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 janvier 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne-Gaëlle DUMAS, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Florence PERRET, Présidente Madame Anne-Gaëlle DUMAS, Conseillère Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère Greffière, lors des débats : Mme FOULON FAITS ET PROCEDURE Le 28 juin 2013, M. [N] [W], gérant de la société Auxerre distribution presse [W] (la société ADPF), dont le siège social est situé [Adresse 3] à [Localité 1] (89), a signé une demande d'affiliation à la convention d'assurance chômage GSC, garantie sociale des chefs et dirigeants d'entreprise de l'association GSC, gérée par la société Groupama. Le 30 août 2013, la société ADPF a reçu le certificat d'affiliation correspondant avec effet au 1er juillet 2013. Par lettre du 11 juillet 2017, M. [W] a transmis aux services GSC, une demande d'indemnisation motivée par la perte involontaire de son activité professionnelle résultant d'une restructuration profonde de la société. Il a indiqué que la société ADPF avait perdu de façon contrainte l'intégralité de son fonds de commerce. Par lettre du 20 octobre 2017, après plusieurs échanges, les services GSC ont indiqué à M. [W] qu'ils refusaient sa prise en charge au motif que la perte d'activité notifiée par ce dernier n'avait pas entraîné la perte de son mandat social. Par acte du 12 janvier 2018, M. [W] a assigné la société Groupama devant le tribunal de grande instance de Nanterre afin d'obtenir sa condamnation à lui verser la somme de 33 600 euros correspondant à la garantie GSC souscrite, 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, outre 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 15 octobre 2018, la société Gan Assurances est intervenue volontairement à l'instance. Par jugement du 16 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Nanterre a : - reçu l'intervention volontaire de la société Gan assurances, - mis hors de cause la société Groupama, - débouté M. [W] de toutes ses demandes, - condamné M. [W] à payer à la société Gan assurances la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire du jugement, - condamné M. [W] aux dépens. Par acte du 28 novembre 2022, M. [W] a relevé appel de ce jugement et demande à la cour, par dernières écritures du 17 novembre 2025, de : - réformer le jugement dont appel sauf en ce qu'il a reçu l'intervention volontaire de la société Gan Assurances et mis hors de cause la société Groupama, - statuant à nouveau, condamner la société Gan Assurances à lui verser les sommes suivantes : *33 600 euros avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 18 août 2017, assortis de l'anatocisme, *10 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive, *7 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Gan Assurances à lui rembourser la somme de 3 000 euros qu'elle a perçue en exécution du jugement du 16 septembre 2022 en principal, frais, intérêts et accessoires, - débouter la société Gan Assurances en toutes ses demandes, fins et conclusions, - condamner la société Gan Assurances aux dépens de première instance et d'appel, - dire qu'ils pourront être directement recouvrés par Me Julie Gourion Richard, avocat au barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par dernières conclusions du 13 août 2025, la société Gan Assurances demande à la cour de : - déclarer l'appel mal fondé et débouter M. [W] de l'ensemble de ses demandes, A titre principal, - confirmer le jugement et y ajoutant, condamner M. [W] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, A titre subsidiaire, - débouter M. [W] de ses demandes de dommages et intérêts, et au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation. L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 décembre 2025. MOTIFS Sur la demande en paiement au titre du contrat Le tribunal a rejeté la demande de M. [W] en considérant qu'il ne remplissait pas les conditions prévues au contrat pour percevoir l'indemnité. Il a en effet retenu que pour pouvoir bénéficier de la garantie, il lui fallait justifier qu'il n'était plus mandataire social. M. [W] expose quant à lui qu'il suffisait qu'il n'ait plus d'activité professionnelle, ce qui est résulté de la décision administrative puis judiciaire de lui retirer son mandat de dépositaire central de presse à titre personnel, mandat qui était exploité par la société dont il était le dirigeant et qui a donc perdu toute activité de ce fait. La totalité, et non pas seulement une partie, de l'activité de la société, du fait de cette décision, a été cédée à deux autres sociétés par actes du même jour. Même s'il restait mandataire de la société ADFP, il ne percevait donc plus aucun revenu de ce fait et devait pouvoir prétendre à l'indemnité prévue au contrat. La société Gan indique que c'est bien la qualité de mandataire social qu'il fallait avoir perdue pour pouvoir bénéficier de la garantie, peu important la perte de son mandat de dépositaire central de presse à titre personnel. Ce d'autant qu'il est resté dirigeant de cette entreprise jusqu'à au moins 2018 puis qu'il en est devenu directeur commercial et marketing, et que la perte de son mandat résulte d'une résolution d'assemblée générale qu'il avait lui-même mise à l'ordre du jour de sorte que le caractère involontaire de la perte de mandat n'est pas établi. Sur ce, Selon l'article 1134 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, applicable en l'espèce, "les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi." Dans le cas présent, le 18 juin 2013, M. [W] a demandé à être affilié à la convention d'assurance de groupe souscrite par l'association pour la garantie sociale des chefs et dirigeants d'entreprise (GSC), suite à une étude personnalisée effectuée par son agent d'assurance Gan, en sa qualité de dirigeant d'entreprise, dès lors qu'il ne percevrait aucune indemnité de chômage en cas de "perte involontaire d'emploi". Il y est indiqué que l' "objet de cette garantie est de verser un revenu de remplacement au dirigeant de l'entreprise" dans cette hypothèse. Les conditions générales de ce contrat prévoient que la convention a pour objet de garantir "le versement d'indemnités journalières en cas de perte involontaire de votre activité professionnelle". Peuvent y être affiliés notamment les dirigeants, salariés ou non, d'une entreprise, ne bénéficiant pas du régime de Pôle emploi et des allocations d'assurance chômage correspondantes. Sont mentionnés notamment les "dirigeants d'entreprise (SA, SARL, SAS...) Mandataire social, que vous soyez Président Directeur Général, Directeur général, Membre du Directoir, Président, Gérant minoritaire ou majoritaire...)". La perte involontaire d'activité professionnelle est ensuite ainsi définie : "La perte d'activité professionnelle couverte au titre de la convention est la perte involontaire de votre activité professionnelle en tant qu'entrepreneur ou mandataire social tel que défini ci-dessus, résultant notamment de : - redressement, liquidation, cession judiciaire, fusion-absorption, restructuration profonde, dissolution ou cession à l'amiable, à la suite d'une contrainte économique, de votre entreprise, - révocation ou non-reconduction de votre mandat". Dans une partie intitulée "reconnaissance de l'état de perte involontaire d'activité professionnelle", il est stipulé que "l'état de perte involontaire d'activité professionnelle ouvrant droit à l'indemnité définie à l'article 4 doit être établi par vous-même et reconnu par les services GSC. Vous devrez justifier de la perte involontaire de votre statut de chef d'entreprise ou de votre mandat social et devrez en outre être à la recherche d'un emploi au sens des articles L. 5422-1 et suivants du code du travail (inscription à Pôle emploi, aptitude et disponibilité à exercer une nouvelle activité professionnelle)". Il est enfin indiqué que l'indemnité journalière est versée "tant que vous êtes en état de perte d'activité professionnelle. Toute reprise d'activité entraîne la cessation du versement des indemnités journalières". Le contrat a donc pour objet de proposer un revenu de remplacement en cas de perte de son activité professionnelle par le dirigeant d'entreprise. Si la notion d'activité professionnelle n'est pas définie par le contrat, il est indiqué en quelle qualité le bénéfice de l'assurance peut être accordé et cela correspond donc aux activités professionnelles possibles, comme dirigeant, salarié ou non, artisan, gérant majoritaire, associé salarié, etc. Cela résulte également clairement des conditions de mise en oeuvre de la garantie qui imposent de justifier de la perte "du statut de chef d'entreprise" ou du "mandat social". Plusieurs hypothèses sont listées, comme la révocation pour le mandataire social, et plus généralement, les hypothèses de liquidation judiciaire, ou cession de l'entreprise, faisant perdre son activité professionnelle, donc sa qualité de dirigeant, à celui-ci. Il ne s'agit donc pas seulement des cas de pertes de revenu lié à une activité professionnelle qui serait réduite, même si le contrat a pour objet d'indemniser une perte de revenus, mais véritablement, d'être dans l'impossibilité pour l'ancien dirigeant, d'avoir un revenu. Or, lorsque le dirigeant ou le mandataire social ont encore cette fonction, ils peuvent agir sur l'entreprise qu'ils dirigent et donc retrouver un revenu. Leur activité ne cesse pas. Dès lors, même si l'activité de dépositaire central de presse exploitée par la société ADFP a été cédée, ce de manière volontaire, la société n'a pas été liquidée ou dissoute et M. [W] est demeuré dirigeant de cette entreprise pendant encore quelque temps. L'activité de cette société a d'ailleurs évolué ensuite et c'est par une décision de l'assemblée générale et sur sa propre proposition, donc pas involontairement, que M. [W] a perdu son mandat social ensuite pour prendre un autre poste dans cette société, qui a modifié son activité pour s'adapter à la contrainte qui lui a été imposée. Dès lors, c'est justement que le tribunal a retenu que le contrat ne s'appliquait pas dans cette hypothèse, M. [W] ne s'étant pas retrouvé, au sens du contrat, sans activité c'est-à-dire en perdant sa qualité de dirigeant. Le jugement sera donc confirmé. Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive La demande principale n'ayant pas abouti, la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive n'est pas fondée. Sur les autres demandes Le jugement sera également confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile. Par ailleurs, M. [W] sera condamné aux dépens et à payer à la société Gan Assurances la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, Confirme le jugement, Condamne M. [W] aux dépens, Condamne M. [W] à payer à la société Gan Assurances la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Florence PERRET, Présidente et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière, La Présidente,

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