Texte intégral
RG N° 01/01237 N° Minute : Grosse délivrée le : S.C.P. CALAS S.C.P. GRIMAUD Me RAMILLON S.C.P. PERRET & POUGNAND S.E.LA.R.L. DAUPHIN & NEYRET AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE DES URGENCES ARRET DU MERCREDI 13 FEVRIER 2002 Appel d'une décision (N° RG 01/00054) rendue par le Tribunal de Grande Instance VIENNE en date du 05 mars 2001 suivant déclaration d'appel du 22 Mars 2001 APPELANTE : Mademoiselle Françoise X... née le 27 Juin 1969 à BOURGOIN-JALLIEU (38300) 320 A Rue Frandaz 38290 LA VERPILLIERE représentée par la SELARL DAUPHIN & NEYRET, avoués à la Cour assistée de Me Malika LIATENI, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU INTIME : Monsieur Thierry Y... né le 03 Septembre 1964 à SALON DE PROVENCE (13300) de nationalité Française Chemin du Triomphe 38540 GRENAY représenté par la SCP Hervé Jean POUGNAND, avoué à la Cour assisté de Me Jean-François CHARVET, avocat au barreau de BOURGOIN JALLIEU COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Madame Françoise ROBIN, Conseiller faisant fonction de Président, Monsieur Michel REBUFFET, Conseiller, Monsieur Bernard VIGNY, Conseiller, Assistés lors des débats de Melle Sandrine Z..., Greffier. DEBATS : A l'audience non publique du 23 Janvier 2002, les avoués et les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries. Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience de ce jour. ------ 0 ------ Madame X... et Monsieur Y... ont vécu ensemble pendant plusieurs années. De cette union est née une enfant, Cyndy, le 21 novembre 1993 à LYON, qui a été reconnue par ses deux parents avant sa naissance. Lors de leur séparation au début de l'année 1999, les parents avaient établi un protocole d'accord aux termes duquel : - l'autorité parentale s'exerçait en commun, - la résidence de l'enfant était fixée au domicile du père, - le droit de visite et d'hébergement de la mère était fixé selon un planning établi en fonction des horaires de
travail. Ce système a fonctionné jusqu'au mois d'octobre 2000, date à laquelle des difficultés sont apparues. Madame X... a saisi Monsieur le Juge aux Affaires Familiales par acte d'huissier en date du 10 janvier 2001 ; elle a sollicité les mesures suivantes concernant l'enfant : - exercice conjoint de l'autorité parentale, - résidence habituelle de l'enfant au domicile de la mère, - droit de visite et d'hébergement du père à l'amiable et à défaut d'accord un week-end sur deux du vendredi soir au lundi matin ainsi que la moitié des vacances scolaires, - paiement par le père d'une pension alimentaire de 1.500 F par mois au titre de sa contribution aux frais d'entretien et d'éducation de l'enfant Cyndy. A titre reconventionnel, Monsieur Y... demandait que la résidence de l'enfant Cyndy soit fixée à son domicile avec un droit de visite et d'hébergement élargi au profit de la mère. Par ordonnance en date du 5 mars 2001, Monsieur le Juge aux Affaires Familiales, avant dire droit, ordonnait l'organisation d'une mesure d'enquête sociale. A titre provisoire et dans l'attente du dépôt de ce rapport, il fixait la résidence habituelle de l'enfant Cyndy au domicile du père et organisait un droit de visite et d'hébergement au profit de la mère à l'amiable, et à défaut d'accord selon les modalités suivantes : - un week-end sur deux du vendredi soir après l'école au lundi matin rentrée des classes, - tous les mercredis du mardi soir après l'école au jeudi matin rentrée des classes, - et la moitié des vacances scolaires. Madame X... a régulièrement interjeté appel de cette décision le 22 mars 2001. A l'appui de son recours, elle fait valoir que les motifs retenus par le premier Juge pour fixer la résidence principale de l'enfant chez le père ne sont plus valables ; que le père vit désormais à SAINT QUENTIN FALLAVIER ; que l'enfant a une nouvelle nourrice ; que la disponibilité du père n'est pas si grande qu'il l'affirme ; qu'elle-même est parfaitement disponible ; qu'elle
dispose de la plupart de ses aprés-midi ; que prochainement elle n'aura ni garde, ni travail le week-end ; qu'elle s'est toujours investie pour l'enfant ; que l'enquête sociale l'a noté ; que Monsieur Y..., même s'il a su ménager plus de temps, a toujours fait passer sa carrière avant ; qu'il y a lieu d'accorder après transfert de la résidence un droit de visite et d'hébergement élargi au père; que l'enfant est perturbée par la situation existant entre ses parents ; qu'elle n'est pas opposée à une mesure de médiation familiale ; qu'en fait Monsieur Y... accepte très mal qu'elle ait refait sa vie et que son nouveau compagnon puisse s'occuper de l'enfant ; qu'elle n'est pas opposée à une garde alternée une semaine sur deux ; que le père s'y oppose pour le moment ; que son refus est motivé par le contentieux personnel les opposant ; qu'elle sollicite une part contributive de 1.500 F. Monsieur Y... soutient, en réponse, qu'après la vente de la maison commune de GRENAY, il a racheté un logement dans la même commune, où il habite depuis le 21 décembre 2001 ; que l'enfant a conservé tous ses repères ; qu'il a une nouvelle assistante maternelle ; qu'il exerce une profession libérale à côté de l'école ; que contrairement à lui, Madame X... a des horaires irréguliers ne convenant pas à un enfant qui a besoin de stabilité ; que la demande de la mère relève de préocupations personnelles ; que la stabilité actuelle ne doit pas être remise en cause ; qu'il est également favorable à une médiation familiale ; qu'aucune part contributive n'a été prévue puisqu'il assure l'hébergement principal de l'enfant. MOTIFS DE LA DECISION : La fixation de la résidence principale de Cyndy s'inscrit dans le cadre d'un conflit inter parental classique dont elle devient l'enjeu, et dont elle semble ne pas encore subir de conséquences néfastes. L'intérêt de l'enfant est donc que ses parents arrivent à une solution librement consentie. Il est indéniable que chacun d'entre
eux a des capacités d'accueil éducatives et affectives équivalentes les rendant tout à fait apte à s'occuper de l'enfant, même si chacun estime que l'autre est motivé par des préocupations personnelles. Une garde alternée suppose un accord complet des parties, inexistant en l'espèce ; celles-ci sont néanmoins toutes deux d'accord sur la mise en place d'une médiation familiale, qui pourrait, ainsi que le précise l'enquêtrice sociale, les aider à se situer en tant que parent et poser un cadre éducatif ; il convient de leur donner acte de cet accord et de mettre en place cette mesure, qui sera confiée à la Sauvegarde de l'Enfance, et limitée à une période de trois mois, aux frais partagés des parties. Pendant cette période, les mesures retenues par le premier Juge seront provisoirement confirmées, l'objet même de la médiation étant de permettre la mise en place de solutions négociées soumises à la Cour à l'issue de ce délai. PAR CES MOTIFS : LA COUR : Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, Après en avoir délibéré conformément à la loi, En la forme, dit l'appel de Madame X... recevable ; Au fond, ordonne une mesure de médiation familiale permettant la mise en place de solutions librement consenties dans l'intérêt de l'enfant ; Confie cette mesure à la Sauvegarde de l'Enfance et de l'Adolescence de l'Isère, aux frais partagés des parties, et dit qu'il nous en sera référé ; Dit que l'affaire sera renvoyée à l'audience du MERCREDI 29 MAI 2002 A 9 HEURES ; Confirme provisoirement jusqu'à cette date les mesures prévues par l'ordonnance du 5 mars 2001 ; Sursoit à statuer sur les autres chefs de demande ; Réserve les dépens. Rédigé par Michel REBUFFET, Conseiller, prononcé et signé par Françoise ROBIN, Conseiller faisant fonction de Président, et par Sandrine Z..., Greffier.
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