Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 378/2024
AUDIENCE DU 06 juin 2024
2EME CHAMBRE K
AFFAIRE N° RG 22/00464
N° Portalis DB3Q-W-B7G-OLHU
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[C] [K] [X] [R] épouse [W]
C/
[L] [S] [J] [W]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [C] [K] [X] [R] épouse [W], née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 11], de nationalité française, demeurant [Adresse 4],
représentée par Me Lydia TANSAOUT, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE plaidant,
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [L] [S] [J] [W], né le [Date naissance 6] 1973 à [Localité 12], de nationalité française, demeurant [Adresse 2],
représenté par Me Martin SCIALOM, avocat au barreau de PARIS, postulant, Me Christine BALENCI, avocat au barreau de TOULON, plaidant.
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame Louise BLUWOL, Juge aux affaires familiales.
LE GREFFIER :
Madame Cécile CANDAS, faisant fonction de Greffier.
DÉBATS :
L'instruction ayant été close par ordonnance en date du 06 février 2024, l'affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 12 mars 2024.
JUGEMENT : Contradictoire,
Premier ressort.
.../...
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [C] [R] et M. [L] [W] se sont mariés le [Date mariage 3] 2013 devant l'officier d'état civil de [Localité 10] (Seine et Marne), et aucun contrat de mariage n'a été conclu.
De cette union est issue [Y], née le [Date naissance 5] 1999.
Saisi par Mme [C] [R] par assignation n'indiquant pas le fondement de la demande en divorce, remise à M. [L] [W] par acte de commissaire de justice délivré à étude le 21 janvier 2022 et au greffe le 25 janvier 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Évry a, par ordonnance d'orientation et sur les mesures provisoires contradictoire du 20 janvier 2023, statué sur les mesures provisoires et a notamment :
- attribué à l'époux la jouissance du domicile conjugal, à titre gratuit à compter du 20 janvier 2023, et des meubles meublants à charge pour lui de s'acquitter des charges courantes relatives au domicile conjugal,
- ordonné le partage par moitié entre Mme [C] [R] et M. [L] [W] du règlement provisoire du crédit immobilier et de la taxe foncière relatifs au domicile conjugal, à compter du 20 janvier 2023,
- confié à l'épouse la gestion de la SARL [8] et de la SAS [9],
- désigné un notaire aux fins d'élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager.
Dans leurs dernières conclusions notifiées respectivement le 26 septembre 2023 et le 5 février 2024, Mme [C] [R] et M. [L] [W] formulent des demandes communes, à savoir :
- prononcer leur divorce sur le fondement de l'altération des liens du mariage et en ordonner les mesures de publicité prévues par la loi,
- dire qu'ils ont formulé des propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
- rappeler qu'il leur appartient de procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s'adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile,
- rappeler la perte par chaque conjoint de l'usage du nom marital,
- attribuer à M. [L] [W] la jouissance du domicile familial sis [Adresse 2] à [Localité 7] dans l'attente des opérations de liquidation,
- rappeler la révocation de plein droit des éventuels avantages matrimoniaux que les époux ont pu se consentir, qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés au conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union,
.../...
- ordonner le partage par moitié des dépens.
Mme [C] [R] sollicite par ailleurs que :
- il soit rappelé le report des effets patrimoniaux du divorce entre les époux à la date de la demande en divorce,
- la prise en charge du crédit immobilier et des taxes foncières soit partagée par moitié dans l'attente des opérations de liquidation,
- l'exécution provisoire soit ordonnée.
M. [L] [W] demande également au tribunal :
- ordonner la fixation des effets patrimoniaux du divorce entre les époux au 21 juillet 2022,
- lui attribuer la jouissance du domicile familial à titre gratuit,
- ordonner la prise en charge du crédit immobilier et des taxes foncières afférentes au domicile familial, soit partagée par Mme [C] [R] dans l'attente des opérations de liquidation.
Il convient de se reporter aux écritures visées ci-dessus pour un exposé complet des moyens développés par les parties, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 6 février 2024 et l'affaire appelée le 12 mars 2024. La date du délibéré a été fixée au 6 juin 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS :
La juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire susceptible d'appel et par mise à disposition au greffe, faisant suite à la demande en divorce du 21 janvier 2022 ;
PRONONCE le divorce des époux :
[C] [K] [X] [R]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 11]
et
[L] [S] [J] [W]
né le [Date naissance 6] 1973 à [Localité 12]
mariés le [Date mariage 3] 2013 à [Localité 10] (Seine et Marne) ;
ORDONNE la mention, transcription et publicité du dispositif de cette décision en marge des actes français de l'état civil des époux et de l'acte français de leur mariage ;
INVITE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s'adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
DÉCLARE irrecevable les demandes de Mme [C] [R] et M. [L] [W] relatives à la prise en charge du crédit immobilier ;
DÉCLARE irrecevable les demandes de Mme [C] [R] et M. [L] [W] relatives à la prise en charge de la taxe foncière ;
DÉCLARE irrecevable les demandes de Mme [C] [R] et M. [L] [W] relatives à la jouissance du domicile familial et à la nature de cette jouissance ;
.../...
REJETTE la demande de M. [L] [W] de fixation des effets patrimoniaux du divorce entre les époux au 21 juillet 2022 ;
RAPPELLE le report des effets patrimoniaux du divorce entre les époux au 21 janvier 2022 ;
RAPPELLE la perte par chacun des époux de l'usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union ;
CONDAMNE Mme [C] [R] et M. [L] [W] au paiement par moitié chacun des dépens ;
REJETTE la demande de Mme [C] [R] d'exécution provisoire ;
RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente à l'autre partie, et qu'à défaut elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d'appel dans le mois suivant la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d'appel de Paris ;
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le SIX JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE par Louise BLUWOL, Juge aux affaires familiales assistée de Cécile CANDAS, faisant fonction de Greffier, qui ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.
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