Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 5]
5ème chambre sociale PH
RG N° : N° RG 22/04065 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IU5Z
Minute n° :
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ALES, décision attaquée en date du 24 Novembre 2022, enregistrée sous le n° 21/00106
Monsieur [C] [J]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me Bénédicte SAUVEBOIS PICON de la SELARL CABINET D'AVOCATS SAUVEBOIS, avocat au barreau de MONTPELLIER
APPELANT
S.N.C. LIDL poursuites et diligences de son représentant légal en
exercice domicilié en cette qualité en son siège social
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, avocat au barreau de NIMES
INTIME
LE VINGT DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Leila REMILI, Magistrat de la Mise en Etat, assisté de Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier, présent lors du prononcé de la décision ;
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 22/04065 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IU5Z ;
EXPOSE
Par jugement du 24 novembre 2022, le conseil de prud'hommes d'Alès a débouté M. [C] [J] de l'ensemble de ses demandes à l'égard de la SNC LIDL.
M. [C] [J] a formé appel de ce jugement le 19 décembre 2022.
Par conclusions d'incident, déposées par RPVA le 9 juin 2023, la SNC LIDL sollicite du conseiller de la mise en état :
« -Prononcer la caducité de la déclaration d'appel enregistrée le 19 décembre 2022 par
Monsieur [C] [J],
-Condamner Monsieur [C] [J] à verser à la SNC LIDL la somme de 2.700 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
-Débouter Monsieur [C] [J] de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
-Condamner Monsieur [C] [J] aux entiers dépens d'appel. »
La SNC LIDL fait valoir que M. [C] [J] a déposé et notifié le 13 mars 2023 des conclusions d'appelant dont le dispositif ne comporte aucune demande d'infirmation ou d'annulation de la décision déférée.
L'appelant a été invité, par avis du 9 juin 2023, à présenter ses observations écrites au plus tard le 23 juin 2023.
Le conseil de M. [C] [J] a transmis ses observations le 23 juin 2023, indiquant que par erreur les conclusions d'appelant ne précisent pas que celles-ci tendent à l'infirmation du jugement contrairement à la déclaration d'appel qui en fait mention de manière expresse. Il ajoute que, par son intermédiaire, M. [C] [J] a régularisé le 23 juin 2023 une nouvelle déclaration d'appel puisque le délai d'appel n'a jamais couru (les mentions des délais et voies de recours de la notification du greffe du jugement de première instance étant fausses, de sorte que le délai d'appel a continué à courir). Il sollicite enfin la jonction des deux instances suite à la régularisation de la seconde déclaration d'appel.
Par avis du 26 juin 2023, le conseiller de la mise a informé les parties qu'il n'y aurait pas de jonction, chaque dossier suivant son cours procédural propre.
MOTIFS
L'article 908 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, prévoit qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Les conclusions d'appelant exigées par cet article 908 sont celles remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ce texte, qui déterminent l'objet du litige porté devant la cour d'appel.
Aux termes de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
De l'article 954 du code de procédure civile il résulte que, dans les procédures d'appel avec représentation obligatoire, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée. Les conclusions doivent comprendre un dispositif récapitulant les prétentions.
Il résulte des articles 542, 908 et 954 du code de procédure civile que l'appelant doit, dans le dispositif de ses conclusions, mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement, ou l'annulation du jugement.
Dans le cas où l'appelant n'a pas pris, dans le délai de l'article 908, de conclusions comportant, en leur dispositif, de telles prétentions, la caducité de la déclaration d'appel est encourue.
Il importe peu que la déclaration d'appel précise comme objet la demande de réformation.
En l'espèce, si l'appelant a bien remis des conclusions le 14 mars 2023, dans le délai de trois mois de la déclaration d'appel, ces conclusions ne comportaient, en leur dispositif, aucune demande d'infirmation ou d'annulation du jugement entrepris.
M. [C] [J] n'a donc pas déposé dans le délai prescrit de conclusions déterminant l'objet du litige porté devant la cour et sa déclaration d'appel du 19 décembre 2022 sera déclarée caduque.
M. [C] [J] sera condamné aux dépens de l'instance.
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'intimée qui a été contrainte d'engager des frais irrépétibles pour faire assurer sa défense devant la présente cour.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état, statuant publiquement,
Prononçons la caducité de la déclaration d'appel,
Constatons l'extinction de l'instance inscrite sous le numéro RG 22/04065,
Condamnons M. [C] [J] à payer à la SNC LIDL la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejetons le surplus des demandes,
Condamnons M. [C] [J] aux dépens de l'instance,
Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les 15 jours à compter de ce jour.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment