Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 70C
Chambre civile 1-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 24 SEPTEMBRE 2024
N° RG 24/04251 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WT4V
AFFAIRE :
[Y] [V]
C/
[U] [X]
...
Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 27 Février 2024 par le Cour d'Appel de VERSAILLES
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 24/09/24
à :
Me Franck LAFON,
Me Ondine CARRO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant, sur requête en rectification d'erreur matérielle, dans l'affaire entre :
DEMANDERESSE A LA REQUÊTE
Madame [Y] [V]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 - N° du dossier 20220423
Représentant : Me Laurence GUEGAN-GELINET de la SELARL BERGER AVOCATS ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0748 -
****************
DEFENDEURS A LA REQUÊTE
Madame [U] [X]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Ondine CARRO, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C212 - N° du dossier 14833
Représentant : Me Karim BOUANANE de l'ASSOCIATION LEGITIA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1971 -
Monsieur [C] [X]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentant : Me Ondine CARRO, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C212 - N° du dossier 14833
Représentant : Me Karim BOUANANE de l'ASSOCIATION LEGITIA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1971 -
Madame [Z] [B] veuve [X]
[Adresse 1]
[Localité 9] (TUNISIE),
Représentant : Me Ondine CARRO, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C212 - N° du dossier 14833
Représentant : Me Karim BOUANANE de l'ASSOCIATION LEGITIA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1971 -
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile modifiées par le décret 2010-1165 du 1er octobre 2010.
La cour composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président
Madame Anne THIVELLIER, Conseiller
Madame Agnès PACCIONI, Magistrate placée (rédacteur)
Statuant sans audience, a rendu sur-le-champ l'arrêt suivant :
Vu la requête de rectification d'erreur matérielle déposée par Madame [Y] [V] ;
Considérant que cette requête est fondée ; qu'il convient d'y faire droit dans les termes du dispositif qui suit ;
Le 11 mai 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Colombes a :
- débouté M. [C] [X], Mme [U] [X] et Mme [Z] [B] veuve [X] de leurs demandes,
- débouté Mme [Y] [V] de sa demande de dommages et intérêts,
- condamné M. [C] [X], Mme [U] [X] et Mme [Z] [B] veuve [X] à payer à Mme [Y] [V] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [C] [X], Mme [U] [X] et Mme [Z] [B] veuve [X] aux dépens,
- rejeté la demande de distraction des dépens au profit de Maitre Guegab-Gelinet,
- dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision.
Le 27 février 2024, a été rendu un arrêt (n° RG 22/0525) dont le dispositif est rédigé comme suit :
« -Infirme partiellement le jugement déféré,
-Statuant de nouveau sur les chefs du jugement infirmés :
-Condamne in solidum Mme [Z] [B] Veuve [X], Mme [U] [X] et M. [C] [X] à payer à Mme [Y] [V] la somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice moral,
Confirme pour le surplus le jugement déféré,
Y ajoutant
-Fixe le loyer mensuel dû par Mme [Y] [V] à la somme de 200 euros ;
-Condamne Mme [Y] [V] à payer à Mme [Z] [B] Veuve [X], Mme [U] [X] et M. [C] [X] l'arriéré locatif, augmenté des charges, dû depuis le décès de M. [W] [X], survenu le [Date décès 5] 2021,
-Déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,
-Condamne in solidum Mme [Z] [B] Veuve [X], Mme [U] [X] et M. [C] [X] à verser à Mme [Y] [V] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-Condamne in solidum Mme [Z] [B] Veuve [X], Mme [U] [X] et M. [C] [X] aux dépens d'appel, dont distraction, au profit de Me Franck Lafon, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ».
Dans sa requête en omission de statuer et en rectification d'erreur matérielle, Mme [Y] [V] sollicite de :
- la recevoir en ses demandes,
- rectifier l'arrêt du 27 février 2024 en remplaçant en page 1 Mme [Y] [K] [H] épouse [V] par Mme [Y] [V],
- fixer la date de départ de Mme [Y] [V] du [Adresse 4] au 21 juin 2021,
- dire que Mme [Y] [V] ne doit plus aucune somme au titre des loyers et charges afférents, compte tenu du paiement de la somme de 600 euros effectué en avril 2022,
- condamner in solidum M. [C] [X], Mme [U] [X] et Mme [Z] [B] veuve [X] aux dépens.
M. [C] [X], Mme [U] [X] et Mme [Z] [B] veuve [X] n'ont pas fait valoir d'observation au titre de la requête en omission et en rectification d'erreur matérielle de Mme [Y] [V].
SUR CE,
Sur la demande au titre de l'omission de statuer
Mme [Y] [V] sollicite de voir fixer la date de son départ des lieux au 21 juin 2021 et dire qu'elle ne doit plus aucune somme aux consorts [X] faisant valoir que la cour n'a pas statué sur la date de son départ effectif des lieux, soit le 21 juin 2021, et qu'elle a réglé la somme de 600 euros comprenant les loyers d'avril à juin 2021, en sorte qu'elle ne doit plus aucune somme aux consorts [X].
Selon les termes de l'article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.
Les deux demandes de Mme [Y] [V] visant à voir fixer sa date de départ et dire qu'elle ne doit aucune somme au titre des loyers et charges n'apparaissent en cause d'appel ni dans ses conclusions ni dans celles de M. [C] [X], Mme [U] [X] et Mme [Z] [B] veuve [X].
En effet, seuls M. [C] [X], Mme [U] [X] et Mme [Z] [B] veuve [X] forment une demande au titre des loyers à titre subsidiaire, sollicitant de voir « fixer le montant du loyer dû par Madame [Y] [V] à la somme de 300 euros » sans demander qu'une date de départ des lieux ne soit fixée. Mme [Y] [V], de son côté, n'a formé aucune demande au titre du loyer, ou même de son départ des lieux, se contentant de solliciter la confirmation du jugement de première instance, lequel n'a que débouté les consorts [X] de leurs demandes.
De la même façon, aucune demande n'a été faite par Mme [Y] [V] au titre de l'arriéré locatif, seuls là encore M. [C] [X], Mme [U] [X] et Mme [Z] [B] veuve [X] ayant formé une demande de condamnation à ce titre de Mme [Y] [V] dans les termes suivants « la condamner au paiement des arriérés locatifs, augmentés des charges, depuis le décès de Monsieur [W] [X] ».
Ainsi, lorsque la cour, dans son dispositif indique :
« -Fixe le loyer mensuel dû par Mme [Y] [V] à la somme de 200 euros ;
-Condamne Mme [Y] [V] à payer Mme [Z] [B] Veuve [X], Mme [U] [X] et M. [C] [X] l'arriéré locatif, augmenté des charges, dû depuis le décès de M. [W] [X], survenu le [Date décès 5] 2021 »,
la cour, même de manière non précise et non chiffrée, fait droit à la demande dans les limites qu'elle a retenues et au regard de ce qui lui a été demandé.
Il s'agit donc de demandes nouvelles formées sous couvert d'une requête en omission de statuer, puisqu'il s'agirait de fixer une date de départ des lieux, laquelle n'a jamais été demandée, et de faire le compte entre les parties, ce qui n'a pas plus été demandé à la cour.
L'arrêt n'est donc entaché d'aucune omission de statuer et la demande sera rejetée à ce titre.
Sur la demande au titre de la rectification matérielle
Mme [Y] [V] sollicite que soit rectifié en page 1 son nom, lequel est mentionné comme étant Mme [Y] [K] [H] épouse [V] alors même qu'elle indique que depuis sa naturalisation son nom est Mme [Y] [V].
Selon les termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
En l'espèce, en première page, dans le chapeau de l'arrêt, figure le nom de [Y] [K] [H] épouse [V], alors même que sur l'ensemble de l'arrêt, tant sur les motifs que le dispositif, est mentionné le nom de Mme [Y] [V], lequel correspond au nom mentionné sur sa carte nationale d'identité qu'elle a fourni à la cour.
Il y a dès lors lieu, dans un souci de cohérence, de faire droit à la demande de rectification, s'agissant d'une erreur purement matérielle.
Mme [Y] [V], qui succombe pour l'essentiel, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant sur requête et sans audience ;
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [Y] [V] de sa requête au titre de l'omission de statuer ;
Rectifie l'arrêt du 27 février 2024 en ce qu'il convient de lire, dans le chapeau, page 1 :
« Madame [Y] [V] »
Aux lieu et place de :
« Madame [Y] [K] [H] épouse [V] »,
Dit qu'il sera fait mention de cette rectification en marge de la minute de l'arrêt et des expéditions qui seront délivrées, à la diligence du greffe,
Dit que les dépens resteront à la charge de Mme [Y] [V].
Arrêt rendu sur-le-champ, signé par Monsieur Philippe JAVELAS, président et par Madame Céline KOC, Greffière, auquel le magistrat signataire a rendu la minute,
La Greffière Le Président