Texte intégral
C8
N° RG 21/02553
N° Portalis DBVM-V-B7F-K5DG
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 14 SEPTEMBRE 2023
Appel d'une décision (N° RG 19/00599)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de GRENOBLE
en date du 22 avril 2021
suivant déclaration d'appel du 07 juin 2021
APPELANT :
Monsieur [D] [H]
né le 29 avril 1972 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par Me Jean-Luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Rebecca BRAZZOLOTTO, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEES :
Madame [G] [P]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparante en personne
La CAF DE L'ISERE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante en la personne de M. [X] [O], régulièrement muni d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 juin 2023,
Mme Isabelle DEFARGE, chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu les représentants des parties et la partie comparante en personne en leurs conclusions et plaidoirie,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
De l'union de Mme [G] [P] et M. [D] [H] sont issus :
- [J] née le 29 mars 1998,
- [W] né le 28 juillet 2005.
Selon ordonnance de non-conciliation du 19 novembre 2013 le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Grenoble a fixé la résidence habituelle des enfants en alternance au domicile de chacun des parents.
Le 23 juin 2016 M. [H] a saisi la commission de recours amiable de la caisse d'une contestation de la décision du 16 juin 2016 lui refusant le bénéfice de l'allocation logement sociale pour son logement à St-Pierre-de-Chartreuse.
Le 5 mai 2017 il a ensuite contesté devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble la décision de cette commission du 7 novembre 2016 notifiée le 23 novembre 2016 lui refusant le bénéfice de cette allocation.
Par jugement du 10 novembre 2017 le tribunal a déclaré ce recours irrecevable.
Le 6 août 2018 M. [H] a saisi le tribunal d'une nouvelle demande aux même fins et par jugement du 16 octobre 2020 le tribunal a de nouveau déclaré ce recours irrecevable.
Le 30 avril 2019 il a ensuite contesté devant le pôle social du tribunal de grande instance de Grenoble la décision du 5 novembre 2018 de la commission de recours amiable notifiée le 22 février 2019 de la caisse d'allocations familiales de l'Isère rejetant son recours contre la décision du 31 octobre 2017 de cette caisse lui refusant le bénéficie de l'allocation de rentrée scolaire en faveur de ses enfants mineurs nés en 1998 et 2017 et sollicité la révision de sa situation.
Par jugement du 22 avril 2021 le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble :
- a débouté M. [D] [H] de sa demande tendant au partage des prestations familiales en alternance une années sur deux avec Mme [G] [P] ouvertes au bénéfice de l'enfant (commun) mineur [W],
- a confirmé la décision notifiée par la CAF de l'Isère le 22 février 2019,
- a débouté M. [H] de ses autres demandes,
- l'a condamné aux dépens.
Le 07 juin 2021 M. [H] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 07 mars 2021 et au terme de ses conclusions déposées le 05 décembre 2022 soutenues oralement à l'audience il demande à la cour :
- de le réformer,
En conséquence
- d'ordonner à la caisse d'allocations familiales de réviser sa situation,
- d'annuler la décision du 05 novembre 2018 de la commission de recours amiable de la caisse notifiée le 22 février 2019,
- de condamner la caisse au paiement de la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 et aux entiers dépens.
Au terme de ses conclusions déposées le 27 septembre 2022 soutenues oralement à l'audience la caisse d'allocations familiales de l'Isère demande à la cour :
- de dire qu'en l'état elle ne peut pas attribuer la charge des enfants [J] et [W] et par conséquent les prestations familiales (à l'exception des allocations familiales) en leur faveur simultanément à Mme [G] [P] et à M. [D] [H],
- de déterminer auquel d'entre eux doit être reconnue la charge des enfants et par conséquent le bénéfice des prestations familiales en leur faveur en définissant précisément le cas échéant les modalité d'application de la décision à intervenir,
- de débouter M. [H] de sa demande au titre de l'article 700,
A titre subsidiaire si la cour jugeait que M. [H] devait percevoir les prestations familiales en faveur de ses deux enfants une année sur deux, de le renvoyer devant ses services pour la liquidation de ses droits et de condamner Mme [G] [P] au remboursement des sommes perçues au titre des mêmes mois que M. [D] [H].
A l'audience du 5 janvier 2023 la cour a ordonné le renvoi de l'affaire au 6 juin 2023 pour mise en cause de la mère des enfants et justification de la demande d'aide juridictionnelle de l'appelant susceptible d'avoir interrompu le délai de recours.
Mme [P] a comparu à l'audience du 6 juin 2023 et sollicité la confirmation du jugement.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE :
Selon l'article 538 du code de procédure civile le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse ; il est de quinze jours en matière gracieuse.
Faute de justifier d'aucune cause d'interruption de ce délai, M. [H] qui a interjeté appel le 7 juin 2021 du jugement du 22 avril 2021 notifié le 7 mars 2021 doit être déclaré irrecevable en son appel.
Il devra supporter les dépens de l'instance en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare l'appel irrecevable.
Y ajoutant,
Condamne M. [D] [H] aux dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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