Texte intégral
N° de minute : 24 /
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 5
JUGEMENT RENDU LE 15 Novembre 2024
N° RG 22/05399 - N° Portalis DB22-W-B7G-Q4N3
DEMANDEUR :
Madame [S] [V] épouse [D]
née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 13], [Localité 15] (ALGÉRIE)
de nationalité Française
se domiciliant chez son avocat, Me Corinna KERFANT, sis [Adresse 8]
représentée par Me Corinna KERFANT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 19 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/6039 du 23/06/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Versailles)
DEFENDEUR :
Monsieur [H] [M] [D]
né le [Date naissance 7] 1984 à [Localité 14]
de nationalité Française
domicilié : chez Mr et Mme [M] [D]
[Adresse 4]
[Localité 12]
Me Jean-philippe GILBERT-GIRARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 454
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 22/12382 du 26/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Versailles)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Thérèse RICHARD
Greffier présent lors du prononcé : Anne VIEL
Copie exécutoire à : Me GILBERT-GIRARD, Me KERFANT
Copie certifiée conforme à l’original à : M. [D] (LRAR IFPA), Mme [V] (LRAR IFPA)
EXTRAIT ARIPA
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [S] [V] et Monsieur [H] [D] se sont mariés le [Date mariage 5] 2014 devant l'officier d'état civil de [Localité 13] (ALGERIE), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
De cette union est issu un enfant :
- [R] née le [Date naissance 10] 2016
Par assignation en date du 12 octobre 2022, Madame [S] [V] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles d'une demande en divorce sans en préciser le fondement.
Par ordonnance d'orientation et de mesures provisoires en divorce en date du 7 juillet 2023, le juge de la mise en état a constaté l'acceptation par les parties du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci et notamment :
ATTRIBUE à Monsieur [H] [D] la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux,
DIT que Monsieur [H] [D] prendra en charge les mensualités du crédit immobilier afférent au bien commun ainsi que la taxe foncière, à charge de compte dans le cadre des opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux,
DIT que l’autorité parentale à l’égard de l'enfant est exercée conjointement par les parents ;
FIXE la résidence de l'enfant chez Madame [S] [V] ,
DIT que Monsieur [H] [D] exercera son droit de visite et d'hébergement, sauf meilleur accord entre les parties, selon les modalités suivantes : durant les périodes scolaires : les fins de semaines paires du vendredi la sortie des classes au dimanche soir 18 heures, durant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires,
DIT que le passage de bras s'effectuera par l'intermédiaire des grands-parents paternels,
FIXE la contribution mensuelle de Monsieur [H] [D] à l'entretien et à l'éducation de [R] à 200 euros et au besoin l'y condamnons
DIT que les mesures provisoires entreront en vigueur à compter de la date de l'introduction de la demande en divorce ,
DÉBOUTE Monsieur [H] [D] de sa demande d' interdiction de sortie du territoire français.
Aux termes de ses dernières conclusions datées du 31 janvier 2024, Madame [S] [V] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l'article 233 du code civil, de :
SE DECLARER compétent et DIRE la loi française applicable ;
CONSTATER que Madame [S] [V] a formulé une proposition au titre du règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux en application de l’article 257-2 du code civil ;
DIRE que la date des effets du divorce entre les époux est fixée au 12 octobre 2022, date à laquelle a été signifiée l’acte introductif d’instance ;
INVITER Madame [S] [V] et Monsieur [H] [D] à s’engager dans une liquidation amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONSTATER qu’en vertu des dispositions de l’article 265 du Code Civil, le jugement à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, ainsi que des dispositions à cause de mort que l’un des époux aurait pu accorder à son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATER que Madame [S] [V] et Monsieur [H] [D] exercent conjointement l’autorité parentale sur leur fille mineure [R] ;
FIXER la résidence habituelle de [R], enfant mineure, au domicile de sa mère, Madame [S] [V] ;
DIRE que Monsieur [H] [D] bénéficiera, sauf meilleur accord entre les parents, du droit de visite et d’hébergement suivant :
• durant les période scolaires : les fins de semaines paires du vendredi à la sortie des classes au lundi matin rentrée des classes,
• durant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
les passages de bras s’effectuant par l’intermédiaire des grands-parents paternels ;
FIXER à la somme de 250 € par mois le montant de la contribution due par Monsieur [H] [D] au titre de l’entretien et l’éducation de [R] à Madame [S] [V] et au besoin L’Y CONDAMNER ;
DIRE que les parents se partageront par moitié les frais exceptionnels (sorties scolaires, frais médicaux exceptionnels restant à charge après règlement par les organismes de sécurité sociale et de mutuelle, frais de permis de conduire, etc…) ;
DIRE que les parties conserveront chacun à sa charge les dépens par lui exposés.
Aux termes de ses dernières conclusions datées du 9 févier 2024, Monsieur [H] [D] conclut également au prononcé du divorce et demande à la présente juridiction de :
-Dire la juridiction et la loi française compétente.
-Constater que Madame SLIMANl a formé, en application de l’article 257-2 du Code civil, une proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, que Monsieur [D] a contestée, en invoquant notamment un apport de fonds propres dont la communauté devra récompense, des remboursements d’emprunt, du paiement de la taxe foncière et des charges de copropriété ainsi que de l’interdiction pour Monsieur [D] de résider au [Adresse 6] conformément à ses obligations du contrôle judiciaire en date du 25.02.2022.
-Constater que Monsieur [D] réside chez ses parents au [Adresse 3] conformément aux dispositions de l’ordonnance de contrôle judiciaire en date du 25.02.2022.
- En conséquence dire et juger Monsieur [D] non redevable d’une indemnité d’occupation car non occupant du domicile conjugal.
-En application de l’article 262-1 du Code civil, fixer la date des effets du divorce à la date du 25 février 2022 date de séparation réelle des époux.
-Vu l’article 264 du Code civil, constater que Mme [V] n’entend pas faire usage du nom marital.
-Vu les articles 270 et suivants du Code civil, constater que Madame [V] ne demande pas de prestation compensatoire.
-Rappeler les dispositions de l’article 265 du Code civil, étant précisé que les époux [D] [V] n’ont pas consenti d‘avantage matrimonial ni de donation.
-Inviter les époux à s’engager dans une liquidation amiable de leurs intérêts patrimoniaux.
- constater l’exercice commun de l'autorité parentale sur l'enfant,
- fixer la résidence habituelle de l’enfant mineur chez sa mère
- accorder à Monsieur [D] un droit de visite et d’hébergement, durant les périodes scolaires les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes jusqu’au dimanche 18H00, et durant les périodes scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
Etant précisé que le passage de bras se fait par l’intermédiaire des grands-parents paternels, Mr et Mme [M] [D].
-fixer à la somme de 200€ par mois, la pension alimentaire due par Monsieur [D] pour sa part contributive à l’entretien et à l’éducation de l’enfant,
-Dire que les parents partageront par moitié les frais exceptionnels décidés conjointement ou obligatoires,
-Constater l’exécution provisoire des dispositions de la décision à intervenir
-Dire que les parties conserveront la charge de leurs dépens.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
L'enfant mineur, capable de discernement, concernée par la présente procédure, a été informée de son droit à être entendue et à être assistée d'un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile. Aucune demande n'est parvenue au Tribunal.
La procédure a été clôturée le 30 avril 2024 pour l'audience de plaidoirie du 8 octobre 2024.
Le jugement a été mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, à la date du 15 novembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire mise à disposition au greffe,
CONSTATE sa compétence au regard du droit international privé,
DECLARE le juge français compétent et la loi française applicable,
Vu le procès-verbal d'acceptation signé le 20 juin 2023 ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci :
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil, le divorce de :
Madame [S] [V] épouse [D]
née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 13] (ALGÉRIE)
et de :
Monsieur [H] [M] [D]
né le [Date naissance 7] 1984 à [Localité 14]
lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2014 devant l'officier d'état civil de [Localité 13] (ALGERIE)
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à Nantes ;
DIT que Madame [S] [V] ne conservera pas l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
DIT que le jugement de divorce prendra donc effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens au 25 février 2022 ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [S] [V] et Monsieur [H] [D] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que les parties s'engagent dans une liquidation amiable de leurs intérêts patrimoniaux, et qu'en cas d'échec de la tentative de partage amiable, il appartiendra aux parties ou à l’une d’elles de solliciter l’application des dispositions sur le partage judiciaire en saisissant le juge aux affaires familiales par voie d’assignation ;
Sur l'enfant :
DIT que l’autorité parentale à l’égard de l'enfant est exercée conjointement par les parents ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
- la scolarité et l’orientation professionnelle,
- les sorties du territoire national,
- la religion,
- la santé,
- les autorisations de pratiquer des sports dangereux ;
PRÉCISE notamment que :
- lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
- les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
- les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français,
- l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ;
FIXE la résidence habituelle de l'enfant chez Madame [S] [V] ;
DIT que Monsieur [H] [D] pourra exercer librement son droit de visite et d’hébergement au profit de l'enfant, et à défaut d'accord :
- en périodes scolaires: les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche à 18 heures,
- pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la deuxième moitié les années impaires,
DIT que le passage de bras s'effectuera par l'intermédiaire des grands-parents paternels,
DIT que si un jour férié précède ou suit un week-end d'hébergement, ou en est séparé par un jour sans scolarisation ("pont"), le droit d'hébergement s'étendra, pour le parent concerné, à l'ensemble de la période considérée,
DIT que si le calendrier des droits le prévoit autrement, le père aura l’enfant le dimanche de la fête des pères et la mère aura l’enfant le dimanche de la fête des mères,
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant d’âge scolaire est inscrit ;
DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ;
FIXE la contribution mensuelle de Monsieur [H] [D] à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à 200 euros et au besoin l'y condamne,
DIT que cette contribution est payable d'avance et doit être versée mensuellement, avant le 5 de chaque mois et 12 mois sur 12, à la mère, et sans frais pour celle-ci,
DIT que cette contribution est due au-delà de la majorité de l’enfant, pendant la durée de ses études, sous réserve de la justification de son inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur avant le premier novembre de chaque année ou jusqu’à ce qu’il exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante,
DIT que cette contribution est indexée sur l'indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac, publié chaque mois par l'INSEE et qu'elle sera donc révisée chaque année, à la date d’anniversaire de la présente décision, selon la formule suivante :
Nouveau montant : Pension en cours X A
---------------------------
B
A étant le dernier indice publié lors de la réévaluation
B étant l'indice au jour de la décision fixant la contribution,
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant, sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [S] [V],
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l'intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [H] [D] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains de Madame [S] [V],
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l'organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé,
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : soit notamment 2 ans d'emprisonnement et 15.000 € d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus, interdiction pour une durée de cinq au plus de quitter le territoire de la République,
DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, laquelle vaut également notification selon les dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière,
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification,
DIT que les frais exceptionnels (voyages ou sorties scolaires, activités extra-scolaires, frais médicaux non remboursés) afférents à l'enfant seront partagés par moitié par les parents, après accord des deux parents ; et au besoin CONDAMNE l'autre parent à les rembourser au parent qui en aurait fait l'avance, sur justification de la dépense,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit s'agissant des mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant en vertu de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens ;
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de VERSAILLES
[Adresse 9]
[Localité 11]
☎ :[XXXXXXXX01]
Références : N° RG 22/05399 - N° Portalis DB22-W-B7G-Q4N3
N° minute de la décision :
"République française,
Au nom du peuple français"
EXTRAIT EXECUTOIRE D'UNE DECISION CIVILE
"De la décision rendue le 15 Novembre 2024 par le tribunal judiciaire de DE VERSAILLES ainsi composé :
Président : Thérèse RICHARD
Greffier : Anne VIEL
Dans la cause entre :
Madame [S] [V] épouse [D]
née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 13] (ALGÉRIE)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 12]
représentée par Me Corinna KERFANT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 19
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [H] [D]
né le [Date naissance 7] 1984 à [Localité 14]
de nationalité Française
domicilié : chez Mr et Mme [M] [D]
[Adresse 4]
[Localité 12] FRANCE
représenté par Maître Gwendoline RICHARD de la SELARL DOUCHET-DE LAVENNE-ASSOCIES, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 121, Me Jean-philippe GILBERT-GIRARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 454
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 22/12382 du 26/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Versailles)
En vertu de l'article 1074-4 du code de procédure civile :
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit extrait à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent extrait a été signé par le greffier.
Pour extrait certifié conforme délivré le
Le greffier