Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingtsept février mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller de BOUILLANE de LACOSTE, les observations de Me PARMENTIER, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
Z... Marthe, veuve X..., partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 21 mars 1991, qui, dans la procédure suivie contre Magali Y... du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel produit par la demanderesse et le mémoire en défense ;
Sur la recevabilité du mémoire personnel, d contestée par la défense ;
Attendu que Marthe Z... s'est pourvue en cassation le 25 mars 1991 ; que le mémoire produit par elle a été reçu au greffe de la cour d'appel le vendredi 5 avril 1991, après l'expiration du délai de dix jours imparti par l'article 584 du Code de procédure pénale ; qu'ainsi, ne répondant pas aux exigences de ce texte, ledit mémoire ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il peut contenir ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. de Bouillane de Lacoste conseiller rapporteur, MM.Jean Simon, Blin, Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, MM. Louise, Maron, Mmes Batut, Ferrari conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
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