Cour de cassation, 04 décembre 1996. 96-80.851
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-80.851
Date de décision :
4 décembre 1996
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MISTRAL, les observations de la société civile professionelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Bencherif,
- X... Laid, civilement responsable,
contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre spéciale des mineurs, en date du 5 décembre 1995, qui, dans les poursuites exercées contre le premier pour délit de violences et complicité, l'a condamné à 10 mois d'emprisonnement dont 5 avec sursis, a déclaré le second civilement responsable et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I. Sur le pourvoi formé par Laid X... ;
Attendu qu'aucun moyen n'est produit, après consultation du dossier, par l'avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle ;
II. Sur le pourvoi formé par Benchérif X... ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 410, 555 et suivants, 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale ;
" en ce que le prévenu a été condamné, en son absence, à 10 mois d'emprisonnement dont 5 avec sursis, pour coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours ;
" aux motifs que, cité devant la Cour par exploit délivré le 23 mai 1995 à domicile, il n'a pas déféré à la Cour ; que la peine encourue étant égale ou supérieure à 2 ans d'emprisonnement, l'arrêt à intervenir sera rendu contradictoirement à son égard conformément aux dispositions de l'article 410 du Code de procédure pénale ;
" alors que l'article 410 du Code de procédure pénale exige que le prévenu soit régulièrement cité à personne et qu'à défaut, les circonstances caractérisant l'impossibilité de la signification à personne doivent être mentionnées dans l'exploit, ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisque l'acte du 23 mai 1995 se borne à indiquer qu'en l'absence du prévenu l'acte a été remis à sa mère, sans préciser les diligences faites par l'huissier pour parvenir à la signification à personne ; qu'ainsi la cour d'appel a violé les textes susvisés et les droits de la défense, ni le prévenu, ni son conseil dont l'arrêt constate la présence à l'audience, n'ayant pu s'expliquer ou déposer des conclusions " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Benchérif X... a été régulièrement cité le 23 mai 1995 à comparaître par exploit délivré à son domicile, l'huissier de justice parlant à sa mère ; qu'il a eu connaissance de la citation pour avoir signé le 26 mai 1995 l'accusé de réception de la lettre recommandée expédiée le 23 mai ; que, cependant, il n'a pas déféré à cette citation et n'a produit aucune excuse, son avocat, auquel la peine encourue enlevait la possibilité de le représenter ou d'être entendu, étant présent ; que la cour d'appel a statué contradictoirement en application de l'article 410 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'en cet état, les juges du fond n'ont méconnu aucun des textes visés au moyen ;
Qu'en effet, selon l'article 410 précité, qui n'est pas incompatible avec les dispositions de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le prévenu régulièrement cité à personne ou qui, comme en l'espèce, a eu connaissance de la citation régulière le concernant, qui ne comparaît pas et ne fournit aucune excuse valable, doit être jugé contradictoirement en son absence ; que les dispositions de l'article 556 du Code de procédure pénale dispensent l'huissier de rechercher la personne concernée par l'exploit, dès lors qu'une personne résidant à son domicile a accepté de recevoir l'acte ;
Attendu, en outre, qu'il ne saurait être fait grief à la cour d'appel de n'avoir pas ordonné le renvoi de l'affaire en application des dispositions de l'article 410-1 du Code précité, alors que cette décision relève de son seul pouvoir d'appréciation ;
Qu'ainsi, le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Mistral conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Challe, conseillers de la chambre, Mmes Ferrari, Verdun conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Dintilhac ;
Greffier de chambre : Mme Mazard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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