Berlioz.ai

Cour de cassation, 19 mars 1991. 89-21.594

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-21.594

Date de décision :

19 mars 1991

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Denis Z..., demeurant ... à Rochy Y..., Bresle (Oise), en cassation d'un arrêt rendu le 21 septembre 1989 par la cour d'appel d'Amiens (3e chambre civile), au profit de Mme Dominique Z..., née X..., demeurant ... (Oise), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 février 1991, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Gélineau-Larrivet, rapporteur, M. Zennaro, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gélineau-Larrivet, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Z..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., épouse Z..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Attendu qu'il ressort des énonciations des juges du fond que M. Z... a quitté le domicile conjugal en laissant à son épouse la charge des deux enfants issus du mariage, respectivement âgés de 13 et 17 ans ; que Mme Z... a demandé au tribunal d'instance de condamner son mari au paiement d'une contribution aux charges du mariage ; que M. Z... a fait valoir que les frais qu'il devait supporter, notamment ceux afférents à l'entretien d'un cheval de selle, ne lui permettaient pas de verser à son épouse plus de 5 000 francs par mois ; Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Amiens, 21 septembre 1989) de l'avoir condamné au versement d'une contribution mensuelle de 9 000 francs alors, selon le moyen, que la contribution aux charges du mariage peut être estimée en fonction des besoins d'agrément de chaque époux ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'il le lui était pourtant demandé, si le cheval n'était pas une acquisition faite en commun par les deux époux et si son entretien n'était pas une charge assumée au nom de ceux-ci par M. Z... et devait donc entrer en déduction des revenus de ce dernier, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Mais attendu que, pour se soustraire à son obligation de contribution aux charges du mariage, M. Z... ne pouvait être admis à faire état de dépenses d'agrément effectuées dans son intérêt exclusif ; Que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z..., envers Mme X..., épouse Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf mars mil neuf cent quatre vingt onze.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1991-03-19 | Jurisprudence Berlioz