Tribunal Administratif d'Orléans, 25 août 2022. 2202795
Juridiction :
Tribunal Administratif d'Orléans
Numéro de pourvoi :
2202795
Date de décision :
25 août 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 août 2022, M. A C, représenté par
Me Nathalie Gomot-Pinart, demande au tribunal :
1) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2) d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2022 de la préfète d'Indre-et-Loire l'obligeant à quitter dans un délai de trente jours le territoire français, fixant l'Arménie et la Russie comme pays de destination de sa reconduite et lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'État, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". Puis aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ". Enfin aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Paris : ville de Paris () " ;
2. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, M. C résidait à Châteauroux, dans le ressort du tribunal administratif de Limoges. Dès lors, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Limoges.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. C est transmis au tribunal administratif de Limoges.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Limoges, à M. A C et à la préfète d'Indre-et-Loire.
Fait à Orléans, le 25 août 2022.
Le magistrat désigné,
Jean-Michel B
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