Tribunal Administratif de Paris, 13 octobre 2023. 2322801
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2322801
Date de décision :
13 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2023, Mme B A C, demande au juge des référés :
1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé dans un délai de 15 jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de statuer sur sa demande d'admission exceptionnelle au séjour dans un délai de 15 jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de condamner le préfet de police au versement de la somme de 1800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. ".
2. Il résulte des termes mêmes de la requête de Mme A C qu'elle réside actuellement dans le département de la Seine-Saint-Denis. Il y a lieu, dans ces conditions, de rejeter les conclusions de la requête en référé présentées par Mme A C comme portées devant une juridiction incompétente territorialement pour en connaître. Il lui appartient si elle s'y croit fondée de saisir le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, compétent territorialement.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A C et au préfet de police.
Fait à Paris, le 13 octobre 2023.
La présidente de la formation de jugement,
V. Hermann Jager
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2322801
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