Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 496-1 et 509-2 du Code civil ;
Attendu que la curatelle ne peut être déférée à l'établissement de traitement où est soigné l'incapable, ni à aucune personne y exerçant un emploi rémunéré, à moins qu'elles ne soient de celles qui avaient qualité pour demander l'ouverture de la curatelle ;
Attendu que le jugement attaqué a rejeté le recours de Mme X... contre l'ordonnance du juge des tutelles ayant désigné la préposée de l'Hôpital Saint-Jean de Dieu comme curateur de M. X..., son frère, né en 1954 et hospitalisé dans cet établissement, en remplacement de M. Y... ; qu'en statuant ainsi, le tribunal de grande instance a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 septembre 2001, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Lyon, autrement composé ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille quatre.
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