Berlioz.ai

Cour de cassation, 08 janvier 1997. 96-84.922

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-84.922

Date de décision :

8 janvier 1997

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... François, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de DIJON, du 2 octobre 1996, qui, dans la procédure suivie contre lui notamment pour escroquerie en bande organisée et exercice illégal de la profession de banquier, a ordonné sa mise en liberté et son placement sous contrôle judiciaire; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 121-1 du Code Pénal, 138-11, 591 et 593 du Code de procédure pénale; "en ce que la chambre d'accusation a imposé au requérant, placé sous contrôle judiciaire, l'obligation de fournir un cautionnement de 200 000 francs; "aux motifs que la détention de François X... n'est plus indispensable à la manifestation de la vérité et à la sauvegarde de l'ordre public; qu'une mesure de contrôle judiciaire est toutefois nécessaire (...); que l'intéressé est (...) impliqué dans une affaire d'escroquerie mettant en cause de nombreuses personnes, lesquelles ont fait des déclarations divergentes concernant leurs rôles respectifs ; que le préjudice global s'élève à 7 millions de francs environ; que le susnommé indique avoir divers projets d'activité professionnelle et disposer, depuis sa démission du barreau, de revenus assurés par sa famille; "alors qu'en se déterminant ainsi à la faveur de motifs inopérants, la chambre d'accusation a refusé de prendre en considération l'état des ressources propres du mis en examen comme la loi lui en fait obligation"; Attendu que François X..., ancien avocat, mis en examen notamment pour escroquerie en bande organisée et exercice illégal de la profession de banquier, a été placé en détention provisoire; que le juge d'instruction a rejeté sa demande de mise en liberté; Attendu que, pour infirmer cette décision et ordonner son placement sous contrôle judiciaire comportant notamment l'obligation de fournir en 4 versements, le premier préalable à son élargissement, un cautionnement de 200 000 francs, la chambre d'accusation, après avoir relevé que le préjudice découlant des faits délictueux auxquels aurait participé l'intéressé s'élèvent à 7 millions de francs, énonce que celui-ci dispose depuis sa démission du barreau de revenus assurés par sa famille; Attendu qu'en cet état, les juges d'appel n'ont pas encouru le grief allégué; Qu'en effet, les ressources de la personne mise en examen, compte tenu desquelles le montant et les délais du cautionnement sont fixés en application de l'article 138-11° du Code pénal, s'entendent non seulement des gains, revenus et salaires de celle-ci, mais encore de tous les fonds dont elle dispose quelle qu'en soit l'origine; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Blin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Challe, Mistral, Mme Chanet, M. Blondet conseillers de la chambre, Mme Verdun conseiller référendaire; Avocat général : M. le Foyer de Costil ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1997-01-08 | Jurisprudence Berlioz