Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/54095 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C47TE
N°: 3-CB
Assignation du :
04 et 05 juin 2024
RESPONSABILITE
MEDICALE[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 13 septembre 2024
par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Clémence BREUIL, Greffier.
DEMANDERESSE
Madame [X] [T]
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Maître Olivier BERNARDY de l’ASSOCIATION LECHLER BERNARDY, avocats au barreau de PARIS - #R0107, Me Estelle AOUN, avocat au barreau de TOURS
DEFENDERESSES
AXA FRANCE IARD
[Adresse 5]
[Localité 11]
représentée par Maître Amélie CHIFFERT de la SELEURL CABINET SELURL CHIFFERT, avocats au barreau de PARIS - #A0845
La CPAM DES YVELINES
[Adresse 10]
[Localité 8]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 05 Juillet 2024, tenue publiquement, présidée par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint, assistée de Clémence BREUIL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties représentées de leur conseil,
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [X] [T], qui présente une allergie aux métaux, expose qu’après avoir bénéficié, en 2018, de soins dentaires, en urgence en raison du descellement de la dent 12, prodigués par le Docteur [U], lequel a réalisé divers soins ayant ensuite nécessité la dépose du bridge posé, elle a été soignée, au sein du Centre [12], par plusieurs praticiens, les Docteurs [Z], [W] et [C], entre le 5 juin 2019 et le 28 septembre 2020 (soit trente-deux rendez-vous et quatre interventions chirurgicales).
Madame [T] explique que, dans un cadre amiable, l’assureur du Docteur [U], la société MACSF lui a adressé, le 5 mars 2019, un chèque d’un montant de 2.683,66 €, à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices. Elle a toutefois obtenu, par ordonnance de référé en date du 8 novembre 2019 une expertise judiciaire confiée au Docteur [H], au contradictoire du Docteur [U]. L’expert [H] aurait déposé son rapport définitif le 30 juin 2020 ; ce rapport n’est toutefois pas produit aux débats bien que figurant dans les pièces visées dans les conclusions de la demanderesse. En tout état de cause Madame [T] soutient que cet expert n’avait pas respecté le principe du contradictoire et déposé un rapport ne tenant pas compte des observations écrites de la demanderesse, de sorte que celle-ci a fait assigner le Docteur [U] et son assureur, la MACSF, l’association CLINADENT Paris Louvre, son assureur RCP, la société AXA France IARD, les Docteurs [Z], [W] et [C], et la CPAM des Yvelines, afin d’obtenir la mise en place d’une mesure d’expertise judiciaire, et le versement d’une provision d’un montant de 12.000 € à valoir sur ses préjudices.
Suivant ordonnance de référé en date du 20 août 2021, le juge des référés de ce tribunal a :
- Rejeté les demandes d’expertise formées tant à titre principal qu’à titre subsidiaire par Madame [X] [T].
- Rejeté la demande de provision formée par Madame [X] [T].
Sur appel de Madame [T] dirigé selon ses dires uniquement à l’encontre de la société CLINADENT et de sa compagnie d’assurances, la cour d’appel a, par arrêt en date du 10 mars 2022 (qui n’est toutefois pas produit aux débats),
- Infirmé la décision déférée
- Prononcé la mise hors de cause des docteurs [Z], [W] et [C], salariés du Centre [12].
- Ordonné une mesure d’expertise qui a été confiée au Docteur [V] [Y].
L’expert judiciaire déposait un rapport le 31 octobre 2022 concluant que la société CLINADENT avait commis des fautes en pré, per et post opératoire et que Madame [T] n’a pas bénéficié d’une prise en charge conforme aux règles de l’art.
L’état médical de Madame [T] n’étant pas considéré comme étant consolidé, l’expert précisait que la date de consolidation pourra être fixée environ 6 mois après la réhabilitation prothétique.
Madame [T] a obtenu dans un cadre amiable le versement par la société AXA, assureur de la société CLINADENT, d’une somme provisionnelle de 10.000 € au mois d’avril 2023.
Elle précise qu’aucune expertise médicale amiable n’ayant pu être mise en place, dans la mesure où la société CLINADENT et son assureur contestent les conclusions du rapport provisoire d’expertise dentaire, elle a donc assigné, par acte de commissaire de justice en date des 4 et 5 juin 2024, la compagnie AXA France IARD en qualité d’assureur de Clinadent, outre la CPAM des Yvelines devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris afin de demander :
“Vu les articles 145 et 809 du Code de procédure civile.
Vu l’article L.124-3 du Code des assurances.
Vu les articles L.1111-2 et R.4127-35 du Code de la santé publique
Vu le rapport d’expertise déposé 31 octobre 2022 par le dentiste expert le Docteur [Y].
Vu les pièces.
RECEVOIR Madame [T] en son action.
RECEVOIR Madame [T], en toutes ses demandes, fins et conclusions.
DIRE que l’obligation indemnitaire pesant sur l’Association CLINADENT n’est pas sérieusement contestable et dire que son assureur la compagnie d’assurances AXA France IARD est tenue à garantie.
ORDONNER une expertise médicale sur la personne de Madame [X] [T] et commettre à cet effet de nouveau le Docteur [V] [Y], expert médecin chirurgien-dentiste précédemment missionnée, avec la mission suivante :
« Préalablement à la réunion d’expertise, recueillir dans la mesure du possible, les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date (...)
1. À partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les modalités de traitement depuis la dernière expertise médicale, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins.
2. Recueillir les doléances actualisées de la victime et au besoin de ses proches (...)
3. Procéder contradictoirement à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime.
Abstraction faite de l’état antérieur et de l’évolution naturelle de l’affection et du/des traitements qu’elle rendait nécessaire, en ne s’attachant qu’aux conséquences directes et certaines des manquements relevés, à l’issue de l’examen clinique déterminer :
4. Arrêt des activités professionnelles
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle.
5. Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles.
En cas d’incapacité partielle, en préciser le taux et la durée.
8. Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser dans ce cas les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision.
9. Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent ;évaluer l’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles mentales ou psychiques en en chiffrant le taux.
Dire si des douleurs permanentes (c’est-à-dire chroniques) existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu. Au cas où elles ne l’auraient pas été compte tenu du barème médico-légal utilisé, majorer ledit taux en considération de l’impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychiques de la victime.
Décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la
qualité de vie de la victime.
10. Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance ou la présence constante ou occasionnelle d’une
aide humaine (étrangère ou non à la famille) a été et/ou est nécessaire (...)
11. Dépenses de santé futures
Décrire les soins et les traitements futurs dont psychothérapiques et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement.
12. Frais de logement et/ou de véhicule adapté (...)
13. Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle, d’adapter celle-ci ou de changer d’activité professionnelle.
14. Incidence professionnelle
Indiquer si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.).
Dire notamment si les douleurs permanentes (c’est-à-dire chroniques) physiques ou psychiques sont susceptibles de générer des arrêts de travail réguliers et répétés.
15. Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des conséquences du fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations.
Préciser si la victime n’a jamais pu être scolarisée ou si elle l’a été en milieu adapté ou de façon partielle.
16. Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant de blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7.
17. Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Décrire et donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et définitif.
Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif de 1 à 7.
18. Préjudice sexuel temporaire et/ou définitif
Indiquer s’il a existé ou s’il existera un préjudice sexuel (atteinte organique ou fonctionnelle, perte ou diminution de la libido, perte du plaisir, perte de fertilité ou autres troubles…).
19. Préjudice d’établissement
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familial.
20. Préjudice d’agrément
Indiquer si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir.
21. Préjudices permanents exceptionnels
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents.
22. Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation.
23. Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission.
24. Dire que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises
25. Dire que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits.
Dire que l’expert après avoir répondu aux dires des parties devra transmettre aux représentants de ces dernières et à la juridiction qui a procédé à sa désignation, son rapport définitif ».
ALLOUER à Madame [T] une provision d’un montant de 10.000 € à avaloir sur l’indemnisation de ses préjudices.
CONDAMNER la compagnie d’assurances AXA France IARD, compagnie d’assurances de l’association CLINADENT, à lui verser cette somme.
ALLOUER à Madame [T] une somme de 1.700 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la société AXA France IARD, compagnie d’assurances de l’association CLINADENT, aux entiers dépens.
DÉCLARER l’ordonnance à intervenir commune à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Yvelines.”
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 5 juillet 2024.
Madame [T] a, par l’intermédiaire de son conseil, développé oralement les moyens et prétentions contenus dans son assignation et dans ses conclusions en réponse et récapitulatives n°1 déposées à l’audience ; elle maintient l’ensemble de ses demandes et sollicite la désignation à nouveau de Madame [Y] en qualité d’expert.
Dans ses conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, la société AXA France IARD demande au juge des référés de :
“Vu les articles 9, 145 et 835 du code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du code civil,
Vu l’article L.1142-1 du code de la santé publique,
DONNER acte à la Compagnie AXA FRANCE IARD de ses protestations et réserves sur les faits exposés dans l’assignation et qu’elle s’en rapporte à justice en ce qui concerne la mesure d’instruction sollicitée;
DESIGNER pour la conduite des opérations d’expertise tel expert chirurgien-dentiste qu’il plaira;
DONNER à l’expert la mission suivante:
- Convoquer les parties et les entendre en leurs explications,
- Procéder à l’audition de tous sachants éventuels en présence des parties,
- Se faire remettre l’entier dossier médical de Madame [X] [T] lors de sa prise en charge initiale par le centre dentaire [12] entre 2019 et 2020,
- Réclamer tous les dossiers médicaux concernant les soins et traitements dont Madame [X] [T] a bénéficié avant cette prise en charge et, d’une manière générale, tout dossier concernant le patient,
- Décrire l’état de santé de Madame [X] [T] antérieurement à sa prise en charge par le centre dentaire [12],
- Dire si les soins dispensés à Madame [X] [T] par le centre dentaire [12] ont été attentifs, diligents et conformes aux règles de l’art et aux données acquises de la science à l’époque des faits et, dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précaution nécessaire, négligences pré, per et post opératoires, maladresses ou autres défaillances relevées,
- Donner un avis sur l’existence ou l’absence de lien de causalité entre le ou les manquements thérapeutiques éventuellement relevés et les complications présentées par Madame [X] [T],
- Dire si ce lien de causalité présente un caractère direct, exclusif ou si seule une perte de chance peut éventuellement être envisagée,
- S’il s’agit d’une perte de chance, préciser dans quelle proportion (en pourcentage), celle-ci est à l’origine du dommage,
- Fournir tous les éléments permettant d’apprécier la responsabilité des différents intervenants, praticiens, personnes physiques ou morales, auprès de Madame [X] [T],
- Donner un avis, en le qualifiant, sur le DFP, le DFTP, le DFTT, pretium doloris, préjudice d’agrément et, de façon générale, sur tous les éléments de préjudice qui découlent de la situation décrite, en ne s’attachant qu’aux éléments du préjudice résultant d’éventuels manquements imputables au centre dentaire [12], et en excluant ceux se rattachant aux suites normales de l’intervention pratiquée ou à l’état antérieur du patient,
- En procédant à cette évaluation du préjudice, veiller à distinguer les dépenses de santé, les gênes fonctionnelles et esthétique, directement et exclusivement imputables aux éventuels manquements relevés à l’encontre du centre dentaire [12], de ceux relevant directement de l’état antérieur et des soins rendus nécessaires par celui-ci; - Dire si la date de consolidation du préjudice subi par Madame [X] [T] est acquise et, dans le cas contraire, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, et évaluer, dans cette attente, et si cela est possible, les seuls chefs de préjudices qui peuvent l’être en l’état,
- Dire si l’état de Madame [T] est susceptible de modification, d’aggravation ou d’amélioration et, dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur l’évolution ainsi que sur la nature des soins, traitements et interventions éventuellement nécessaires,
- Préalablement au dépôt du rapport de l’expertise, l’expert devra adresser un pré-rapport aux parties, lesquelles, dans les six semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport d’expertise définitif.
DIRE que les frais d’expertise seront à la charge de Madame [X] [T],
DÉBOUTER Madame [X] [T] de sa demande de condamnation provisionnelle laquelle se heurte à des contestations sérieuses;
DÉBOUTER Madame [X] [T] de sa demande de condamnation formée au titre des frais irrépétibles, au visa de l’article 700 du code de procédure civile,
RÉSERVER les dépens.”
La défenderesse soutient qu’il convient de désigner un autre expert que le Docteur [Y] dans la mesure où les conclusions du premier rapport d’expertise sont très contestées ; la société AXA France IARD soutient que l’expert judiciaire n’a pas tenu compte de l’état antérieur de la patiente. Elle s’oppose à la demande de nouvelle indemnité provisionnelle dans la mesure où Mme [T] a déjà reçu de la compagnie AXA France IARD une somme de 10.000 euros qui parait suffisante à ce stade.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines, bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions des parties comparantes pour un plus ample exposé de leurs prétentions respectives et de leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 septembre 2024.
MOTIFS
- Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Elle suppose néanmoins la démonstration, par le demandeur, d’un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
En l’espèce, les pièces versées aux débats par les parties, et notamment le rapport d’expertise dressé par Madame l’expert [V] [Y], et les notes d’honoraires du Docteur [B] de 2024, tendent à établir que l’état de santé bucco-dentaire de Madame [T] continue d’évoluer, de sorte qu’elle justifie d’un motif légitime, en l’absence d’expertise amiable entre la patiente et le Centre [12] et l’assureur de celui-ci, à chercher à faire déterminer par expertise les soins restant à réaliser pour achever de réparer les préjudices subis.
Il convient de faire droit à la demande présentée et d’ordonner cette mesure qui sera effectuée dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision. Il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de désigner à nouveau le même expert judiciaire qui pourra préciser si l’état de Mme [T] est consolidé ou non et évaluer les préjudices depuis la réunion d’expertise tenue le 20 juin 2022. Il n’est en revanche pas possible pour le juge des référés de donner à l’expert une mission tendant à apprécier à nouveau les manquements reprochés au Centre [12], ainsi que demandé par la compagnie AXA France IARD, une telle démarche s’analysant en une contre-expertise ou nouvelle expertise qui relève des pouvoirs des juges du fond.
La charge de la preuve incombant, conformément à l’article 9 du code de procédure civile, à la partie qui allègue des faits au soutien de sa prétention, Mme [T] devra consigner le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert.
- Sur la demande en paiement d’une provision
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile prévoit que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut accorder une provision au créancier.
L'octroi d'une provision suppose le constat préalable par le juge de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l'obligation sur laquelle elle repose n'est pas sérieusement contestable et ne peut l'être qu'à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l'obligation en cause. La nature de l'obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être quasi-délictuelle, contractuelle ou délictuelle.
En l’espèce, il ressort du rapport (p.20 à 22) de l’expert Madame le Docteur [Y] que :
- les soins n’ont pas été attentifs, ni conformes aux données acquises de la science médicale (conclusions du rapport , p. 33),
- en pré-opératoire : aucune information loyale, claire avec les risque encourus n’a été délivrée et donc aucun consentement éclairé n’a été receuilli ; aucun plan de traitement n’a été clairement défini (...), aucun projet prothétique.
- en per-opératoire : le système utilisé (...) n’était pas maîtrisé par les Docteurs [W] et [Z] et le système lui-même n’avait pas le recul conforme aux règles de l’art ; les actes chirugicaux n’ont pas été réalisés selon les règles de l’art (implants en 11 et 12 ne sont pas posés à un niveau osseux conforme aux règles de l’art ; l traitement endodontique de la dent 13 et le bridge provisoire réajusté par le Docteur [C] ne sont pas conformes aux règles de l’art;
- en post-opératoire : la prise en charge n’a pas été dispensée selon les règles de l’art (douleurs, oedème, lésion purulente, bridge provisoire blessant).
L’expert judiciaire précise que “Les conséquences de ces manquements sont l’aggravation notable de l’état antérieur de la patiente”.
L’expert propose une évaluation des préjudices de la façon suivante :
« La date de consolidation ne peut être fixée au jour de l’expertise, le 20 juin 2022. Un nouvel examen sera nécessaire dans un délai d’environ 6 mois après la réhabilitation prothétique.
- ITT = 13 jours
- DFT = 15 % depuis le 10 juillet 2019
- DFP sera évalué après consolidation.
Il convient de retenir au titre de la réparation du dommage: d’ores et déjà la somme de 11.400€ :
* le remboursement des actes critiqués, soit (...) 4.700€, moins le remboursement des organismes sociaux
* l’expert ajoute, compte tenu des nouvelles pièces : 350€ inlay sur la 25, 1.500€ pour l’implant en 27posé le 22 janvier 2020 avec les implants 11 et 12, traitement radiculaire de 13 par un endodontiste ??,
* les interventions nécessaires à “retrouver” l’état antérieur de la victime, à savoir : la réalisation d’un bridge provisoire de 13 à 23 conforme aux règles de l’art 810€, la dépose des implants en 11 et 12 et greffe osseuse : 2.455€, la chirurgie de reconstruction osseuse et mucco-gingivale au niveau du secteur antérieur maxillaire : 1.235€, piliers provisoires et couronnes provisires sur implants 11 et 12 : 690€.
- Souffrances endurées = 2/7
- Préjudice esthétique temporaire = 2/7.”
Madame [T] sollicite une provision de 10.000 euros en invoquant essentiellement les dépenses ou préjudices suivants (ses conclusions p. 9):
“Frais dentaires : 11.740 €
Frais d’assistance à expertise : 1.400 €
Souffrances endurées 2/7 : pas moins de 6.000 €
Préjudice esthétique : important : 10.000 €
DFT en cours avec une période à 15 %, depuis le 11 juillet 2019 soit plus de 1.300 jours.
Frais de dentiste conseil (pièce II-17) : 1.200€ + 600€ + 800€ = 2.600 €”.
Le juge des référés relève toutefois que Madame [T] ne justifie pas dans quelles proportions les orgnismes sociaux ont pu prendre en charge certains des frais dentaires exposés ; en outre, la compagnie AXA France IARD conteste vigoureusement la période et le taux du DFP et soutient que le remboursement du coût des soins critiqués (4.700€) ne serait pas pris en charge par sa garantie En outre, les montants invoqués au titre des souffrances endurées et du préjudice esthétique paraissent élevés. Enfin, les frais exposés récemment auprès du Docteur [B] semblent concerner la dent 27 que la défenderesse estime étrangère au présent litige.
Il convient de souligner que la compagnie AXA France IARD a déjà versé une provision de 10.000 euros à Madame [T], dont cette dernière ne précise pas l’utilisation.
Seul le fait que Madame [T] devra être assistée au cours de l’expertise post-consolidation ordonnée par la présente décision justifie ainsi qu’il soit fait droit à sa demande de provision à hauteur de 2.000 euros, le surplus se heurtant à une contestation sérieuse.
- Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Aux termes de l’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de laisser provisoirement à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
La compagnie AXA France IARD sera condamnée à verser à la demanderesse la somme de 1.700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats à l’audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et rendue en premier ressort,
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder :
Madame [V] [Y]
[Adresse 6]
[Localité 7]
☎ :[XXXXXXXX01]
lequel pourra s’adjoindre, si nécessaire, tout sapiteur de son choix, d’une spécialité distincte de la sienne, après avoir avisé les conseils des parties ;
Donnons à l’expert la mission suivante :
- Prendre connaissance du rapport d’expertise en date du 31 octobre 2022 dressé par le Docteur [V] [Y].
- interroger la partie demanderesse et recueillir les observations du ou des défendeur(s) ;
- reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure, intervenus depuis la réunion du 20 juin 2022 ;
- procéder, dans le respect de l’intimité de la vie privée, à l’examen clinique de la partie demanderesse ;
En ne retenant pas les éléments du préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins, soit à l’état antérieur, l’expert devra déterminer les différents postes du préjudice corporel liés aux manquements retenus à l’encontre du Centre dentaire [12], dans le rapport dressé le 31 poctobre 2022, comme suit :
a) Depuis le dépôt du rapport du 31 octobre 2022 et avant consolidation :
- les dépenses de santé actuelles,
- les pertes de gains professionnels actuels : indiquer les périodes pendant lesquelles la partie demanderesse a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l'organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
- le déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles la partie demanderesse a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
- les souffrances endurées physiques ou psychiques (les évaluer sur une échelle de 1 à 7),
- le préjudice esthétique temporaire (l’évaluer sur une échelle de 1 à 7),
b) Consolidation :
- fixer la date de consolidation et, en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la partie demanderesse ;
c) Après consolidation :
- le déficit fonctionnel permanent, en précisant le barème de référence ; en évaluer l'importance et en chiffrer le taux, lequel doit prendre en compte non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties par l’intéressé et les troubles dans les conditions d’existence qu’il rencontre au quotidien après consolidation ;
- les pertes de gains professionnels futurs : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent en particulier psychologique entraîne l'obligation pour la partie demanderesse de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle ;
- le préjudice esthétique permanent (l’évaluer sur une échelle de 1 à 7),
- le préjudice d'agrément,
- le préjudice sexuel,
- les dépenses de santé futures,
- l’inaptitude totale ou partielle à l'exercice de l'activité professionnelle antérieure,
- préjudices permanents exceptionnels : dire si Madame [T] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés à des handicaps permanents ;
Disons que si la partie demanderesse n’est pas consolidée à la date de l’expertise, il sera établi un premier rapport par l’expert ; que celui-ci pourra être ressaisi aux fins d'établissement d'un rapport complémentaire par le juge chargé du contrôle des expertises auquel sera transmis un certificat médical du médecin traitant attestant de la consolidation de son état et un chèque d’un montant de 600 euros à l'ordre de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris, montant de la provision complémentaire ;
III. Organisation de l’expertise :
Disons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ;
a) Les pièces
Enjoignons aux parties de remettre à l’expert :
- s’agissant de la partie demanderesse, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles à l'accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d'imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d'examen, expertises amiable ou judiciaires précédentes,
- s’agissant de la partie défenderesse, aussitôt que possible et au plus tard 15 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, y compris les documents médicaux relatifs à la partie demanderesse, sans que puisse leur être opposé le secret médical à condition de justifier de leur communication préalable ou simultanée à la demanderesse ;
Disons qu’à défaut d'obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l'état ;
Disons que, toutefois, il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la partie demanderesse, par tous tiers (médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins) toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d'expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d'imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d'expertise ; que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d'un bordereau récapitulatif ;
b) La convocation des parties
Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
c) Le déroulement de l’examen clinique
Disons que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et du secret médical pour des constatations étrangères à l'expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe de la contradiction, il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
d) L’audition de tiers
Disons que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l'éclairer ;
e) Dématérialisation, calendrier des opérations, consignations complémentaires, note de synthèse
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l'expertise, le technicien devra privilégier l'usage de la plate-forme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d'expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l'article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre Ier du code de procédure civile aux experts judiciaires ;
Disons que l’expert devra :
- en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l'issue de la première réunion d'expertise ; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai,
- fixer aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
- les informer de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,
- adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu'il actualisera s'il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires,
- adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d'un projet de rapport) dont il s'expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations.
- fixer, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai de 4 semaines à compter de la transmission de ce document pour communiquer à l’expert leurs observations,
- rappeler aux parties, au visa de l'article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
f) Le rapport
Disons que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
- la liste exhaustive des pièces par lui consultées,
- le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,
- le nom des personnes présentes à chacune des réunions d'expertise,
- la date de chacune des réunions tenues,
- les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,
- le cas échéant, l'identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Disons que l’original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du tribunal judiciaire de Paris, service du contrôle des expertises, et que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil avant le 3 octobre 2025, sauf prorogation expresse ;
g) La consignation, la caducité
Fixons à la somme de 2.000 euros (deux mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Madame [T] à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 15 novembre 2024 ;
Disons que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Condamnons la companie AXA France IARD, ès qualités d’assureur responsabilité civile professionnelle du Centre dentaire [12] à verser à Madame [X] [T] la somme de 2.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
Laissons à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Condamnons la compagnie AXA France IARD, ès qualités d’assureur responsabilité civile professionnelle du Centre dentaire [12] à verser à Madame [X] [T] la somme de 1.700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déclarons la présente ordonnance opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
Fait à Paris le 13 septembre 2024.
Le Greffier, Le Président,
Clémence BREUIL Béatrice FOUCHARD-TESSIER
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 14]
☎ [XXXXXXXX03]
Fax [XXXXXXXX02]
✉ [Courriel 15]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX013]
BIC : [XXXXXXXXXX016]
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Madame [V] [Y]
Consignation : 2000 € par Madame [X] [T]
le 15 Novembre 2024
Rapport à déposer le : 03 Octobre 2025
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 14].