Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Christophe LIVET-LAFOURCADE
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Cyrielle CAZELLES
rectifie le jugement du 06 octobre 2023 de l'affaire portant le numéro RG initial 23/1759
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 23/08560 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3GRY
NUMERO RG INITIAL : 23/1759
Requête en rectification du :
31 octobre 2023
N° MINUTE :
1/2023
JUGEMENT RECTIFICATIF
rendu le vendredi 15 décembre 2023
DEMANDEURS
Madame [T] [M] épouse [R]
[Adresse 2] - [Localité 4]
Monsieur [B] [R]
[Adresse 2] - [Localité 4]
représentés par Me Cyrielle CAZELLES, avocat au barreau de SENLIS
DÉFENDEURS
Monsieur [V] [X]
[Adresse 3] [Localité 5]
Madame [F] [Z]
[Adresse 6] - [Localité 1]
représentés par Me Christophe LIVET-LAFOURCADE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Aurélie LESAGE, juge des contentieux de la protection assistée de Nicolas RANA, Greffier,
SANS DÉBATS
Sans débats conformément à l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile.
JUGEMENT
contradictoire et susceptible de recours dans les conditions de l'article 462 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe le vendredi 15 décembre 2023
***
Le magistrat en charge du dossier a rendu le 6 octobre 2023 une décision dans l'affaire opposant les époux [R] à
Monsieur [V] [X] et Madame [F] [Z].
Par requête du 31 octobre 2023 parvenue au greffe le 3 novembre 2023, les époux [R] ont sollicité la rectification d'une erreur matérielle entachant ladite décision tenant à l’oubli d’une condamnation dans le dispositif.
Les parties n'ont été ni entendues ni appelées, conformément à l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile et les défendeurs, avisés de la requête par courrier recommandé du greffe du 15 novembre 2023, n’ont fait part d’aucune observation dans le délai de quinze jours imparti.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article 462 du code de procédure civile énonce que “les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, a défaut ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.”
Il résulte de l’examen du jugement litigieux que la décision est affectée d’une erreur matérielle en omettant dans le dispositif une condamnation relative au dépôt de garantie figurant dans les motifs.
Il convient par conséquent de rectifier cette erreur matérielle et de faire droit à la requête.
PAR CES MOTIFS :
Le juge par décision susceptible de recours dans les conditions de l'article 462 du code de procédure civile,
Ordonne la rectification de l'erreur matérielle affectant la décision originelle du 6 octobre 2023,
Dit qu’il convient d’ajouter dans le disposif “Condamne Monsieur [V] [H] [X] à payer à Monsieur [B] [R] et Madame [T] [M] épouse [R] la somme de 1.420 euros au titre du dépôt de garantie”,
Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée et devra être signifiée comme celle-ci,
Laisse les frais à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE JUGE
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