Tribunal Administratif de Lyon, 28 octobre 2022. 2203786
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lyon
Numéro de pourvoi :
2203786
Date de décision :
28 octobre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mai 2022, M. B A, représenté par Me Dadon, demande au tribunal :
1°) d'annuler :
- à titre principal, l'arrêté du 29 novembre 2021 du maire de la ville de Lyon, ensemble la décision rejetant son recours gracieux ;
- à titre subsidaire, l'arrêté du 29 novembre 2021 en tant qu'il ne prescrit pas les mesures de nature à faire cesser le péril, le délai pour les mettre en œuvre, et la ou les personnes auxquelles elles incombent, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre au maire de la ville de Lyon de prendre une nouvelle décision prescrivant les mesures nécessitées par les circonstances, les délais pour les mettre en œuvre, et les personnes auxquelles elles incombent ;
3°) de mettre à la charge de la ville de Lyon le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 13 octobre 2022, M. A déclare se désister purement et simplement de l'ensemble des conclusions de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Par un mémoire enregistré au greffe du tribunal, le 13 octobre 2022, le requérant a déclaré se désister purement et simplement de l'ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la ville de Lyon.
Fait à Lyon, le 28 octobre 2022.
La présidente de la 7ème chambre,
A. Baux
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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