Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 21 Décembre 2023
N° RG 21/02130 - N° Portalis DBVY-V-B7F-G2VV
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de THONON LES BAINS en date du 26 Juillet 2021, RG 17/01997
Appelants
Mme [C] [Y]
née le [Date naissance 5] 1990 à [Localité 13], demeurant [Adresse 8]
M. [W] [Y] né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 12] agissant en son nom personnel et en qualité de curateur de son fils [M] demeurant [Adresse 8]
Mme [A] [J] épouse [Y]
née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 13], demeurant [Adresse 8]
M. [M] [Y] placé sous curatelle renforcée
né le [Date naissance 9] 1986 à [Localité 13], demeurant [Adresse 3]
Représentés par la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELEURL Cabinet Aurélie Coviaux, avocat plaidant au barreau de PARIS
Intimées
Mme [U] [S] épouse [E], demeurant [Adresse 4]
GMF ASSURANCES dont le siège social est sis [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal
Représentées par Me Christian FORQUIN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL VITAL DURAND & associés, avocat plaidant au barreau de LYON
MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE, DIT E MAIF dont le siège social est [Adresse 14] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
CPAM DE HAUTE-SAVOIE sise [Adresse 7] prise en la personne de son représentant légal
sans avocat constitué
MUTAME SAVOIE MONT-BLANC dont le siège social est sis [Adresse 10] prise en la personne de son représentant légal
sans avocat constitué
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 12 septembre 2023 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
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EXPOSÉ DU LITIGE
Le 7 mars 2006 vers 5h00, Monsieur [M] [Y] a été victime d'un accident de la circulation impliquant le véhicule conduit par Madame [U] [S] épouse [E], assuré auprès de la compagnie GMF.
L'automobile de Monsieur [Y] était quant à elle assurée auprès la MAIF.
Hospitalisé à la suite de cet accident, il résultait des premières constations que Monsieur [Y] a subi différents traumatismes à la tête, au thorax, à l'abdomen outre une fracture ouverte de la diaphyse fémorale gauche, lesquels ont nécessité plusieurs interventions chirurgicales au nombre desquelles :
- une splénectomie en urgence,
- un enclouage fémoral gauche,
- une ostéosynthèse de la mandibule gauche,
- la mise en place d'un capteur de pression intracrânienne durant 4 jours.
Par ordonnance du 16 juillet 2013, le juge des référés du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a fait droit à la demande d'expertise médicale présentée par Monsieur [Y] et désigné le Docteur [R] pour ce faire, Madame [E] et la compagnie GMF étant par ailleurs condamnées in solidum à lui verser la somme de 15 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice.
Après avoir sollicité le concours d'un sapiteur en chirurgie maxillo-faciale (Professeur [L]), l'expert a déposé son rapport le 16 juin 2015 en mentionnant que Monsieur [Y] était consolidé depuis le 15 avril 2013.
Par exploit en date des 19 et 20 octobre 2017, Monsieur [Y], ses parents et sa s'ur [C] ont fait assigner Madame [E], la GMF Assurances, la MAIF, la CPAM de la Haute-Savoie ainsi que la MUTAME Savoie Mont-Blanc devant le tribunal judiciaire en vue d'obtenir l'indemnisation de leurs préjudices.
Par courrier du 4 novembre 2015, la CPAM de la Haute-Savoie a communiqué le montant de ses débours définitifs relatifs à l'accident de Monsieur [Y] pour un montant total de 61 701,81 euros.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 26 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a, entre autres dispositions :
- dit que Madame [E] est entièrement responsable du préjudice subi par Monsieur [Y],
- condamné in solidum la compagnie GMF et Madame [E] à verser à Monsieur [Y], en deniers ou quittances, les sommes suivantes :
- 12 673,80 euros au titre des frais divers,
- 129 912 euros au titre de la tierce personne avant consolidation,
- 4 047,20 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,
- 96 544 euros au titre de l'assistance à tierce personne après consolidation (ATP échue) et une rente annuelle de 11 680 euros au titre de l'ATP à échoir applicable à compter du jugement, versée sous forme de rente trimestrielle à terme échu et indexée sur l'indice de revalorisation des rentes, versement qui sera suspendu en cas d'hospitalisation à compter du 45ème jour,
- 100 000 euros au titre de l'incidence professionnelle,
- 39 025,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 35 000 euros au titre des souffrances endurées,
- 5 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
- 7 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
- 246 400 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
- 2 000 euros au titre du préjudice d'agrément,
- 3 000 euros au titre du préjudice sexuel,
- 10 000 euros au titre du préjudice d'établissement.
- déduit de l'indemnisation globale les provisions allouées à Monsieur [Y], soit la somme totale de 52 201 euros,
- dit que le montant de l'indemnisation sera assorti des intérêts au taux légal à compter du jugement,
- déclaré le jugement commun à la CPAM de la Haute-Savoie et opposable à la compagnie GMF, à la MAIF et à la MUTAME,
- condamné in solidum la société GMF et Madame [E] à verser à Monsieur [W] [Y] et Madame [A] [Y] la somme de 10 000 euros chacun au titre du préjudice d'affection et à Madame [C] [Y] la somme de 5 000 euros à ce titre,
- condamné in solidum la société GMF et Madame [E] à verser à la compagnie MAIF la somme de 14 292,31 euros au titre de son recours subrogatoire,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné in solidum la société GMF et Madame [E] à verser la somme de 3 000 euros à Monsieur [Y] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum la société GMF et Madame [E] aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, dont distraction au profit de Maître Bigre.
Par déclaration en date du 28 octobre 2021, les consorts [Y] ont interjeté appel de la décision.
Par conclusions notifiées le 22 juin 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, les consorts [Y] demandent à la cour de :
- dire et juger recevable et bien fondé leur appel contre le jugement déféré,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu que Monsieur [Y] bénéficie d'un droit à indemnisation total des préjudices qu'il conserve de l'accident du 7 mars 2006,
- infirmer le jugement rendu le 26 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains sur la liquidation des préjudices de Monsieur [Y],
Statuant à nouveau,
- condamner in solidum Madame [E] et la compagnie GMF à lui régler, en réparation de ses préjudices, en deniers ou en quittance, les sommes suivantes :
0 euro au titre des dépenses de santé actuelles,
17 864,19 euros au titre des frais divers,
178 629 euros au titre d'une tierce personne temporaire,
58 033,45 euros au titre de perte de gains professionnels actuels, déduction déjà faite de la créance,
0 euro au titre des dépenses de santé futures,
162 756 euros au titre de la tierce personne temporaire (arrérages échus) outre l'allocation d'une rente annuelle d'un montant de 16 060 euros indexée sur l'indice de revalorisation des rentes, versée trimestriellement à terme échu et suspendue en cas d'hospitalisation à compter du 45ème jour),
1 647 537,14 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs,
200 000 euros au titre de l'incidence professionnelle,
72 602,40 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
50 000 euros au titre des souffrances endurées,
7 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
247 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
20 000 euros au titre du préjudice d'agrément,
25 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
20 000 euros au titre du préjudice sexuel,
20 000 euros au titre du préjudice d'établissement,
Avec déduction des provisions : - 52 201,00 euros,
Soit un solde en capital de 2 664 856,80 euros,
- condamner in solidum Madame [E] et la compagnie GMF à verser en deniers ou en quittances la somme en capital de 2 664 856,80 euros outre une rente annuelle d'un montant de 16 060,00 euros versée trimestriellement à terme échu et suspendue en cas d'hospitalisation à compter du 45ème jour et indexée conformément à l'article L.161-25 du code de la sécurité sociale,
- condamner in solidum Madame [E] et la compagnie GMF à indemniser Monsieur [W] [Y], Madame [A] [Y] et Madame [C] [Y], en leur qualité de victimes indirectes de l'accident dont Monsieur [M] [Y] a été victime le 7 mars 2006,
- en conséquence, condamner les mêmes in solidum, en réparation leur préjudice d'affection respectif, à verser en deniers ou en quittances la somme de 20 000 euros à Monsieur [W] [Y], la somme de 20 000 euros à Madame [A] [Y] et celle de 10 000 euros à [C] [Y],
- condamner les mêmes in solidum à régler à Monsieur et Madame [Y] la somme de 4 763,65 euros au titre de leurs frais divers,
Subsidiairement, et si par extraordinaire la cour allouait à Monsieur [Y] une somme
inférieure aux sommes garanties dans le contrat PACS souscrit auprès de la compagnie MAIF, dire et juger que celle-ci lui réglera, en deniers ou en quittance, le montant des garanties souscrites déduction faite des indemnités mises à la charge de la GMF,
- condamner in solidum Madame [E] et la compagnie GMF à régler la somme de 5 000 euros à Monsieur [Y] au titre de ses frais irrépétibles, en sus de la somme allouée par les premiers juges,
- condamner la compagnie GMF aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de Maître Grimaud dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions adressées par voie électronique le 14 août 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la compagnie GMF et Madame [E] demandent à la cour de :
Sur le droit à indemnisation des victimes :
- réformer le jugement déféré sur la question du droit à indemnisation de Monsieur [Y] et des victimes indirectes,
Ce faisant,
- constater que Monsieur [Y] a commis une faute de conduite en conduisant son véhicule alors qu'il souffrait d'une extrême fatigue et qu'il avait consommé de l'alcool,
- constater que ces fautes de conduite ont contribué à la réalisation de l'accident de la circulation dont Monsieur [Y] a été victime le 7 mars 2006,
En conséquence,
- réduire le droit à indemnisation de Monsieur [Y] et des victimes indirectes de moitié,
Sur la liquidation des préjudices subis par Monsieur [Y] :
- juger que seul le barème BCRIV 2023 est applicable à la liquidation des préjudices de Monsieur [Y],
- confirmer le jugement dont appel s'agissant des quantums alloués au titre de la liquidation des postes de préjudices suivants :
dépenses de santé actuelles,
assistance par tierce personne temporaire,
perte de pertes de gains professionnels actuels,
dépenses de santé futures,
assistance par tierce personne définitive,
pertes de gains professionnels futurs,
déficit fonctionnel temporaire,
souffrances endurées,
déficit fonctionnel permanent,
préjudice esthétique permanent,
- réformer le jugement dont appel s'agissant des autres postes de préjudice et ainsi,
- allouer à Monsieur [Y] les indemnités suivantes au titre de la réparation de ces préjudices :
5 049, 80 euros au titre des frais divers,
60 000 euros au titre de l'incidence professionnelle,
1 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
un rejet au titre du préjudice d'agrément,
un rejet de l'indemnisation à principal du préjudice sexuel,
3 000 euros à titre subsidiaire pour le préjudice sexuel,
un rejet de l'indemnisation à principal du préjudice d'établissement,
2 500 euros à titre subsidiaire pour le préjudice d'établissement,
- appliquer la réduction du droit à indemnisation de 50% sur le total des sommes qui seront allouées à Monsieur [Y] en indemnisation des préjudices subis,
- confirmer qu'il y a lieu de déduire des sommes allouées à Monsieur [Y] la somme de 52 201 euros versée à titre d'indemnités provisionnelles,
Sur la liquidation des préjudices subis par les victimes indirectes :
- confirmer les sommes allouées à Monsieur [W] [Y], Madame [A] [Y] et Madame [C] [Y],
- appliquer la réduction du droit à indemnisation de 50% sur le total des sommes qui seront allouées à Monsieur [W] [Y], à Madame [A] [Y] et à Madame [C] [Y] en indemnisation des préjudices subis,
En tout état de cause,
- réduire à de plus justes proportions les sommes réclamées par les appelants en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions adressées par voie électronique le 26 avril 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la MAIF demande à la cour de :
- constater que la condamnation prononcée en sa faveur n'a pas été dévolue à la cour et est aujourd'hui définitive.
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Par acte en date du 4 janvier 2022, les consorts [Y] ont fait signifier la déclaration d'appel à la MUTAME Savoie Mont-Blanc (signification à personne habilitée).
Par acte du 2 février 2022, les consorts [Y] ont fait signifier la déclaration d'appel et leurs conclusions d'appelants à la CPAM de Haute-Savoie (signification à personne habilitée).
La MUTAME Savoie Mont-Blanc et la CPAM de la Haute-Savoie n'ont pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à indemnisation
Il résulte des dispositions de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 que la faute commise par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, qui contribué à la réalisation du dommage, a pour effet de limiter ou d'exclure son droit à indemnisation.
En l'espèce, l'implication dans l'accident du véhicule de Madame [E], assuré auprès de la compagnie GMF, n'est pas discutée par les intimés. Toutefois, la compagnie GMF et Madame [E] mettent en exergue 'l'extrême fatigue' dont souffrait Monsieur [Y] ainsi que sa consommation d'alcool pour conclure que ce dernier a commis une faute induisant une réduction de son droit à indemnisation.
S'agissant de l'alcoolémie de Monsieur [Y] mesurée à 0,20 G/L de sang, la cour observe que le taux retenu est plus de deux fois inférieur au seuil contraventionnel prévu par le code de la route de sorte qu'il ne peut lui être reproché une quelconque faute de ce chef.
En outre, 'l'extrême fatigue' dénoncée par la compagnie GMF et Madame [E] n'est objectivée, en l'absence de témoin direct pour décrire la condition physique de Monsieur [Y] au moment de l'accident, que par des éléments de contexte indirects relatifs à l'amplitude horaire réalisée à son travail et à l'heure auquel l'accident s'est produit lesquelles ne permettent pas de porter une appréciation factuelle précise sur ce point.
In fine, seule la version de Madame [E], non-corroborée par des éléments de l'enquête de gendarmerie, permet de soutenir la thèse d'un endormissement de Monsieur [Y] au volant de son véhicule et le déport de celui-ci sur la voie de circulation opposée.
Dans ces conditions, à défaut d'élément complémentaire étayant l'existence d'un comportement fautif ayant contribué au dommage, la cour retient que la compagnie GMF et Mme [E] n'établissent aucunement que Monsieur [Y] a commis une faute, dans la survenance de l'accident de la circulation dont il a été victime le 7 mars 2006, de nature à limiter son droit à indemnisation.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il débouté la compagnie GMF et Madame [E] de leur demande visant à réduire le droit à indemnisation des victimes.
Sur la réparation du préjudice de M. [Y]
Au titre des dépenses de santé actuelles
Aucune demande n'est formulée de ce chef.
Au titre des frais divers
Concernant les frais divers, le premier juge a accordé les sommes de 49,80 euros pour les frais de photocopie et de (6 000 + 6 624) 12 624 euros au titre des frais d'assistance par un médecin conseil (Docteurs [O] et [N]).
Monsieur [Y] sollicite en outre la prise en charge du coût du bilan neurologique et du bilan d'évaluation en ergonomie qu'il a réalisés. Il revendique également l'indemnisation de 4 leçons de conduite qu'il a effectuées pour reprendre confiance et sollicite l'actualisation du coût des dépenses qu'il a engagées au jour de la décision compte tenu de l'érosion monétaire.
S'ils ne contestent pas le coût des frais de photocopie, la compagnie GMF et Madame [E] offrent pour leur part de une indemnisation forfaitaire des frais d'assistance à expertise à hauteur de 5 000 euros.
A titre liminaire, la cour rappelle que l'indemnisation doit être effectuée en fonction de la pertinence de la dépense engagée, sans perte ni profit, en considération du principe de non mitigation et avec actualisation de la dépense engagée au jour de la décision. En ce sens, la compagnie GMF et Madame [E] ne peuvent qu'être déboutées de leur demande d'indemnisation forfaitaire.
Les frais de cours de conduite en juin 2007 (4 heures) sont attestés par le moniteur, justifiés par facture et s'avèrent légitime au regard des circonstances du dommage et de la gravité des blessures subies. La cour observe au surplus qu'ils ont été préconisés dans le compte rendu du Docteur [H], neurologue, lequel se prononce en avril 2007 sur la possibilité de reprendre la conduite automobile après quelques leçons, puis relatés dans le compte rendu du Docteur [O] du 28 octobre 2009. Il y a donc lieu de retenir ces frais comme nécessaires et d'indemniser leur coût après actualisation à hauteur de (196 euros x 116,61/91,09) 250,91 euros.
En outre, il n'est pas contesté que Monsieur [Y] a été victime d'un traumatisme crânien d'importance après un choc frontal violent. Les troubles cognitifs relatés par l'expert judiciaire justifient en ce sens le bilan neuropsychologique du 23 septembre 2013 (effectué par Madame [V]) ainsi que l'évaluation en ergonomie du 8 décembre 2013 (réalisée par Madame [Z]) au regard, d'une part, de son état séquellaire en rapport avec l'accident subi et, d'autre part, de la particularité des troubles résultant d'un tel traumatisme.
Dans ces conditions, il y a lieu faire droit à la demande en paiement, justifiée par factures, à hauteur de [700 euros x (116,61 / 99,56)] 819,88 euros pour le bilan neuropsychologique et de [1 349 euros x (116,61 / 99,97)] 1 573,54 euros pour le bilan en ergonomie.
Par ailleurs, quoique le montant des honoraires des médecins conseil (Docteurs [O] et [N]) s'avère discuté par la compagnie GMF et Madame [E], il n'en demeure pas moins que l'utilité de leur apport, avec un travail significatif compte tenu de l'ampleur du préjudice, est établie et ce d'autant que Monsieur [Y] justifie de l'effectivité de la dépense engagée au moyens de factures qu'il verse aux débats.
Aussi, la cour fait droit à la demande présentée par Monsieur [Y] pour un montant de [6 000 x (116,61 / 93,64)] 7 471,81 euros pour le Docteur [O] et de [6 624 x (116,61 / 100)] 7 724,25 euros pour le Docteur [N].
Enfin, les frais de photocopie, non-contestés en défense, sont réévalués par l'appelant à hauteur de la somme actualisée de (27,76 + 0,51) 28,27 euros laquelle est inférieure à celle allouée en première instance.
Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande de Monsieur [Y] à hauteur de 17 864,19 euros.
Au titre d'une tierce personne temporaire
La tierce personne est la personne qui apporte de l'aide à la victime incapable d'accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante au nombre desquels se trouvent l'autonomie locomotive (se laver, se coucher, se déplacer), l'alimentation, le fait de satisfaire à ses besoins naturels. Elle correspond également à la personne qui permet, par son action, de restaurer la dignité de la victime et de suppléer sa perte d'autonomie.
L'indemnisation est effectuée en fonction des besoins et non de la dépense effective et ne saurait être réduite en cas d'assistance par un proche de la victime. Elle s'effectue selon le nombre d'heure d'assistance et le type d'aide nécessaire.
Dans son rapport, et au regard de ses hospitalisations et de l'évolution de l'état de santé de Monsieur [Y] avant consolidation, l'expert fixe le besoin en aide humaine de la façon suivante :
5h / jour (hors durée de déplacement en voiture des parents) pour les périodes de permission de sortie,
4 heures par jour du 9 juillet 2006 au 17 février 2008,
3 heures par jour du 21 février 2008 au 14 avril 2013.
Aucun élément médical complémentaire ne justifie de s'écarter de l'évaluation faite par l'expert et les parties s'accordent pour retenir le volume horaire suivant pour chacune des périodes susvisées :
123 heures et 30 minutes,
2 356 heures,
5 640 heures.
Monsieur [Y] ne produit aucune facture et relate avoir bénéficié de l'assistance matérielle de ses proches (hygiène, gestion du quotidien, établissement d'un budget et dépenses), notamment pour le stimuler. L'expert ne spécifie nullement qu'une aide spécialisée est nécessaire en l'espèce de sorte que le coût horaire doit être apprécié hors charges tant en semaine que le week-end sur la base d'un coût moyen de [(18 euros x 5 jours) + (22 euros x 2 jours) / 7] 19,14 euros.
En conséquence, avant consolidation, le préjudice de Monsieur [Y] doit être évalué à la somme de 155 407,23 euros décomposée comme suit :
123,5 x 19,14 euros 2 363,79 euros
2 356 x 19,14 euros 45 093,84 euros
5 640 x 19,14 euros 107 949,60 euros
Au titre de perte de gains professionnels actuels
Les pertes de gains professionnels actuels s'entendent des pertes de revenus éprouvées par la victime du fait de son dommage jusqu'à la date de consolidation.
Il a été rappelé que l'accident de circulation dont a été victime Monsieur [Y] s'est produit le 7 mars 2006 et que la date de consolidation a été fixée par l'expert au 15 avril 2013 de sorte qu'il convient de rechercher les pertes éprouvées par ce dernier au cours de cette période.
A ce titre, Monsieur [Y] fait observer à raison qu'il ne peut être tenu compte, pour évaluer les pertes sur 7 années, de ses seuls revenus au titre de l'année 2006 (moyenne de 1 045 euros nets / mois) en ce qu'il s'agissait de revenus en lien avec son premier CDI en qualité de commis de cuisine lesquels auraient, eu égard à ses qualifications (BEP métiers de la restauration et de l'hôtellerie en 2003 puis BAC pro spécialité restauration en 2005) favorablement évolués comme en attestent d'ailleurs les emplois qu'il a obtenus avant sa consolidation au sein de différentes structures et notamment durant 17 mois (novembre 2011 avril 2013) au sein de l'établissement 'chez Mamie [I]' (moyenne nette de 1343,29 euros / mois).
Dans ces conditions, la cour retient, conformément au calcul établi par Monsieur [Y], que le salaire de référence doit être fixé sur la base mensuelle de 1 045 euros en 2013, actualisée année par année en fonction de l'indice du SMIC horaire de l'année N-1, puis en tenant compte, à compter du 14 novembre 2011, des salaires réellement perçus au sein de l'établissement susvisé.
Dès lors, en retenant le chiffrage proposé par Monsieur [Y], la cour arrête les revenus auxquels Monsieur [Y] aurait factuellement pu prétendre à la somme de 97 846,52 euros entre la date de l'accident et celle de sa consolidation (15 avril 2013).
Au titre des revenus perçus par ce dernier au cours de cette même période, le premier juge a justement pris en compte les indemnités journalières servies par la Caisse primaire d'assurance maladie (7 192,47 euros) pour les années 2006 et 2007, puis les revenus déclarés au titre des avis d'imposition postérieurs avec proratisation pour l'année 2013 jusqu'au 14 avril 2013 (67 236,50 euros). S'ajoute à ces sommes celles sommes versées à Monsieur [Y] par la MAIF au titre des pertes de revenus (14 292,31). En conséquence, la cour retient que ce dernier a perçu, entre le 7 mars 2006 et le 14 avril 2013 la somme totale de (7 192,47 + 67 236,50 + 14 292,31) 88 721,28 euros objectivant ainsi une perte de 9 125,24 euros.
Avec actualisation, le préjudice de Monsieur [Y] au titre des pertes de gains professionnels actuels s'élève à la somme de [9 125,24 x (116,61 / 99,56)] 10 687,97 euros, déduction faite de la créance des organismes sociaux.
Au titre des dépenses de santé futures
Aucune demande n'est formulée de ce chef.
Au titre de la tierce personne permanente
Après consolidation, il est acquis pour les parties que le besoin en aide humaine doit être valorisé à 2 heures par jour pour stimuler Monsieur [Y], l'encadrer et surveiller l'accomplissement des taches quotidiennes.
Sur la base de 19,14 euros visée au titre de la tierce personne temporaire, il y a lieu d'évaluer le montant revenant à Monsieur [Y], entre la date de consolidation et le 31 décembre 2023, à la somme de (3 914 jours x 2 heures x 19,14 euros) 149 827,92 euros.
A compter du 1er janvier 2024, Monsieur [Y] revendique à bon droit la possibilité de faire appel à une association ou à une société tierce en lieu et place de l'aide familiale dont il bénéficie actuellement. Il convient en ce sens de majorer le coût horaire à la somme 22 euros et d'évaluer la réparation de son préjudice sous la forme d'une rente annuelle d'un montant de (365 jours x 2 heures x 22 euros) 16 060 euros indexée sur l'indice de revalorisation des rentes, versée trimestriellement à terme échu et suspendue en cas d'hospitalisation à compter du 45ème jour.
Au titre de la perte de gains professionnels futurs et de l'incidence professionnelle
Les pertes de gains professionnels futures sont constituées par les pertes de revenus éprouvées par la victime après consolidation.
L'incidence professionnelle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l'activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible.
Elle s'entend également de la dévalorisation sur le marché du travail, de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l'obligation de devoir abandonner la profession exercée avant le dommage au profit d'une autre en raison de sa survenance. Ce poste indemnise également le risque de perte d'emploi qui pèse sur une personne atteinte d'un handicap, la perte de chance de bénéficier d'une promotion, la perte de gains espérés à l'issue d'une formation scolaire ou d'un cursus professionnel ainsi que les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle.
Il doit être observé à titre liminaire que Monsieur [Y] a exercé de nombreuses activités professionnelles (commis de cuisine dans différents établissements, second de cuisine, caissier à Lidl, employé de restauration collective au sein d'un hôpital, agent d'entretien au sein du même établissement) depuis le 15 avril 2013, date à compter de laquelle il a, le plus souvent, travaillé sauf à retenir quelques courtes périodes de chômage.
Il s'avère en ce sens incontestable que les troubles cognitifs consécutifs à l'accident (acalculie, syndrome dysexécutif, troubles de la mémoire, fatigabilité, déficit d'organisation) induisent une pénibilité accrue du travail le concernant, comme en atteste l'expert, et expliquent, au moins pour partie, l'enchaînement de contrats successifs (contrats saisonniers, CDD, CDI) et les licenciements ou ruptures conventionnelles et ruptures en période d'essai que Monsieur [Y] a subis.
L'expert relève en ce sens qu'il exerce, au jour de l'expertise, un emploi de commis de cuisine en milieu ordinaire (non-protégé) et 'qu'il bénéficie incontestablement d'une certaine indulgence de sa hiérarchie'. Selon lui, 'il ne fait strictement nul doute [qu'il] est dans l'incapacité totale de progresser sur ce versant professionnel'. Il pointe en outre une incontestable dévalorisation sur le marché du travail.
Au jour de la présente décision, Monsieur [Y] exerce une activité d'agent d'entretien au sein du centre hospitalier d'[Localité 11] pour un salaire mensuel brut de 1 964 euros par mois (soit 1 512,28 euros nets) supérieur au dernier salaire actualisé que la cour a retenu dans le cadre des pertes de gains professionnels actuels (moyenne nette de 1343,29 euros / mois).
Pour rationaliser l'existence d'une perte de revenus significative après consolidation, Monsieur [Y] met en exergue les diplômes qu'il a obtenus (BEP métiers de la restauration et de l'hôtellerie en 2003 et BAC pro spécialité restauration en 2005), son bon parcours scolaire et ses bonnes capacités intellectuelles avant l'accident, l'expérience qu'il avait accumulée (expérience professionnelle continue (stages puis CDD) entre 2022 et 2006), l'existence d'un projet professionnel précis et attesté par ses proches (ouverture d'un restaurant) ainsi que la possibilité de s'intégrer dans un réseau pertinent (attestation de Monsieur [D]). Il projette en ce sens ses pertes de revenus en lien avec un déroulé de carrière qu'il l'aurait conduit à occuper successivement les positions de chef de partie, de sous-chef de cuisine puis de chef de restaurant.
Toutefois, si les capacités et le parcours de Monsieur [Y] ne peuvent être éludées, force est de constater que la perte qu'il valorise à 1 647 537,14 euros s'entend, en réalité, d'une perte de chance d'obtenir un déroulé de carrière favorable en lien avec l'objectif qui était le sien au jour de l'accident. Cette perte doit ainsi être requalifiée en perte de chance d'obtenir une promotion ainsi que la rémunération subséquente composant pour partie l'incidence professionnelle.
A ce titre, la cour observe que le premier juge à justement évalué à la somme de 100 000 euros la réparation de l'incidence professionnelle s'agissant de la pénibilité accrue, de l'obligation d'abandonner son activité professionnelle antérieure puis de sa dévalorisation sur le marché du travail.
Après requalification de la demande formée au titre des pertes de gains professionnels futurs, cette évaluation doit en outre être complétée par l'indemnisation en lien avec la perte de chance de bénéficier d'une promotion et la perte de gains espérés à l'issue de sa formation scolaire et professionnelle à hauteur de 800 000 euros.
En conséquence, la cour retient l'existence d'une incidence professionnelle certaine, en lien direct avec l'accident, qu'elle valorise, en vue d'une juste appréciation du préjudice de Monsieur [Y], à la somme de 900 000 euros.
Au titre du déficit fonctionnel temporaire
Sur la base retenue par l'expert judiciaire (période et taux du déficit en ce pris en compte l'avis du Professeur [L], sapiteur), et en retenant une indemnité forfaitaire de 25 euros par jour, l'indemnisation de la réparation de ce poste de préjudice doit être évaluée comme suit :
pour la période du 7 mars au 8 juillet 2006 et du 18 au 20 février 2008
(127 jours x 25 euros) x 100% = 3 175 euros
pour la période du 9 juillet 2006 au 17 février 2008
(589 jours x 25 euros) x 75% = 11 043,75 euros
pour la période du 21 février 2008 au 14 avril 2013
(1 880 x 25 euros) x 60% = 28 200 euros
En conséquence, il y a lieu d'évaluer la réparation du préjudice de Monsieur [Y] au titre du déficit fonctionnel temporaire à la somme totale de 42 418,75 euros.
Au titre des souffrances endurées
L'expert judiciaire a retenu l'existence de souffrances en lien avec le traumatisme initial, la durée de l'hospitalisation et les multiples interventions chirurgicales outre les conséquences personnelles de l'accident dans la vie quotidienne de Monsieur [Y] au cours de sa convalescence.
Ce poste est évalué par l'expert judiciaire à 5,5/7.
En fixant l'indemnisation de ce poste à la somme de 35 000 euros, le tribunal a fait une exacte appréciation de la réparation du préjudice. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Au titre du préjudice esthétique temporaire
Le préjudice esthétique temporaire est constitué par les différentes cicatrices de Monsieur [Y], notamment au visage, de la date de l'accident au jour de sa consolidation soit durant plus de 7 ans. Il englobe par ailleurs l'usage d'un fauteuil roulant au cours de cette même période.
L'expert judiciaire a évalué l'intensité de ce poste de préjudice à 3,5/7 avant consolidation. Compte tenu de la durée au cours de laquelle ce préjudice a existé, il y a lieu d'évaluer la réparation de ce poste à la somme de 2 000 euros.
Au titre du déficit fonctionnel permanent
Le déficit fonctionnel permanent découle de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
La date de consolidation est fixée dans l'expertise médicale au 15 avril 2013. A cette date, Monsieur [Y] était âgé de 26 ans révolus.
L'expert considère, qu'après consolidation, il subsiste un déficit fonctionnel majeur sur le plan neurologique lequel est évalué à 55% en tenant compte, par ailleurs, des séquelles maxillo-faciales, de l'hypoagueusie et de l'hypo-osmie.
Au regard du taux précité, de la gêne fonctionnelle relevée par l'expert et de l'âge de Monsieur [Y] au jour de la consolidation, il convient de retenir le point d'indice suivant : 4 540.
En conséquence, compte tenu de la demande présentée par Monsieur [Y], il y a lieu de fixer l'indemnisation du préjudice résultant du déficit fonctionnel permanent à la somme de 247 000 euros.
Au titre du préjudice d'agrément
L'indemnisation d'un préjudice d'agrément vise à réparer le préjudice lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, dont elle est en mesure de justifier la pratique avant la survenance de l'accident.
L'expert, dans son rapport, retient un préjudice d'agrément minime en ce que les lésions consécutives à l'accident ont modéré ses sorties en night club. En outre, il importe d'observer que l'hypoagueusie ainsi que l'hypo-osmie dont souffre Monsieur [Y] impactent indiscutablement le plaisir qui est le sien de cuisiner, alors-même qu'il est établi qu'il affectionnait particulièrement cette activité compte tenu de son orientation scolaire et professionnelle.
Dans ces conditions, il convient de retenir l'existence d'un préjudice d'agrément qu'il conviendra de réparer par une indemnisation se chiffrant à la somme de 7 500 euros.
Au titre du préjudice esthétique permanent
Le préjudice esthétique est constitué des différentes cicatrices (visage, abdomen, genou, fémur) que conserve Monsieur [Y] ainsi que par une déformation au niveau de la mâchoire et par une élocution moins rapide. L'expert judiciaire a évalué l'intensité de ce poste de préjudice à 3,5/7 après consolidation.
En fixant l'indemnisation du poste à la somme de 7 000 euros, le tribunal a fait une exacte appréciation de la réparation du préjudice. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Au titre du préjudice sexuel et du préjudice d'établissement
Le préjudice sexuel se décompose en trois préjudices de nature distincte soit :
- le préjudice morphologique lié à l'atteinte aux organes sexuels résultant du dommage subi,
- le préjudice consécutif à la perte du plaisir dans l'acte sexuel (perte de libido, perte de la capacité physique de réaliser l'acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir) et à l'ensemble des troubles subis dans sphère sexuelle ou affective,
- le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté à procréer.
Le préjudice d'établissement s'entend quant à lui de la perte de chance, pour la victime, de poursuivre un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap dont elle reste atteinte après consolidation.
En l'espèce, l'expert judiciaire a retenu l'existence de trouble de la sexualité en raison d'un émoussement de la libido en rapport direct avec le syndrôme frontal. En revanche, le Docteur [R] se positionne avec difficulté sur l'existence d'un préjudice d'établissement qu'il évoque au titre d'une perte de chance compte tenu des répercussions sociales qu'induit le traumatisme subi.
La compagnie GMF et Madame [E] versent toutefois aux débats un constat d'huissier mettant en exergue différentes images extraites du profil public de Monsieur [Y] sur un réseau social permettant de retenir que ce dernier apparaît, à des périodes étalées dans le temps, en compagnie d'une même compagne et d'un jeune enfant.
Dans ces conditions, seule l'indemnisation d'un trouble de la libido en lien avec l'accident peut être retenu et doit être valorisé, au regard de l'âge de Monsieur [Y] au jour de sa consolidation, à la somme de 5 000 euros.
*
En définitive, déduction faite des sommes revenant aux organismes sociaux, le montant de l'indemnisation revenant à Monsieur [Y], à la suite de l'accident du 7 mars 2006, s'établit à la somme totale de 1 579 706,06 euros, outre une rente annuelle de 16 060 euros indexée sur l'indice de revalorisation des rentes, versée trimestriellement à compter du 1er janvier 2024, à terme échu, et suspendue en cas d'hospitalisation à compter du 45ème jour, répartie comme suit:
17 864,19 euros au titre des frais divers,
155 407,23 euros au titre d'une tierce personne temporaire,
10 687,97 euros au titre de perte de gains professionnels actuels,
149 827,92 euros au titre de la tierce personne permanente, outre une rente annuelle de 16 060 euros indexée sur l'indice de revalorisation des rentes, versée trimestriellement à compter du 1er janvier 2024, à terme échu, et suspendue en cas d'hospitalisation à compter du 45ème jour,
900 000 au titre de l'incidence professionnelle,
42 418,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
35 000 euros au titre des souffrances endurées,
2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
247 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
7 500 euros au titre du préjudice d'agrément,
7 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
5 000 euros au titre du préjudice sexuel.
En conséquence, déduction faite des provisions déjà servies (52 201 euros), Madame [E] et la Compagnie GMF sont condamnées in solidum à verser à Monsieur [Y] la somme (1 579 706,06 - 52 201 euros) 1 527 505,06 euros outre une rente annuelle de 16 060 euros indexée sur l'indice de revalorisation des rentes, versée trimestriellement à compter du 1er janvier 2024, à terme échu, et suspendue en cas d'hospitalisation à compter du 45ème jour.
Sur la réparation du préjudice des proches
L'existence d'un préjudice d'affection pour les proches de Monsieur [Y], avec lesquels il vivait au jour de l'accident, n'est pas discutée par les intimées. En valorisant la réparation de ce poste à la somme de 10 000 euros pour chacun des parents et de 5 000 euros pour sa s'ur [C], le tribunal a fait une exacte appréciation de leurs préjudices. Il y aura donc lieu de confirmer le jugement déféré sur ce point.
En revanche, la matérialité des nombreux déplacements des parents de Monsieur [Y] pour l'assister au cours de sa convalescence est attestée par différents membres du corps médical et ouvre droit à indemnisation.
Le décompte produit par les appelants est objectivé au moyen des barèmes kilométriques annuels, pour un véhicule de 4 CV, et n'est pas contesté par la compagnie GMF puis Madame [E]. Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande et de les condamner, in solidum, à indemniser les époux [Y] à hauteur de 4 763,65 euros au titre de leurs frais divers.
Sur la garantie PACS
Au regard des sommes allouées à Monsieur [Y], la demande formulée à ce titre s'avère sans objet.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La Compagnie GMF et Madame [E], qui succombent en principal, sont condamnées in solidum aux dépens d'appel dont distraction au profit de Maître Grimaud s'agissant des frais dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision.
La Compagnie GMF et Madame [E] sont en outre condamnées, in solidum, à verser la somme de 5 000 euros à Monsieur [Y] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire
Réforme le jugement déféré en ce qu'il a débouté Monsieur [W] [Y] et Madame [A] [Y] de leur demande d'indemnisation au titre des frais kilométriques puis en ce qu'il a condamné in solidum la compagnie GMF et Madame [U] [S] épouse [E] à verser à Monsieur [M] [Y], en deniers ou quittances, les sommes suivantes :
- 12 673,80 euros au titre des frais divers,
- 129 912 euros au titre de la tierce personne avant consolidation,
- 4 047,20 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,
- 96 544 euros au titre de l'assistance à tierce personne après consolidation (ATP échue) et une rente annuelle de 11 680 euros au titre de l'ATP à échoir applicable à compter du jugement, versée sous forme de rente trimestrielle à terme échu et indexée sur l'indice de revalorisation des rentes, versement qui sera suspendu en cas d'hospitalisation à compter du 45ème jour,
- 100 000 euros au titre de l'incidence professionnelle,
- 39 025,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 5 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
- 246 400 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
- 2 000 euros au titre du préjudice d'agrément,
- 3 000 euros au titre du préjudice sexuel,
- 10 000 euros au titre du préjudice d'établissement,
Statuant à nouveau,
Fixe l'indemnisation du préjudice de Monsieur [M] [Y], déduction fait des sommes revenant aux organismes sociaux, comme suit :
- 17 864,19 euros au titre des frais divers,
- 155 407,23 euros au titre d'une tierce personne temporaire,
- 10 687,97 euros au titre de perte de gains professionnels actuels,
- 149 827,92 euros au titre de la tierce personne permanente, outre une rente annuelle de 16 060 euros indexée sur l'indice de revalorisation des rentes, versée trimestriellement à compter du 1er janvier 2024, à terme échu, et suspendue en cas d'hospitalisation à compter du 45ème jour,
- 900 000 au titre de l'incidence professionnelle,
- 42 418,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 35 000 euros au titre des souffrances endurées,
- 2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
- 247 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
- 7 500 euros au titre du préjudice d'agrément,
- 7 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
- 5 000 euros au titre du préjudice sexuel,
En conséquence, condamne in solidum la compagnie GMF et Madame [U] [S] épouse [E], déduction faite des provisions déjà servies, à verser à Monsieur [M] [Y] la somme totale de 1 527 505,06 euros outre une rente annuelle de 16 060 euros indexée sur l'indice de revalorisation des rentes, versée trimestriellement à compter du 1er janvier 2024, à terme échu, et suspendue en cas d'hospitalisation à compter du 45ème jour,
Condamne in solidum la compagnie GMF et Madame [U] [S] épouse [E] à verser à Monsieur [W] [Y] et à Madame [A] [Y] la somme de 4 763,65 euros au titre des frais kilométriques,
Y ajoutant,
Condamne in solidum la Compagnie GMF et Madame [U] [S] épouse [E] aux dépens d'appel dont distraction au profit de Maître Grimaud s'agissant des frais dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision,
Condamne in solidum la Compagnie GMF et Madame [U] [S] épouse [E] à verser à Monsieur [M] [Y] la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi prononcé publiquement le 21 décembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente