Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 14/09/2023
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N° de MINUTE : 23/695
N° RG 22/02651 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UJ2E
Jugement (N° 21-000814) rendu le 25 Mars 2022 par le Juge des contentieux de la protection de Roubaix
APPELANT
Monsieur [C] [U]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Marine Craynest, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/22/005443 du 08/07/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)
INTIMÉE
SA Vilogia prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Isabelle Mervaille-Guemghar, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 06 juin 2023 tenue par Véronique Dellelis magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Dellelis, président de chambre
Emmanuelle Boutié, conseiller
Catherine Menegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 19 mai 2023
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Par acte sous seing privé en date du 29 octobre 2018, la société anonyme HLM Vilogia a donné à bail à M. [U] un appartement à usage d'habitation situé au [Adresse 2], à [Localité 3] moyennant un loyer mensuel de 216,88 euros et 43,69 euros de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA HLM Vilogia a fait signifier un commandement de payer et de justifier de l'assurance du logement contre les risques locatifs le 6 août 2021 visant la clause résolutoire.
Par acte d'huissier en date du 15 novembre 2021, la SA Vilogia a fait assigner M. [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Roubaix pour entendre constater l'acquisition de la clause résolutoire, ordonner l'expulsion de M. [U] et la libération des lieux de tous occupants de son chef et de ses meubles, condamner le défendeur au paiement de l'arriéré locatif actualisé à la somme de 733,23 euros avec les intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement de payer, d'une indemnité mensuelle d'occupation, outre une somme de 150 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
Suivant jugement réputé contradictoire en date du 25 mars 2022 auquel il est expressément renvoyé pour un exposé de la procédure antérieure audit jugement et du dernier état des demandes et moyens des parties, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Roubaix a :
- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 29 octobre 2018 entre la SA HLM Vilogia et M. [U] concernant l'appartement à usage d'habitation situé au [Adresse 2], à [Localité 3] sont réunies à la date du 7 septembre 2021,
- ordonné en conséquence à M. [U] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du jugement,
- dit qu'à défaut pour M. [U] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SA HLM Vilogia pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique,
- dit n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place,
- condamné M. [U] à verser à la SA HLM Vilogia la somme de 733, 23 euros (décompte arrêté au 18 janvier 2022) au titre des loyers, charges et indemnité d'occupation, avec les intérêts au taux légal à compter du 6 août 2021 sur la somme de 234, 33 euros et à compter du présent jugement pour le surplus,
- condamné M. [U] à verser à la SA HLM Vilogia une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi (montant révisable selon les modalités contractuelles), à compter du 7 septembre 2021 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés,
- débouté la SA HLM Vilogia de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [U] aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer, de l'assignation et de sa notification à la préfecture,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Par acte d'huissier du 10 mai 2022, la SA Vilogia a fait signifier le jugement à M. [U] à l'étude.
M. [U] a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 31 mai 2022, déclaration d'appel critiquant chacune des dispositions de la décision entreprise.
La SA Vilogia a constitué avocat le 21 juin 2022.
Par ses dernières conclusions en date du 15 décembre 2022, M. [U] demande à la cour de :
- faire droit à l'ensemble de ses demandes,
- débouter Vilogia de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- infirmer le jugement rendu le 25 mars 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Roubaix en ce qu'il a constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 29 octobre 2018 entre SA HLM Vilogia et M. [U] concernant l'appartement à usage d'habitation situé au [Adresse 2], à [Localité 3] sont réunies à la date du 7 septembre 2021, ordonné en conséquence à M. [U] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement, dit qu'à défaut pour M. [U] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, SA HLM Vilogia pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique, condamné M. [U] à verser à SA HLM Vilogia la somme de 733, 23 euros (décompte arrêté au 18 janvier 2022) au titre des loyers, charges et indemnité d'occupation, avec les intérêts au taux légal à compter du 6 août 2021 sur la somme de 234, 33 euros et à compter du présent jugement pour le surplus, condamné M. [U] à verser à SA HLM Vilogia une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi (montant révisable selon les modalités contractuelles), à compter du 7 septembre 2021 et jusqu'à la date de sa libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés, condamné M. [U] aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer, de l'assignation et de sa notification à la préfecture,
En conséquence,
- suspendre les effets de la clause résolutoire contenue figurant au contrat de bail conclu le 29 octobre 2018 entre Vilogia et M. [U],
- accorder de plus larges délais de paiement à M. [U] à savoir 250 euros par mois en plus du loyer courant pendant 6 mois,
A titre subsidiaire,
- accorder un délai d'un an à M. [U] avant toute expulsion,
- condamner Vilogia aux dépens d'appel.
Par ses dernières conclusions en date du 4 janvier 2023, la SA VILOGIA demande à la cour de :
- recevoir M. [U] [C] en son appel,
Le déclarant non fondé
- confirmer le jugement du 25 mars 2022 en ce qu'il a déclaré recevable l'action de la société Vilogia,
- débouter M. [U] [C] de sa demande tendant à la suspension des effets de la clause résolutoire,
- confirmer le jugement en ce qu'il a constaté la résiliation du contrat de bail portant sur l'immeuble situé [Adresse 2] à la date du 7 septembre 2021, pour défaut d'assurance,
- confirmer le jugement en ce qu'il a constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient également réunies pour défaut de paiement des loyers et des charges à la date du 7 octobre 2021,
- confirmer le jugement du 25 mars 2022 en ce qu'il a condamné M. [U] [C] au paiement des sommes dues au jour de la décision à intervenir et en l'état à 3 427,63 euros dans un compte arrêté au 31 décembre 2022,
- confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné l'expulsion de M. [U] [C] et tous occupants de leur chef des lieux qu'ils occupent indûment [Adresse 2], à défaut d'avoir libérer les lieux, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [U] [C] au paiement d'une indemnité d'occupation correspondant au montant des loyers et charges, cette indemnité étant payables et révisables selon les mêmes modalités que le loyer initial jusqu'à complète libération des locaux et remise des clés,
- confirmer le jugement du 25 mars 2022 en ce qu'il a condamné M. [U] [C] aux entiers dépens de 1ère instance,
- infirmer le jugement du 25 mars 2022 en ce qu'il a débouté la société Vilogia de sa demande tendant au paiement de la somme de 150 euros au titre de l'article 700 et ce faisant condamner M. [U] [C] au paiement de la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de 1ère instance,
- débouter M. [U] [C] de sa demande de délais de 1 an pour quitter le logement,
- infirmer le jugement en ce qu'il a écarté l'exécution provisoire,
- assortir le jugement de l'exécution provisoire,
En tout état de cause :
- débouter M. [U] [C] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner M. [U] [C] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure en appel,
- condamner M. [U] [C] aux entiers dépens d'appel.
Il est renvoyé aux conclusions susvisées pour un exposé détaillé des demandes et des moyens des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Il sera précisé à titre liminaire que c'est exactement que la décision entreprise a déclaré que l'action en résiliation-expulsion diligentée par la société Vilogia était recevable dès lors qu'il avait été justifié de ce qu'une copie de l'assignation avait été notifiée à la préfecture du Nord par voie électronique le 16 novembre 2021soit plus de deux mois avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 et de ce que la SA D'HLM Vilogia avait justifié avoir saisi la caisse d'allocations familiales par courrier du 11 août 2021 soit deux mois avant la délivrance de l'assignation du 15 novembre 2021 conformément aux dispositions de l'article 24-II de la loi du 6 juillet 1989.
Il résulte des pièces produites aux débats que suivant acte en date du 29 novembre 2018, la société Vilogia a fait signifier à son locataire un commandement d'avoir à payer les loyers de retard à hauteur de la somme de 234,33 euros, ledit commandement enjoignant par ailleurs au locataire de justifier de la souscription d'une assurance de responsabilité locative et visant la clause résolutoire prévue au contrat concernant l'obligation du locataire de régler ses loyers et de s'assurer.
Ce commandement n'a été argué d'aucune irrégularité en la forme et la cour ne relève elle-même aucun manquement à une disposition d'ordre public, et qu'elle aurait à relever d'office.
Il convient de relever que ce commandement a été délivré au titre d'un défaut d'assurance et que le locataire n'a ni prétendu ni justifié avoir assurer la régularisation de sa situation de ce chef au plus tard à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la signification du commandement, aucune attestation d'assurance n'ayant été produite aux débats.
Il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire étaient réunies un mois après la signification du commandement.
Par ailleurs M. [C] [U] demande des délais de paiement de nature à suspendre les effets de la clause résolutoire en application des dispositions de l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 qui prévoit que le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi.
Cependant, la constatation de la résiliation du bail intervenant du chef de défaut de justificatif de l'assurance, aucune suspension des effets de la clause résolutoire ne peut intervenir quand bien même le règlement de l'arriéré locatif aurait été éventuellement aménageable.
Il convient dès lors pour la cour, rejetant la demande de délais de paiement de nature à suspendre les effets de la clause résolutoire, de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a constaté la résiliation du bail à la date du 7 septembre 2021, ordonné la libération des lieux par le locataire et à défaut l'expulsion de ce dernier dans les conditions précisément prévues dans le dispositif de cette décision et fixé l'indemnité d'occupation due par le locataire jusqu'à parfaite libération des lieux.
Sur l'arriéré locatif :
Aux termes des dispositions de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu au paiement des loyers.
Il résulte des pièces produites aux débats et notamment des décomptes produits que le total des sommes impayées s'élève à la somme de 3427,63 euros à la date du 31 décembre 2022. Il y a lieu toutefois de retrancher de cette somme le montant des frais de procédure qui n'ont pas à figurer dans le décompte locatif à savoir les frais de serrurier pour un montant de 102 euros (débités le 31 mai 2022), les frais de signification du jugement pour un montant de 42,70 euros (débités le 31 juillet 2022) ainsi que les frais d'assignation en résiliation pour 33,47 euros, les frais de notification au préfet pour un montant de 35,75 euros , les frais de commandement pour 83,68 euros et les frais de saisie pour 131,38 euros également portés au débit du compte locatif.
Dès lors, il convient d'actualiser la créance locative à la somme de 3 427,63 - (102 + 42,70 + 33,47 + 35,75 + 83,68 + 131,38) = 3 427,63 - 429,48 = 2 998,15 euros.
Sur la demande au titre de délais au titre de la procédure d'expulsion formée par M. [U] en cause d'appel :
En application des dispositions de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants des lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été judiciairement ordonnée, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.
L'article L. 412-4 du même code dispose par ailleurs que la durée des délais prévus par l'article susvisé ne peut en aucun cas, être inférieure à trois mois sans pouvoir excéder trois ans.
Il est tenu compte par ailleurs pour la fixation de ces délais de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives des parties en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre et de la situation de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.
Il y a lieu de constater que le locataire a de fait déjà bénéficié de délais importants depuis que la clause résolutoire a acquis ses effets, que la dette locative s'est aggravée et que M. [U] ne justifie pas avoir entrepris des démarches aux fins de relogement.
Dès lors, la demande de délais sera rejetée.
Sur les dépens et sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Le sort des dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance ont été exactement réglés par le premier juge.
Le jugement entrepris sera donc confirmé de ces chefs.
M. [U] succombant dans son recours en supportera les dépens.
Il sera fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel comme indiqué au présent dispositif.
Sur le refus de l'exécution provisoire :
L'appel est sans objet de ce chef dès lors que l'arrêt de la cour est exécutoire.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf à actualiser la condamnation prononcée contre M. [C] [U] et au profit de la société Vilogia au titre de l'arriéré locatif à la somme de 2 998,15 euros suivant compte arrêté au 31 décembre 2022 ;
Y ajoutant,
Déboute M. [C] [U] de sa demande de délais de grâce au titre de la procédure d'expulsion
Déclare l'appel sans objet pour ce qui concerne le refus d'exécution provisoire
Condamne M. [C] [U] aux dépens recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ;
Le condamne à payer à la société Vilogia la somme de 700 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.
Le Greffier
Fabienne Dufossé
Le Président
Véronique Dellelis