Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée DE PASCALE dont le siège social est ... à Saint-Julien les Villas (Aube),
en cassation d'un jugement rendu le 8 septembre 1986 par le conseil de prud'hommes de Troyes , au profit de Monsieur DIANA Y... demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er décembre 1988, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Benhamou, conseiller rapporteur ; Mme Blohorn-Brenneur, M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Benhamou, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de M. X..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, tant dans sa déclaration de pourvoi que dans son mémoire ampliatif, le demandeur au pourvoi s'est borné à faire état d'un certain nombre de faits pour critiquer la décision des juges du fond mais n'a énoncé, même sommairement, aucun moyen régulier de cassation ; qu'il n'a donc pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE.
Condamne la société De Pascale, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze janvier mil neuf cent quatre vingt neuf.
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