Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 23/00510 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P6TD
O R D O N N A N C E N° 2023 - 517
du 20 Septembre 2023
SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [X] [B]
né le 28 Juillet 1995 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 5] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Zoé LAFONT, avocat commis d'office
Appelant,
D'AUTRE PART :
1°) PREFECTURE DES [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Monsieur [Y] [J] dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Nelly CARLIER conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Béatrice MARQUES, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté du 13 Septembre 2023 de MONSIEUR LE PREFET DES [Localité 2] portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur [X] [B].
Vu la décision de placement en rétention administrative du 13 Septembre 2023 de Monsieur [X] [B], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Vu l'ordonnance du 15 Septembre 2023 à 14 heures 18 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours.
Vu la déclaration d'appel faite le 18 Septembre 2023 par Monsieur [X] [B], du centre de rétention administrative de [Localité 5], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 16 heures 26.
Vu les télécopies et courriels adressés le 18 Septembre 2023 à PREFECTURE DES [Localité 2], à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 20 Septembre 2023 à 10 H 30.
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 10 H 30 a commencé à 10h42
PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [X] [B] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : 'Je me nomme [X] [B], je suis né le 28 Juillet 1995 à [Localité 3] (ALGERIE), je suis de nationalité Algérienne, je n'ai jamais rien fait c'est ma première interpellation ; je vais aller en Italie '
L'avocat Me Zoé LAFONT développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. J'abandonne l'irrecevabilité de la requête pour défaut de pièces utiles .
Monsieur le représentant de PREFECTURE DES [Localité 2] demande la confirmation de l'ordonnance déférée.
Monsieur [X] [B] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' Je n'ai rien à rajouter '
Le conseiller indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 18 Septembre 2023, à 16 heures 26, Monsieur [X] [B] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 15 Septembre 2023 notifiée à 14 heures 18, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
Sur le délai de transfert excessif et la notification tardive des droits
Il ressort des pièces de la procédure, ainsi que l'a relevé le premier juge, que la notification du placement en rétention administrative et des droits de l'étranger a pris fin le 13 septembre 2023 à 18H 42 dans les locaux des services de police de [Localité 4] et que Monsieur [X] [B] est arrivé au centre de rétention de [Localité 5] le 14 septembre 2023 à 2h 45, soit un délai de 8 heures et 3 minutes.
Si le temps strict de trajet entre [Localité 4] et [Localité 5] est, ainsi que le soulève l'appelant, de 4h47, il convient de tenir compte tant des aléas du trafic et de la nécessité de temps d'arrêts pour un trajet parcouru d nui de près de 500 km, de nature à justifier cette durée.
Par ailleurs, c'est seulement à compter de l'arrivée sur le lieu de rétention que la notification des droits de l'étranger doit être effectuée, ce qui est le cas, en lespèce, de sorte que cette notification ne peut être considérée comme tardive.
Il convient de confirmer la décision entreprise qui a rejeté ce moyen.
Sur la notification incomplète des droits en rétention (absence des coordonnées du consulat)
Ainsi que l'a retenu à juste titre le premier juge, les dispositions de l'article L. 744-4 du CESEDA, ni aucune autre disposition n'impose à l'administration de fournir à l'étranger les coordonnées de son consulat, seule l'obligation de l'informer qu'il peut communiquer avec son consulat pèse sur l'autorité prefectorale, laquelle justifie, en l'espèce, de cette information donnée à Monsieur [X] [B], qui ne démontre pas, en conséquence, le grief qui lui aurait été causé à ce titre.
Sur l'erreur contenue dans la notification des voies de reours et relative à l'absence de l'adresse mail du JLD
La notification de l'arrêté de placement en rétention administrative indique que la décision de placement en rétention peut être contestée dans un délai de 48h devant le juge des libertés et de la détention par simple requête adressée au juge par tout moyen ou auprès du responsable du centre de rétention administrative de [Localité 5] ou de son greffe, recours transmis par leurs soins au tribunal judiciaire de Perpignan.
Ainsi, s'il est effectivement mentionné dans le paragraphe suivant l'adresse du greffe du tribunal judiciaire de Perpignan où doit être enregistré ce recours, sans faire état de l'obligation de faire parvenir le recours par voie démétérialisée et donc sans préciser l'adresse mail du tribunal, il n'est pas établi pour autant que cette absence de mention ait causé un grief à Monsieur [X] [B] qui n'invoque pas avoir adressé un recours à l'encontre de la décision de placement selon les formes prévues par cette notification qui précisait qu'il pouvait le faire en tout état de cause par tout moyen ou auprès du responsable du centre de rétention, sans avoir besoin de l'adresse mail du tribunal. Le défaut de mention de cette adresse mail n'a donc pas fait obstacle à l'exercice de la voie de recours en cause, s'il avait l'intention de l'exercer, aucun grief n'étant ainsi démontré.
Il convient, en conséquence, de confirmer l'ordonnance entreprise qui a rejeté le moyen soulevé à ce titre par l'appelant.
Le moyen de nullité sera donc rejeté.
SUR LE FOND
L'article L742-3 du ceseda : 'Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1.'
En application des dispositions de l'article L612-2 du ceseda: 'Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :
1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ;
2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ;
3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.'
Et selon l'article L 612-3 du ceseda: 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
En l'espèce, l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des articles L 612-2-3° et L 612-3-1°, 4° et 8° du ceseda.
Il n'a, en effet, pas remis de passeport en cours de validité et ne peut justifier être arrivé de manière régulière en Europe et en France. Il n'a effectué aucune démarche aux fins de l'obtention d'un titre de séjour. Il a déclaré aux service de police ne pas vouloir se conformer à son obligation de quitter le territoire français. Il ne justifie, en outre, d'aucun logement fiable et stable en France.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons la décision déférée,
Lui rappelons qu'il a l'obligation de quitter le territoire national,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 20 Septembre 2023 à 11h.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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