Cour de cassation, 25 mars 1998. 95-45.252
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-45.252
Date de décision :
25 mars 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Ghislaine X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 septembre 1995 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre, Section D), au profit de la société Parisienne des Cafés, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 février 1998, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 13 des dispositions communes et 2 des clauses spécifiques de la convention collective des industries alimentaires diverses, ensemble l'article L. 135-1 du Code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 7 novembre 1991 par la société Parisienne des Cafés en qualité de responsable du service commercial;
que son contrat a été rompu le 17 novembre 1991 par l'employeur qui se prévalait d'une période d'essai ;
qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour demander le paiement de primes et d'indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que, pour débouter Mme X... de sa demande, la cour d'appel retient que l'article 13 de la convention collective applicable dispose que l'embauchage est précédé d'une période d'essai dont les conditions et la durée sont indiquées pour chaque catégorie de salariés dans les annexes correspondantes, que l'article 2 de l'annexe "Cadres" dispose que "sauf accord particulier pour une durée plus longue, la durée normale de la période d'essai est fixée à trois mois et doit être notifiée par écrit";
que l'article 3 relatif à l'engagement définitif précise que tout engagement sera confirmé dans les huit jours suivant l'expiration de la période d'essai par une notification écrite stipulant en particulier la date d'entrée qui sera celle de la période d'essai, la rémunération et la durée du préavis, qu'il résulte de ces textes que l'engagement définitif ne peut résulter que d'un acte écrit et que tout engagement est précédé d'une période d'essai dont la durée normale est de trois mois et doit être notifiée par écrit, qu'une absence d'écrit interdit certes à l'employeur d'imposer une période d'essai supérieure à trois mois, mais ne saurait permettre au salarié, dont ni la rémunération ni la durée du préavis n'ont été fixées, de prétendre à un engagement définitif et que Mme X... est donc mal fondée à soutenir qu'elle a été engagée définitivement à compter du 7 novembre 1991 ;
Attendu cependant que lorsque le contrat de travail ne fait pas mention de l'existence d'une période d'essai, l'employeur ne peut se prévaloir de la période d'essai instituée de manière obligatoire par la convention collective que si le salarié a été informé, au moment de son engagement, de l'existence d'une convention collective et mis en mesure d'en prendre connaissance ;
Et attendu qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui devait rechercher si l'existence de la convention collective prévoyant la période d'essai avait été portée à la connaissance du salarié au moment de son embauche, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 septembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société Parisienne des Cafés aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Parisienne des Cafés à payer à Mme X... la somme de 12 000 francs ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, signé par M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et par Mlle Lambert, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
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