Cour de cassation, 12 novembre 1997. 95-19.015
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-19.015
Date de décision :
12 novembre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Elédia, société à responsabilité limitée dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 février 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e Chambre civile), au profit de la société Locunivers, société anonyme dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er octobre 1997, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Rémery, conseiller référendaire rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Rémery, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Elédia, de la SCP Monod, avocat de la société Locunivers, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. Jean-Marie X... de son intervention en qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la société Elédia ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 février 1995), que la société Locunivers a assigné la société Elédia en paiement de diverses sommes, en raison d'une location de matériel;
que, postérieurement à l'arrêt, cette société a été mise en redressement judiciaire ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Elédia et le représentant de ses créanciers font grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Locunivers la somme principale de 185 108,10 francs, au titre des loyers afférents à 5 années de location et au titre d'une clause pénale, alors, selon le pourvoi, que la société Elédia faisait valoir que deux contrats de location s'étaient succédé, le second ayant une durée d'un an et portant sur un appareil de catégorie supérieure à celle du premier copieur, et que l'instrumentum du second contrat ne lui avait jamais été remis;
que la cour d'appel, pour écarter la nullité du second contrat pour dol portant sur la durée, s'est référée à l'exemplaire de l'instrumentum en possession de la société Elédia et au bon de commande, sans s'assurer que ces éléments concernaient bien le second contrat;
que la cour d'appel a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, ayant écarté, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait qui lui étaient soumis, l'existence d'un second contrat, n'avait pas à effectuer la recherche dont fait état le moyen;
que celui-ci n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la société Elédia et le représentant de ses créanciers font le même reproche à l'arrêt, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le juge ne peut déterminer sans analyser, même sommairement, les éléments de preuve sur lesquels il se fonde;
qu'en se bornant à énoncer que l'impossibilité d'utiliser le matériel loué était alléguée, mais non prouvée, nonobstant la référence expresse faite par la société Elédia à un constat d'huissier en date du 21 mai 1991, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;
et alors, d'autre part, que les conclusions de la société Elédia faisaient valoir que le matériel loué était inutilisable, comme l'établissait un constat d'huissier du 21 mai 1991, et que le bailleur, qui n'avait pas assuré le fonctionnement du bien, ne pouvait obtenir que le preneur soit condamné à exécuter le contrat de bail, tant au regard des loyers que de la clause pénale;
qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen tiré des règles de l'exception d'inexécution, la cour d'appel a, de nouveau, méconnu le texte susvisé ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, en considérant comme non prouvée l'impossibilité de faire fonctionner le matériel, a, par là même, écarté souverainement, comme non probant, le procès-verbal d'huissier du 21 mai 1991 ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a répondu aux conclusions invoquées par la seconde branche en retenant qu'en application de l'article 3 des conditions générales de location, il appartenait au locataire d'exercer, en vertu d'une stipulation pour autrui, tous droits et actions en garantie contre le fournisseur du bien loué ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Elédia aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Locunivers ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du douze novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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