Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
I Sur le pourvoi n8 90-10.655 formé par Mme C... Cécilia, Luisa, Maria, en qualité d'administratrice des biens de sa fille mineure Cécilia A..., née le 15 mai 1973 à Paris, demeurant ... (5ème),
contre :
la compagnie Avianca, ... (9ème),
II Sur le pourvoi n8 90-11.066 formé par M. Patrice, Louis F..., demeurant ... à Saint-Brice-sous-Forêt (Val-d'Oise),
contre :
18/ la compagnie Avianca, dont le siège social pour la France est ... (9ème),
28/ l'Agent judiciaire du Trésor, ministère de l'Economie et des Finances, ... (7ème),
III Et sur le pourvoi n8 90-11.997 formé par l'Agent judiciaire du Trésor, Ministère de l'Economie, des Finances et du Budget, ... (7ème),
contre :
18/ M. Patrice, Louis F...,
28/ Mme Elisabeth I..., épouse F..., agissant tant en leur nom personne qu'en leur qualité d'administrateurs légaux des biens de leurs enfants mineurs Cathy et Ludovic, demeurant ensemble à Saint-Brice-sous-Forêt (Val-d'Oise), ...
38/ la compagnie Avianca, dont le siège social pour la France est à Paris (9ème), ...,
en cassation du même arrêt rendu le 21 septembre 1989 par la cour d'appel de Paris.
Les demandeurs invoquent à l'appui de chaque pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 12 novembre 1992, où étaient présents :
M. de Bouillane de Lacoste, président et rapporteur, MM. J..., B..., G..., H..., E...
D..., E...
Y..., M. Ancel, conseillers, Mme Crédeville, conseiller référendaire, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le président de X... de Lacoste, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme C..., de Me Blanc, avocat de M. F..., de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de l'Agent judiciaire du Trésor, de Me Cossa, avocat de la compagnie Avianca, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Joint, en raison de leur connexité, les pourvois n8s Z 90-11.997, N 90-11.066 et R 9010.655 ; Attendu que M. Manuel A... a été tué et M. F..., gardien de la
paix, blessé lors de l'accident survenu dans la nuit du 27 au 28 novembre 1983 à un avion de la compagnie Avianca ; que l'arrêt attaqué a condamné cette compagnie aérienne à indemniser M. F... et à rembourser à l'agent judiciaire du Trésor les sommes que l'Etat avait versées à ce fonctionnaire ; que Mme C... a obtenu par le même arrêt des dommages-intérêts au profit de sa fille Cécilia, née de son mariage, dissous par divorce, avec M. A... ; Sur le moyen unique du pourvoi n8 N 90-11.066 formé par M. F... :
Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que, pour évaluer à la somme de 44 838,05 francs le préjudice lié à l'incapacité temporaire de travail de M. F..., la cour d'appel énonce, d'un prêt, "qu'en droit commun, selon les constatations de l'expert, la durée de l'incapacité temporaire ne s'étend pas au-delà du 4 juillet 1984", d'autre part, "que les arrêts de travail ont été prolongés de mois en mois jusqu'au 7 juillet 1985, et que c'est seulement à cette date que M. F... a repris son service" ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher la durée pendant laquelle l'intéressé avait été dans l'impossibilité de se livrer à une activité quelconque, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Sur le moyen unique du pourvoi n8 Z 90-11.997 formé par l'agent judiciaire du Trésor :
Vu l'article 1153, alinéa 3, du Code civil ; Attendu que la cour d'appel, après avoir réduit de 161 952,41 francs à 110 838,05 francs la créance de l'agent judiciaire du Trésor sur la compagnie Avianca, a condamné le premier à restituer à
la seconde les sommes trop perçues par lui sur exécution provisoire du jugement de première instance "avec intérêts au taux légal à compter du paiement" ; Attendu, cependant, que l'agent judiciaire du Trésor, qui détenait, en vertu d'un titre exécutoire, le montant des condamnations prononcées à son profit, ne pouvait être tenu, après la disparition de son titre, qu'à la restitution du trop perçu selon les principes énoncées à l'article 1153, alinéa 3, du Code civil ; qu'en faisant courir les intérêts moratoires à compter du versement de la sommedont la restitution était ordonnée et non à compter de la sommation de payer, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le moyen unique, pris en sa première branche, du pourvoi n8 R 90-10.655 formé par Mme C... :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ;
Attendu que la cour d'appel a jugé que "les éléments versés aux débats permettent d'évaluer à 350 000 francs au lieu de 480 000 francs en première instance, l'ensemble du préjudice patrimonial subi par la jeune Cécilia" à la suite de la mort de son père ; Attendu qu'en statuant ainsi, au seul visa de documents n'ayant pas fait l'objet d'une analyse même sommaire, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du pourvoi formé par Mme C... :
! -d CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions afférentes à la réparation du préjudice, autre que purement personnel, de M. Patrice F..., à la créance de l'agent judiciaire du Trésor et à la réparation du préjudice patrimonial de Cécilia Z..., l'arrêt rendu le 21 septembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la compagnie Avianca aux dépens des trois pourvois et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
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