Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/55640
N° Portalis 352J-W-B7I-C5PPU
N° : 6
Assignation du :
2, 5 et 6 août 2024
[1]
[1] 2 copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 16 décembre 2024
par Lucie LETOMBE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Jean JASMIN, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [X] [O] [G]
[Adresse 4]
[Localité 11]
représenté par Maître Sophie PERIER-CHAPEAU de la SELARL SELARL PERIER - CHAPEAU & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #D0594
DEFENDERESSES
Le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (FGAO)
[Adresse 6]
[Localité 12]
représentée par Maître Patricia FABBRO de l’AARPI JASPER AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #P0082
La CPAM DU VAL DE MARNE
Service recours contre tiers
[Adresse 1]
[Localité 10]
La société MGEN - Mutuelle Générale de l’Education Nationale
[Adresse 3]
[Localité 7]
La société SMEREP - SOC MUTUALISTE ETUDIANTS REGION [Localité 13]
[Adresse 2]
[Localité 9]
L’AGENT JUDICAIRE DE L’ETAT
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 8]
non représentées
DÉBATS
A l’audience du 25 novembre 2024, tenue publiquement, présidée par Lucie LETOMBE, Juge, assistée de Jean JASMIN, Greffier,
Nous, Président, après avoir entendu les conseils des parties,
Vu les actes délivrés en date des 2, 5 et 6 août 2024, par lesquels Monsieur [X] [G] a assigné devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, le FGAO (Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages), la mutuelle MGEN, la SMEREP, l’agent judiciaire de l’État, et la CPAM du Val-de-Marne aux fins notamment de voir ordonner une mission d'expertise judiciaire architecturale ;
Vu les conclusions déposées et soutenues à l'audience du 25 novembre 2024 par Monsieur [X] [G], représenté par son conseil, qui demande au juge des référés de :
- ordonner une mission d'expertise judiciaire architecturale et ergothérapique,
- condamner le FGAO à lui payer la somme provisionnelle de 500 000 € à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel,
- condamner le FGAO à lui payer la somme de 5 000 € à titre de provision sur les frais de procédure,
- débouter le FGAO de ses demandes,
- condamner le FGAO à lui payer la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu les conclusions déposées et soutenues à l'audience par le FGAO, représenté par son conseil, qui demande au juge des référés de :
A titre principal,
- déclarer irrecevable l’action de Monsieur [X] [G], son action étant atteinte de forclusion,
A titre subsidiaire,
- débouter Monsieur [X] [G] de ses demandes qui se heurtent à des contestations sérieuses,
A titre infiniment subsidiaire,
- limiter la provision à la somme de 50 000 €,
- désigner Monsieur [W] [N], expert architecte,
- donner une mission circonscrite à l’évaluation des seules conséquences de l’aggravation,
- débouter le demandeur de sa demande au titre de l’article 700 de procédure civile ;
Bien que régulièrement assignés, la mutuelle MGEN, la SMEREP, l’agent judiciaire de l’État, et la CPAM du Val de Marne n'ont pas constitué avocat, de sorte que la décision sera en conséquence réputée contradictoire.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
La date de délibéré a été fixée au 16 décembre 2024.
DISCUSSION
Sur la forclusion
Aux termes de l’article R 421-12 du code des assurances, « lorsque le responsable des dommages est inconnu, la demande des victimes ou de leurs ayants droit tendant à la réparation des dommages qui leur ont été causés doit être adressée au fonds de garantie dans le délai de trois ans à compter de l'accident.
Lorsque le responsable des dommages est connu, la demande d'indemnité doit être adressée au fonds de garantie dans le délai d'un an à compter soit de la date de la transaction, soit de la date de la décision de justice passée en force de chose jugée.
En outre, les victimes ou leurs ayants droit doivent, dans le délai de cinq ans à compter de l'accident :
a) Si le responsable est inconnu, avoir réalisé un accord avec le fonds de garantie ou exercé contre celui-ci l'action prévue à l'article R. 421-14 ;
b) Si le responsable est connu, avoir conclu une transaction avec celui-ci ou intenté contre lui une action en justice.
Les délais prévus aux alinéas précédents ne courent que du jour où les intéressés ont eu connaissance du dommage, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là.
Lorsque l'indemnité consiste dans le service d'une rente ou le paiement échelonné d'un capital, la demande d'indemnité doit être adressée au fonds de garantie dans le délai d'un an à compter de la date de l'échéance pour laquelle le débiteur n'a pas fait face à ses obligations.
Ces différents délais sont impartis à peine de forclusion, à moins que les intéressés ne prouvent qu'ils ont été dans l'impossibilité d'agir avant l'expiration desdits délais. »
Au cas présent, il ressort des pièces de la procédure que Monsieur [X] [G] a été victime le 27 octobre 2000, à [Localité 13], d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule non identifié.
Son état de santé a été consolidé le 29 juin 2002, et par transaction du 28 janvier 2004, le FGAO à indemniser le demandeur de son préjudice, à l’exception des postes relatifs aux actes techniques, aux offres de soins, à l’aménagement de véhicule automobile, et à l’aménagement du logement.
Monsieur [X] [G] a connu une première aggravation de son état de santé le 1er janvier 2010 conduisant une indemnisation amiable le 26 juillet 2017.
Les frais de logement adapté ont donné lieu à un protocole d’accord conclu le 21 novembre 2018.
Le demandeur a connu une seconde aggravation de son état de santé, l’expertise en a fixé le point de départ au 2 novembre 2015. La date de consolidation a été fixée au 2 septembre 2019.
Le FGAO soutient que :
- le délai de forclusion de cinq ans prévu à l’article R 421-12 du code des assurances est expiré et a commencé à courir le 2 novembre 2015, alors qu’il a été assigné le 6 août 2024,
- la date de l’aggravation marque le point de départ du délai de forclusion, soit le 2 novembre 2015,
- l’existence de pourparlers en cours n’interrompt pas le délai de forclusion,
- l’impossibilité d’agir dans le délai de forclusion ne saurait être admise alors que Monsieur [X] [G] bénéficiait de l’assistance d’un avocat.
Monsieur [X] [G] fait valoir que la question de la forclusion opposée par le FGAO n’a pas été tranchée par la Cour de cassation s’agissant de l’aggravation du préjudice de la victime, de sorte que l’état du droit actuel ne fait pas obstacle au prononcé de l’expertise sollicitée.
Toutefois, il résulte des moyens opposés par le FGAO l’existence de contestations sérieuses quant à la forclusion de l’action engagée par Monsieur [X] [G], concernant l’aggravation de son préjudice, qui devront être tranchées au fond.
Dès lors, il convient de dire n’y avoir lieu à référé sur les demandes de Monsieur [X] [G].
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [X] [G] conservera la charge des dépens et sera déboutée de sa demande titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente ordonnance sera déclarée commune à la mutuelle MGEN, la SMEREP, l’agent judiciaire de l’État, et la CPAM du Val de Marne.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Disons n'y avoir lieu à référé sur les demandes de Monsieur [X] [G] ;
Laissons à Monsieur [X] [G] la charge des dépens qu’il a exposés pour l’instance en référé ;
Déboutons Monsieur [X] [G] sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déclarons la présente décision commune à la mutuelle MGEN, la SMEREP, l’agent judiciaire de l’État, et la CPAM du Val de Marne ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
Fait à Paris le 16 décembre 2024.
Le Greffier, Le Président,
Jean JASMIN Lucie LETOMBE
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