Cour de cassation, 13 novembre 1990. 89-84.587
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-84.587
Date de décision :
13 novembre 1990
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize novembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DARDEL, les observations de la société civile professionnelle DESACHE et GATINEAU et de la société civile professionnelle LYONCAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
Y... Hubert, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 28 juin 1989, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevable sa constitution de partie civile, avec plainte des chefs d'abus de confiance, de recel d'abus de confiance et disant n'y avoir lieu à informer des chefs de recel d'abus de biens sociaux ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Vu l'article 575, 2ème alinéa 1° et 2° du Code de procédure pénale ;
Sur le moyen unique de cassation pris d'une violation des articles 2, 3, 575 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la plainte contre X... avec constitution de partie civile de Y... pour abus de confiance et recel d'abus de confiance au détriment de l'association Apromex ;
" aux motifs que l'exercice de l'action civile devant les juridictions répressives est un droit exceptionnel qui en raison de sa nature doit être strictement renfermé dans les limites fixées par le Code de procédure pénale ; qu'aux termes de l'article 2 dudit Code, l'action civile n'appartient qu'à ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction ; que Y... n'étant pas membre de l'association Apromex n'a pas d'intérêt direct et personnel à invoquer en justice un prétendu préjudice subi par cette association ; que sa plainte avec constitution de partie civile pour abus de confiance et recel d'abus de confiance est donc irrecevable et qu'il convient de confirmer sur ce point l'ordonnance entreprise ;
" alors, que l'action civile est recevable dès lors que les faits qui font l'objet de la poursuite se trouvent à l'origine du dommage subi par la partie civile ; qu'en l'espèce, les délits d'abus de confiance et de recel d'abus de confiance dénoncés par Y... et commis par M. X... qui, par l'intermédiaire de la société Gerpro, gérante de l'association Apromex, a détourné la trésorerie de cette association au profit de la société Promin ont permis à cette société la prise de contrôle délictueuse de la société Proma ; que cette prise de contrôle qui a été effectuée sous la forme d'une augmentation de capital de la société Proma entièrement souscrite par la société Promin et qui était constitutive d'un abus de biens sociaux a lésé les autres actionnaires de la société Proma dont faisait partie Y... ; que les délits d'abus de confiance et de recel d'abus de confiance commis par X... au détriment de l'association Apromex étaient donc à l'origine du dommage subi par Y... ; que l'action civile de ce dernier était donc parfaitement recevable ; qu'en décidant le contraire la cour d'appel a violé les articles 2 et 3 du Code de procédure pénale " ;
Attendu qu'en statuant comme elle l'a fait par les motifs exactement repris au moyen pour déclarer irrecevable la constitution de partie civile d'Hubert Y... à raison des délits d'abus de confiance et recel d'abus de confiance qui, à les supposer établis, auraient été commis au préjudice de l'association Apromex dont le plaignant n'était pas membre, la chambre d'accusation n'a pas encouru le grief du moyen ;
Attendu que le demandeur se prévaut vainement de sa qualité d'actionnaire de la société Proma pour soutenir que le contrôle de celleci aurait été pris par la société Promin au moyen d'une augmentation de capital de la société Proma entièrement souscrite par la société Promin grâce aux fonds de trésorerie de l'association Apromex détournés par la société Gerpro chargée de gérer cette dernière ;
Qu'en effet, le plaignant qui n'est point le propriétaire, le possesseur ou le détenteur mais seulement le destinataire indirect des deniers détournés ou sciemment recélés à l'aide d'un abus de confiance ne justifie pas d'un préjudice découlant directement des infractions et n'est pas recevable à se constituer partie civile ;
Que dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Dardel conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique