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Cour de cassation, 16 décembre 1992. 91-14.149

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-14.149

Date de décision :

16 décembre 1992

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Antoine Y..., demeurant à Oltingue (Haut-Rhin Ferrette), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 mars 1990 par la cour d'appel de Colmar (2ème chambre civile), au profit du Crédit de l'Est venant aux droits de la société anonyme Locagest, dont le siège social est à Strasbourg (Bas-Rhin), ... aux Vins, défendeur à la cassation ; EN PRESENCE DE : M. Philippe X..., administrateur judiciaire, demeurant à Mulhouse (Haut-Rhin), 7, Pont d'Altkirch, pris en sa qualité de liquidateur de la société à responsabilité limitée Y... déclarée en état de liquidation judiciaire, Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 novembre 1992, où étaient présents : M. Drai, premier président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Bézio, procureur général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de Me Vincent, avocat de M. Y..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat du Crédit de l'Est venant aux droits de la société Locagest, les conclusions de M. Bézio, procureur général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ; Attendu que M. Y... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui l'a condamné, solidairement avec la société Y..., à payer diverses sommes d'argent à la société Locagest ; Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. Y..., envers le Crédit de l'Est, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le premier président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre vingt douze.

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