Texte intégral
CD/CD
Numéro 20/03683
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRET DU 15/12/2020
Dossier : N° RG 19/00273 - N° Portalis DBVV-V-B7D-HETD
Nature affaire :
Demande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice
Affaire :
M... Q...
veuve L...
C/
SCP H... D...,
B... D...
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 15 Décembre 2020, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 03 Novembre 2020, devant :
Madame DUCHAC, Président
Madame ROSA-SCHALL, Conseiller
Madame ASSELAIN, Conseiller
assistées de Madame HAUGUEL, Greffier, présente à l'appel des causes.
En présence de T... R..., assistant de justice.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
Le dossier a été communiqué au Ministère Public.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Madame M... Q... veuve L...
[...]
[...]
Représentée par Maître MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU
Assistée de Maître DECLETY de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMÉS :
SCP SAINT-MACARY D...
notaires associés, représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [...]
[...]
Maître B... D...
notaire associé
[...]
[...]
Représentés par Maître PIAULT de la SELARL LEXAVOUE PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de PAU
Assistés par la SCP KUHN, avocat au barreau de PARIS
sur appel de la décision
en date du 11 JANVIER 2019
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PAU
RG numéro : 14/01605
FAITS ET PROCÉDURE :
Monsieur G... L... est décédé le 27 juin 2008, laissant pour lui succéder :
- Mme M... Q... épouse L..., son épouse,
- Mme P... L...,
- Mme S... L..., ses deux filles issues d'une précédente union.
Préalablement à leur union, M. L... et Mme Q... avaient établi, suivant acte notarié reçu par Maître B... D..., notaire de la SCP [...] , à SALIES DE BÉARN (64270) le 7 juin 1994, un contrat de mariage par lequel ils adoptaient le régime de la communauté universelle. Ils prévoyaient aussi une donation au dernier vivant des biens composant la communauté.
Une déclaration de succession a été dressée le 29 décembre 2008.
Dans le cadre du règlement de cette succession, Maître B... D..., qui était le notaire de M. L..., est intervenu en tant que notaire de Mme M... Q... veuve L....
Aux termes d'un partage amiable réalisé par acte notarié du 29 juin 2009 reçu en l'étude de Maître D..., auquel sont intervenus les trois successibles, les droits de Mme Q... ont été chiffrés à la somme de 2 861 927,35 € moyennant règlement, par ses soins, d'une indemnité de réduction d'un montant de 884 704,14 € en faveur de ses deux belles-filles. Il était également notamment convenu :
- le rapport à la succession d'une partie des contrats d'assurance-vie pour une somme de 923 536,10 €,
- la capitalisation de l'usufruit du conjoint survivant à 33 % de la valeur de la pleine propriété des biens sur lequel il porte.
Les droits de chacune des héritières réservataires étaient fixés à la somme de 1 445 345,22 €.
Dans le courant de l'année 2010, un projet d'acte rectificatif a été soumis à la signature de Mme M... Q... veuve L... par MaîtreD... en raison d'une erreur matérielle insérée à l'acte du 29 juin 2009 relatif à l'affectation d'une somme de 74 475 €, celle-ci ayant été attribuée à tort et par moitié aux filles de M. L... au titre du prix d'adjudication d'un immeuble.
Mme Q... a refusé de signer cet acte rectificatif. Une mise en demeure lui a été adressée le 22 décembre 2010.
Confrontée au refus de Mme M... Q... veuve L... de signer cet acte rectificatif, Mme L... épouse E... a, par assignation délivrée le 28 février 2011, saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de BAYONNE afin que soit ordonné, sous astreinte, la régularisation de l'acte de partage rectifié de la succession de M. G... L....
Dans le même temps, suivant actes d'huissier en date des 25 et 27 mars 2011, Mme Q... a assigné Mmes P... et S... L... ainsi que MaîtreD... devant le tribunal de grande instance de BAYONNE de sorte que le juge des référés a prononcé la radiation de l'affaire dont il était saisi.
Devant le tribunal de grande instance de BAYONNE, Mme Q... demandait notamment :
- la nullité pure et simple de la transaction intégrée dans l'acte authentique du 29 juin 2009 pour défaut de concessions réciproques entre les parties à la transaction ;
- la nullité de l'acte du 29 juin 2009 en sa globalité au regard des conséquences de l'annulation de la transaction y contenue et des erreurs affectant cet acte sur les biens compris dans la masse partageable ;
Par jugement rendu le 24 février 2014, le tribunal de grande instance de BAYONNE a :
- débouté Mme Q... de l'ensemble de ses moyens et demandes,
- condamné Mme Q... au paiement d'une indemnité de procédure de 2000 € a chacune des héritières réservataires ainsi qu'au paiement de celle de 1000 € à Maître B... D...,
- condamné Mme Q... aux entiers dépens,
- ordonné à Mme Q..., de régulariser en signant en l'étude de MaîtreB... D..., l'acte de partage rectifié, et ce, dans le délai d'un mois suivant la signification du présent jugement,
- rejeté toute autre fin plus ample ou contraire.
Madame Q... a fait appel de cette décision (instance enrôlée sous le numéro RG 14/01190). Par un arrêt n° 17/2533 rendu le 19 juin 2017, la cour d'appel de PAU a confirmé, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 février 2014 et, y ajoutant, a :
- jugé parfaitement valable et régulière la transaction telle que contenue et définie dans l'acte notarié de partage en date du 29 juin 2009 ;
- déclaré ladite transaction opposable aux trois successibles de M.L..., et notamment à Mme Q... en sa qualité de conjoint survivant ;
- rejeté les demandes aux fins d'annulation de l'acte notarié de partage en date du 29 juin 2009 telle que formulées par Mme Q... pour cause d'annulation de la transaction qui s'y trouve insérée et pour cause d'erreur ;
- débouté Mme Q... de l'intégralité de ses demandes, dont celle tendant à voir minorer l'indemnité de réduction telle que mise à sa charge pour un montant de 884 704,14 € ;
- ordonné l'établissement par Maître B... D... d'un acte de partage rectificatif ;
- enjoint à Mme Q... de régulariser en le signant l'acte de partage rectificatif que Maître B... D... devra dresser sur les bases telles qu'énoncées dans la présente décision ;
- déclaré le présent arrêt opposable à Maître B... D... ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes et condamné MmeQ... à verser, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile : à Mmes P... et S... L..., une somme supplémentaire de 2500 € pour chacune ; à Maître B... D... une somme supplémentaire de 1500 € et ce, outre les entiers dépens de première instance et d'appel.
Par assignation délivrée à Maître D... et à la SCP [...] , le 19 juin 2014, Mme Q... a saisi le tribunal de grande instance de PAU aux fins de l'entendre, sur le fondement notamment des articles 1382 et 1383 du code civil et sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- dire et juger que Maître B... D... et la SCP [...] ont engagé leur responsabilité civile et professionnelle à son égard,
- condamner solidairement Maître B... D... et la SCP [...] à réparer les conséquences préjudiciables en résultant,
- condamner, en conséquence, solidairement, Maître B... D... et la SCP [...] :
* à lui payer la somme, sauf à parfaire, de 717 602,80 € à titre de dommages et intérêts,
* à lui rembourser les émoluments perçus sur la somme de 923 536,15 € réintégrée dans les actifs de la succession de M. L... ;
* à supporter la totalité des honoraires, frais et dépens engagés par elle dans le cadre de la procédure introduite devant le tribunal de grande instance de BAYONNE et devant la Cour d'appel de PAU contestant la validité de l'acte du 29 juin 2009 et qui pourraient au terme de ces procédures demeurer à sa charge ;
* au paiement des dépens de la procédure ;
* à lui payer une somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 19 février 2016, il a été sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt rendu par la Cour d'appel dans l'instance pendante entre les héritières.
Par jugement contradictoire rendu le 11 janvier 2019 (RG n° 14/01605), le tribunal de grande instance de PAU a débouté Mme Q... de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée, outre au paiement des entiers dépens, à verser :
- à Maître D..., la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- à la SCP [...] , la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration n° 19/00204 régularisée le 23 janvier 2019, MmeQ... veuve L... a interjeté appel de cette décision qu'elle conteste en chacune de ses dispositions.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 21 janvier 2020, MmeM... Q... veuve L... demande à la cour, statuant au visa des articles 1382, 1383, 1147 (anciens) du code civil, L132-12 et L132-13 du code des assurances, de réformer, en toutes ses dispositions la décision dont appel et, statuant à nouveau :
- juger que Maître D... et la SCP [...] , notaires, ont engagé leur responsabilité civile et professionnelle à son égard,
- condamner solidairement Maître D... et la SCP [...] , à réparer les conséquences préjudiciables en résultant et, en conséquence, les condamner solidairement à lui régler la somme de 717602,80 € à titre de dommages et intérêts ;
Subsidiairement,
- juger que la perte de chance qu'elle a subie est quasi intégrale ;
- la fixer à 90 % et condamner Maître D... et la SCP [...] , à lui régler une somme de 645 842,52 € à titre de dommages et intérêts,
- condamner solidairement Maître D... et la SCP [...] , à lui rembourser :
* les émoluments perçus sur la somme de 923 536,15 € réintégrée dans les actifs de la succession de M. L..., ou à régler la même somme à titre de dommages et intérêts,
* la totalité des honoraires, frais et dépens et indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, supportés par elle dans le cadre de la procédure introduite devant le tribunal de grande instance de BAYONNE et devant la cour d'appel de céans contestant la validité de l'acte du 29 juin 2009, tels que fixés par le jugement du tribunal de grande instance de BAYONNE du 24 février 2014 et par l'arrêt de la cour d'appel de PAU du 19 juin 2017, soit la somme de 11 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens taxés à la somme de 5 856,50 € TTC,
- condamner solidairement Maître D... et la SCP [...] , à lui régler une somme de 8 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la procédure pour lesquels il sera fait application des dispositions prévues à l'article 699 du code de procédure civile,
- rejeter toutes demandes et prétentions contraires des intimés.
Par conclusions déposées le 10 février 2020, Maître B... D... et la SCP [...] , demandent à la cour, statuant sur le fondement de l'article 1240 du code civil, de confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris et, y ajoutant :
- dire et juger que Maître D... n'a commis aucune faute ;
- que Mme Q... ne caractérise pas le lien de causalité qui doit nécessairement exister entre la faute invoquée et le préjudice allégué ; pas plus qu'elle ne caractérise son dommage ni dans son principe ni dans son quantum,
- débouter Mme Q... de toutes ses demandes,
- condamner Mme Q... à payer à Maître D... et à la SCP [...] la somme de 10 000 € chacun, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, pour lesquels il sera fait application des dispositions prévues à l'article 699 du code de procédure civile.
Le dossier a été communiqué au Ministère Public qui a apposé son visa le 13 mars 2020.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 février 2020. L'affaire initialement fixée à l'audience du 17 mars 2020 a été renvoyée à celle du 3 novembre 2020 en raison de la crise sanitaire.
SUR CE :
La responsabilité notariale relève des dispositions de l'article 1240 du code civil.
Le notaire est tenu d'éclairer les parties et d'attirer leur attention de manière complète et circonstanciée sur la portée, les effets et les risques de l'acte auquel il prête son concours.
La charge de la preuve de ce que le devoir de conseil a été satisfait incombe au notaire qui y est tenu.
C'est par une motivation pertinente que la cour adopte que le premier juge, après avoir énoncé les différents courriers adressés par Maître B... D... à Madame M... Q..., a retenu :
- que le notaire avait rempli son obligation de conseil, permettant à sa cliente d'appréhender les différents éléments pris en compte ainsi que les modifications apportées au cours des échanges avec les deux autres héritières ;
- que Madame M... Q... avait bénéficié d'un temps de réflexion suffisant entre le dernier courrier contenant le projet d'acte (12 juin 2009) et la signature de celui-ci (29 juin 2009) ;
- que l'acte notarié était le fruit de concessions réciproques portant transaction.
La cour précise que la validité de cette transaction et la réalité des concessions réciproques ont été confirmées par le jugement du TGI de BAYONNE du 24 février 2014 et l'arrêt de la cour d'appel de PAU rendu le 19 juin 2017. La validité et l'efficacité de l'acte du 29 juin 2009 ne peuvent donc pas être remises en cause.
Les arguments de Madame M... Q... quant aux conditions de la signature de l'acte sont inopérants dès lors qu'il a été reconnu valide par décision de justice.
Le risque de voir le capital des assurances-vie réintégrés et rapportés dans la masse successorale sur le fondement de l'article L132-13 du code des assurances, à l'issue d'un procès que les enfants du premier lit étaient sur le point d'intenter, était réel compte tenu de l'importance des sommes investies qui représentaient 60 % des actifs du défunt déclarés à l'ISF en 2008. Le premier juge a donc justement retenu que le notaire a judicieusement pris en compte les intérêts de Madame M... Q... et l'a utilement conseillée.
Par conséquent, la décision dont appel sera confirmée en ce qu'elle a considéré qu'aucune faute ne peut être retenue contre Maître B... D... et a débouté Madame M... Q... de l'ensemble de ses demandes.
Madame M... Q... qui succombe supportera les dépens.
Au regard de l'équité, Madame M... Q... sera condamnée à payer à Maître B... D... la somme de 4 000 € et à la SCP [...] celle de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, les sommes allouées par le premier juge de ce chef étant en outre confirmées.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme la décision dont appel,
Condamne Madame M... Q... à payer à Maître B... D... la somme de 4 000 € et à la SCP [...] celle de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne Madame M... Q... aux dépens dont distraction au profit de Maître N....
Le présent arrêt a été signé par Mme DUCHAC, Président, et par MmeDEBON, faisant fonction de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Carole DEBON Caroline DUCHAC