Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté, par une appréciation souveraine des éléments de preuve soumis à son examen, que le chemin, dont les titres, les plans cadastraux et les plans de bornage démontraient l'existence, servait à la communication entre les fonds, même s'il n'était plus utile à l'exploitation des terres, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision en déduisant, à bon droit, de ces seuls motifs, qu'il s'agissait d'un chemin d'exploitation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à M. Y... et à Mme Z..., ensemble, la somme de 1 900 euros et à la société Usine du Marin la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille quatre.
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