Tribunal Administratif de Paris, 17 novembre 2022. 2223400
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2223400
Date de décision :
17 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2022, M. A C, représenté par Me Bert Lazli, demande au tribunal d'annuler les arrêtés du 10 novembre 2022 par lesquels le préfet de police, d'une part, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et, d'autre part, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de trente-six mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B, en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / () / Il peut, par ordonnance : / () / 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ; () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 776-16 du même code : " Le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu où le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence au moment de l'introduction de la requête ou, si elle a été introduite avant le placement en rétention ou l'assignation à résidence, au moment où cette mesure est décidée ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine () ; () ".
2. Par une ordonnance du 13 novembre 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris a assigné à résidence M. C à Châtillon, dans le département des Hauts-de-Seine. Dès lors, la requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Cergy-Pontoise par application des dispositions de l'article R. 776-16 du code de justice administrative. Il y a donc lieu de la lui transmettre en application des dispositions de l'article R. 776-15 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. C est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Fait à Paris, le 17 novembre 2022.
Le magistrat désigné,
H. B/8
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