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Cour de cassation, 04 mars 2026. 24-17.248

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

24-17.248

Date de décision :

4 mars 2026

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Texte intégral

SOC. HE1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 4 mars 2026 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 237 F-D Pourvoi n° U 24-17.248 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 MARS 2026 La société Bull, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 24-17.248 contre l'arrêt rendu le 13 mai 2024 par la cour d'appel de Versailles (chambre sociale 4-3), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [V] [B], domicilié [Adresse 2], 2°/ à France travail, dont le siège est direction régionale Ile-de-France, [Adresse 3], défendeurs à la cassation. M. [B] a formé, contre le même arrêt, un pourvoi incident. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, huit moyens de cassation. Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Arsac, conseillère référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Bull, de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de M. [B], après débats en l'audience publique du 28 janvier 2026 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Arsac, conseillère référendaire rapporteure, Mme Ott, conseillère, et Mme Aubac, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 mai 2024), M. [B] a été engagé en qualité de technicien par la société Bull (la société) par contrat à durée indéterminée avec effet au 13 février 1984. Au dernier état de la relation de travail, il occupait le poste d'ingénieur/cadre informatique. 2. Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie. 3. A compter de novembre 2010, il a été titulaire de divers mandats. 4. Suite au rachat de la société par le groupe Atos, il a été décidé de transférer les activités Infrastructure & Data Management, auxquelles était rattaché le salarié, à une autre société du groupe, sans changement de lieu de travail. L'inspecteur du travail a refusé le transfert du salarié par décision du 19 décembre 2018, devenue définitive à l'issue du rejet du recours amiable. 5. Le 22 juillet 2019, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur puis, ayant pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur le 10 février 2020, il a demandé que cette prise d'acte produise les effets d'un licenciement nul pour violation du statut protecteur. Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens du pourvoi principal, sur le troisième moyen du pourvoi principal, pris en sa seconde branche, et sur le moyen du pourvoi incident 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le troisième moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche, et sur les quatrième, cinquième, sixième et septième moyens du pourvoi principal, réunis Enoncé des moyens 7. Par son troisième moyen, la société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au salarié les sommes de 22 308,90 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er juillet 2019 au 10 février 2020 et de 2 230,89 euros de congés payés afférents, alors « qu'il n'existe pas de droit acquis à l'exécution d'astreintes, sauf engagement de l'employeur vis à vis du salarié à en assurer l'exécution d'un certain nombre ; qu'à défaut d'un tel engagement, seul un abus de l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction peut ouvrir droit à indemnisation ; qu'en condamnant l'employeur à payer au salarié un rappel de salaire correspondant aux astreintes et heures supplémentaires réalisées dans ce cadre qui avaient été supprimées à compter de juillet 2019, sans constater l'existence d'un engagement de l'employeur sur un nombre d'astreintes garanti au salarié ou un abus de celui-ci dans l'exercice de son pouvoir de direction, la cour d'appel a violé les articles L. 3121-5 du code du travail et 1134, devenu 1103, du code civil. » 8. Par son quatrième moyen, la société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au salarié les sommes de 44 105,58 euros d'indemnité compensatrice de préavis et de 4 410,55 euros de congés payés afférents, alors « qu'il n'existe pas de droit acquis à l'exécution d'astreintes, sauf engagement de l'employeur vis à vis du salarié à en assurer l'exécution d'un certain nombre ; qu'à défaut d'un tel engagement, seul un abus de l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction peut ouvrir droit à indemnisation ; qu'en estimant le salarié fondé à se référer, pour fixer le montant de l'indemnité compensatrice de préavis à la somme de 44 105,58 euros, outre les congés payés afférents, à la moyenne mensuelle des douze mois précédant la suppression des astreintes et des heures supplémentaires réalisées dans ce cadre, sans constater ni engagement de l'employeur sur un nombre d'astreintes garanti au salarié, ni abus dans l'exercice de son pouvoir de direction, la cour d'appel a violé les articles L. 3121-5 du code du travail et 1134, devenu 1103, du code civil, ensemble l'article L. 1234-5 du code du travail. » 9. Par son cinquième moyen, la société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au salarié la somme de 176 422,32 euros d'indemnité conventionnelle de licenciement, alors « qu'il n'existe pas de droit acquis à l'exécution d'astreintes, sauf engagement de l'employeur vis à vis du salarié à en assurer l'exécution d'un certain nombre ; qu'à défaut d'un tel engagement, seul un abus de l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction peut ouvrir droit à indemnisation ; qu'en estimant le salarié fondé à se référer, pour fixer le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement à la somme de 176 422,32 euros, non pas à la moyenne des douze mois précédant la prise d'acte mais à la moyenne mensuelle des douze mois précédant la suppression des astreintes et des heures supplémentaires réalisées dans ce cadre, sans constater ni engagement de l'employeur sur un nombre d'astreintes garanti au salarié, ni abus dans l'exercice de son pouvoir de direction, la cour d'appel a violé les articles L. 3121-5 du code du travail et 1134, devenu 1103, du code civil, ensemble le titre 8 de l'accord UES de la société Bull France et l'organisation du temps de travail du 22 avril 2016. » 10. Par son sixième moyen, la société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au salarié la somme de 80 000 euros brut d'indemnité pour licenciement nul, alors « qu'il n'existe pas de droit acquis à l'exécution d'astreintes, sauf engagement de l'employeur vis à vis du salarié à en assurer l'exécution d'un certain nombre ; qu'à défaut d'un tel engagement, seul un abus de l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction peut ouvrir droit à indemnisation ; qu'en estimant le salarié fondé à se référer, pour fixer le montant de l'indemnité pour licenciement nul à la somme de 80 000 euros, à la moyenne mensuelle des douze mois précédant la suppression des astreintes et des heures supplémentaires réalisées dans ce cadre, sans constater ni engagement de l'employeur sur un nombre d'astreintes garanti au salarié, ni abus dans l'exercice du pouvoir de direction, la cour d'appel a violé les articles L. 3121-5 du code du travail et 1134, devenu 1103, du code civil, ensemble l'article L. 1235-11 du code du travail, dans sa version modifiée par l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017. » 11. Par son septième moyen, la société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au salarié la somme de 220 527,90 euros à titre de dommages-intérêts pour violation du statut protecteur, alors « qu'il n'existe pas de droit acquis à l'exécution d'astreintes, sauf engagement de l'employeur vis à vis du salarié à en assurer l'exécution d'un certain nombre ; qu'à défaut d'un tel engagement, seul un abus de l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction peut ouvrir droit à indemnisation ; qu'en estimant le salarié fondé à se référer, pour fixer le montant des dommages et intérêts pour violation du statut protecteur à la somme de 220 527,90 euros, à la moyenne mensuelle des douze mois précédant la suppression des astreintes et des heures supplémentaires réalisées dans ce cadre, sans constater ni engagement de l'employeur sur un nombre d'astreintes garanti au salarié, ni abus dans l'exercice du pouvoir de direction, la cour d'appel a violé les articles L. 3121-5 du code du travail et 1134, devenu 1103, du code civil. » Réponse de la Cour 12. Ayant constaté que l'employeur avait, sur la période comprise entre 2010 et 2019, versé au salarié des astreintes représentant chaque année entre 47 et 58 % de son salaire, la cour d'appel, qui a ainsi fait ressortir que les primes d'astreinte, régulières et constantes, étaient devenues un élément de rémunération contractualisé, en a exactement déduit que, ne pouvant être supprimées sans l'accord du salarié, elles devaient être incluses dans l'assiette de son salaire de référence. 13. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé. Mais sur le huitième moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 14. La société fait grief à l'arrêt de dire que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur en conciliation, alors « que même lorsqu'une sommation de payer est intervenue, les intérêts d'une créance périodique ne peuvent courir avant la date d'exigibilité de chaque échéance de la créance ; qu'en fixant le point de départ des intérêts au taux légal pour les sommes à caractère salarial à compter de la convocation de l'employeur en conciliation, le 24 juillet 2019, lorsque les rappels de salaire prononcés concernaient la période du 1er juillet 2019 au 10 février 2020, la cour d'appel a violé les articles 1231-6 et 1344-1 du code civil et l'article R. 1452-5 du code du travail. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 15. Le salarié conteste la recevabilité du moyen. Il soutient qu'il est contraire aux conclusions d'appel ou incompatible avec la position adoptée devant les juges du fond par la société. 16. Cependant, les conclusions de la société ne comportaient aucune observation sur le point de départ des intérêts des créances de nature salariale. 17. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu les articles 1344-1 du code civil et R. 1452-5 du code du travail : 18. Aux termes du premier texte susvisé, la mise en demeure de payer une obligation de somme d'argent fait courir l'intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d'un préjudice. 19. Selon le second, la convocation du défendeur devant le bureau de conciliation vaut citation en justice. 20. Après l'interpellation qui résulte de la convocation devant le bureau de conciliation, les intérêts moratoires des créances salariales courent à compter de chaque échéance devenue exigible. 21. Après avoir condamné l'employeur à payer au salarié certaines sommes à titre de rappel de salaire et de congés payés afférents pour la période du 1er juillet 2019 au 10 février 2020, l'arrêt énonce que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter du jour de la réception par l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation. 22. En statuant ainsi, alors que l'employeur a reçu sa convocation devant le bureau de conciliation le 24 juillet 2019 et que les demandes en rappel de salaire et congés payés afférents portaient sur la période du 1er juillet 2019 au 10 février 2020, la cour d'appel a violé les textes susvisés. Et sur le huitième moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 23. La société fait le même grief à l'arrêt, alors « que lorsque la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié intervient au cours d'une instance en résiliation judiciaire de ce contrat et paiement des indemnités de rupture, et qu'elle produit les effets d'un licenciement, les intérêts au taux légal des indemnités de rupture accordées par le juge courent du jour de cette prise d'acte ; qu'en fixant le point de départ des intérêts au taux légal pour les sommes à caractère salarial à compter de la convocation de l'employeur en conciliation, soit le 24 juillet 2019, y compris pour celles dérivant de la prise d'acte intervenue le 10 février 2020, la cour d'appel a violé les articles 1231-6 et 1344-1 du code civil et l'article R. 1452-5 du code du travail. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 24. Le salarié conteste la recevabilité du moyen. Il soutient qu'il est contraire aux conclusions d'appel ou incompatible avec la position adoptée devant les juges du fond par la société. 25. Cependant, les conclusions de la société ne comportaient aucune observation sur le point de départ des intérêts des créances de nature salariale. 26. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article 1231-6 du code civil : 27. Lorsque la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié intervient au cours d'une instance en résiliation judiciaire de ce contrat et paiement des indemnités de rupture, et qu'elle produit les effets d'un licenciement, les intérêts au taux légal des indemnités légales ou conventionnelles de rupture accordées par le juge courent du jour de cette prise d'acte. 28. Après avoir condamné l'employeur à payer au salarié certaines sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents et d'indemnité conventionnelle de licenciement suite à la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement nul, l'arrêt énonce que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter du jour de la réception par l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation. 29. En statuant ainsi, alors que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail, produisant les effets d'un licenciement nul, est intervenue le 10 février 2020, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Portée et conséquences de la cassation 30. La cassation du chef de dispositif disant que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur en conciliation n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant la société aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celle-ci non remises en cause. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi incident ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur en conciliation, l'arrêt rendu le 13 mai 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le quatre mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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