Cour de cassation, 11 mai 2016. 15-18.264
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-18.264
Date de décision :
11 mai 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 11 mai 2016
Cassation partielle sans renvoi
Mme BATUT, président
Arrêt n° 496 F-D
Pourvoi n° N 15-18.264
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [T].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 10 mars 2015.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. [E] [T], domicilié chez M. [G], [Adresse 1],
contre l'ordonnance rendue le 18 août 2014 par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence (service des rétentions administratives), dans le litige l'opposant au préfet des Alpes-Maritimes, domicilié en cette qualité [Adresse 2],
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 mars 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Gargoullaud, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Nguyen, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Gargoullaud, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boulloche, avocat de M. [T], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche, qui est préalable :
Vu l'article 78-2 du code de procédure pénale ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président, et les pièces de la procédure, qu'à l'issue d'un contrôle d'identité, M. [T], de nationalité algérienne, en situation irrégulière sur le territoire national, a été placé en retenue pour vérification de son droit au séjour, sur le fondement de l'article L. 611-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, puis en rétention administrative ;
Attendu que, pour prolonger cette mesure, l'ordonnance retient que le contrôle d'identité a été régulièrement effectué par les gendarmes qui sont intervenus à la suite d'une plainte pour tapage, M. [T] étant présent sur les lieux de l'infraction, peu important pour la régularité de la procédure qu'il en soit, ou non, l'auteur ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si le contrôle d'identité de l'intéressé, intervenu sur l'initiative des services de police, avait été effectué dans l'un ou l'autre des cas prévus par l'article 78-2 du code de procédure pénale, le premier président n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle ;
Et vu les articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'elle déclare l'appel recevable, l'ordonnance rendue le 18 août 2014, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour M. [T]
Le moyen de cassation fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir rejeté les moyens de nullité soulevés et ordonné le maintien de M. [E] [T] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 20 jours, à compter de l'expiration du délai de 5 jours ayant débuté à la date et à l'heure de notification de la décision de placement en rétention administrative prise par le Préfet du département des Alpes Maritimes,
AUX MOTIFS QUE « M. [E] [T] conclut à la nullité de la procédure et à l'infirmation de l'ordonnance entreprise en faisant valoir qu'il a été contrôlé dans le cadre de l'article 78-2 du code de procédure pénale sans que ne soit établie à son encontre une infraction de tapage, que le procureur de la République n'a pas été informé de la prise d'empreinte en violation des dispositions de l'article L 611-1-1 du CESEDA, que Mme [Z] [R] ne disposait pas d'une délégation de pouvoir l'autorisant à saisir le juge des libertés et de la détention, qu'il n'a pas été informé lors de la notification de ses droits du numéro de téléphone du consulat en violation de l'article R 551-4 du CESEDA, que ses droits lui ont été notifiés le 10 août 2014 à 11 h 50 alors qu'une telle notification s'avère impossible en moins d'une minute ;
Cependant que le contrôle d'identité a été régulièrement effectué par les gendarmes en service de surveillance générale à Mandelieu ensuite d'une plainte pour tapage, que M. [E] [T] était présent sur les lieux de l'infraction et qu'il importe peu pour la régularité de la procédure qu'il en soit ou non l'auteur ;
Que le procureur de la République a été informé de la mesure de retenue et que M. [E] [T] ne justifie d'aucun grief du fait que le procès-verbal ne mentionne pas expressément l'information préalable du procureur quant à la consultation du FAED ;
Que c'est à bon droit que le premier juge, après avoir constaté que l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 30 juin 2014 en son article 1er donnait une délégation permanente à M. [X] [O] pour signer tous arrêtés, actes, circulaires et décisions, à l'exception d'actes ne concernant pas la présente procédure, et que l'article 3 disposait qu'en cas d'absence ou d'empêchement de M. [O] les délégations qui lui sont dévolues à l'article 1er sont exercées par M. [J] [B], en cas d'absence ou d'empêchement par M. [L] [F] et en son absence par Mme [Z] [R], a estimé que ces dispositions étaient suffisamment précises et justifiaient la légitimité de Mme [R] pour signer l'arrêté d'obligation de quitter le territoire du 10 août 2014 et saisir le juge des libertés et de la détention par requête du 13 août 2014 aux fins de prolongation de la rétention ;
Que M. [E] [T] a été informé de ses droits notamment celui de communiquer avec son consulat, dès son arrivée au centre de rétention administrative de [Localité 1], conformément à la réglementation applicable, qu'aucune nullité n'est encourue de ce chef ;
Que M. [E] [T] a signé le 10 août 2014 à 11 h 50 le procès-verbal de notification de ses droits au centre de rétention après lecture par l'interprète qui a également signé à ses côtés, ce qui ne saurait signifier que la lecture et la traduction des documents n'auraient duré qu'un minute ainsi qu'il le soutient ;
Qu'en l'état de ces éléments c'est à bon droit que le premier juge a rejeté les moyens de nullité soulevés et ordonné pour une durée maximale de 20 jours commençant 5 jours après la décision de placement en rétention, le maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Qu'il convient de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;»
ET AUX MOTIFS ADOPTES DE L'ORDONNANCE QUE « l'arrêté du 30/06/2014 donne en son article 1er une délégation permanente de signature à M. [X] [O] "pour signer tous arrêtés, actes, circulaires et décisions, y compris les déférés préfectoraux s'inscrivant dans le cadre de l'exercice de légalité" à l'exception d'actes ne concernant pas la présente procédure ;
Que l'article 3 de cet arrêté dispose qu'en cas d'absence ou d'empêchement de M. [O], les délégations qui lui sont dévolues à l'article 1er sont exercées par M. [J] [B], en cas d'absence ou d'empêchement par M. [L] [F], et en son absence par Mme [Z] [R] ; que ces dispositions sont suffisamment précises et justifient la légitimité de Mme [R] pour signer l'arrêté d'obligation de quitter le territoire français du 10/08/2014 et de saisir le juge des libertés et de la détention par lettre du 13/08/2014 aux fins de sa prolongation ;
Que M. [T] s'est vu régulièrement notifier ses droits en rétention sans qu'il se plaigne d'une quelconque difficulté de compréhension de sorte que le grief soulevé n'est pas justifié ;
Que M. [E] [T] a été conformément à l'article R 551-4 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile régulièrement mis en mesure de communiquer avec le consulat algérien, peu important que son numéro de téléphone ne soit pas indiqué, alors qu'il pouvait lui être fourni sans difficulté par le centre de rétention administrative ;
Que [W] [Y] figure sur la liste des experts traducteurs interprètes assermentés figurant sur la liste du tribunal de grande instance de Grasse ;
Que M. [E] [T] a été régulièrement informé conformément à l'article R 553-14 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile et à l'article 16 de la directive 2008/115/CE par la possibilité de contacter Forum réfugiés, France terre d'asile, le défenseur des droits, le contrôleur général de la privation de liberté, médecin sans frontières dont les adresses et coordonnées téléphoniques figurent sur le formulaire qui lui a été remis ; que ces différentes personnes sont à même de lui apporter le concours nécessaire à l'occasion de sa rétention ;
Que l'opportunité de faire porter des menottes à M. [T] appartient aux policiers, que ceux-ci sont intervenus à l'occasion d'un tapage nocturne, que la plaie de 1 cm au niveau de la main droite constatée par le médecin ne peut être reliée à un usage intempestif des menottes s'agissant d'une plaie bénigne et sans qu'il soit connu les circonstances de sa survenance ;
Que le contrôle d'identité a eu lieu en raison d'un tapage nocturne que M. [T] a admis, peu important qu'il n'en soit pas l'auteur et la fuite dudit auteur lors de l'arrivée des policiers ; que dès lors le contrôle était justifié, les policiers devant procéder aux interrogatoires nécessaires des personnes se trouvant sur le lieu du tapage ;
Que le substitut du procureur de la République de Grasse a été informé de la mesure de retenue le 09/08/2014 à 22h30 ainsi qu'il a été mis fin le 10/08/2014 à 11H50 ; que M. [T] ne subit aucun grief du fait qu'il n'est pas été mentionné sur le procès-verbal n° 5 dressé le 10/08/2014 à 10H44 l'absence d'information préalable du procureur de la République quant à la consultation du FAED ;
Qu'il convient donc de rejeter l'ensemble des moyens de nullité ; »
1°) ALORS QUE si l'étranger ne fournit pas d'éléments permettant d'apprécier son droit de circulation ou de séjour, les opérations de vérification peuvent donner lieu, après information du procureur de la République, à la prise d'empreintes digitales ou de photographies lorsque celle-ci constitue l'unique moyen d'établir la situation de cette personne ; que l'information du procureur de la République est prescrite à peine de nullité et que la méconnaissance de cette exigence fait grief à l'étranger dès lors qu'elle l'empêche d'être mis en liberté si le procureur estime la prise d'empreintes non nécessaire ; qu'en l'espèce, le premier président de la cour d'appel a écarté le moyen tiré de ce que le procureur de la République n'avait pas été informé préalablement à la prise d'empreintes digitales au motif que M. [T] ne justifierait d'aucun grief de ce que le procès-verbal ne mentionne pas expressément l'information préalable du procureur quant à la consultation du FAED ; qu'en statuant ainsi, le premier président de la cour d'appel a violé l'article L. 611-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
2°) ALORS QUE la personne placée en rétention doit être informée de son droit de contacter les autorités consulaires du pays dont elle déclare avoir la nationalité ; qu'il est donc impératif de lui communiquer spontanément le numéro de téléphone du consulat ; qu'en écartant le grief tenant à l'absence de communication du numéro de téléphone du consulat au motif que ledit numéro pouvait lui être fourni sans difficulté par le centre de rétention administrative, le premier président de la cour d'appel a violé l'article R 551-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ensemble l'article 16 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
3°) ALORS QUE les officiers de police judiciaire peuvent inviter à justifier de son identité toute personne à l'égard de laquelle existe une ou raison plausible de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ou qu'elle se prépare à commettre un crime ou un délit ou qu'elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l'enquête en cas de crime ou de délit ou qu'elle fait l'objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire ; qu'en l'espèce, le premier président a considéré que le contrôle d'identité effectué à l'encontre de M. [T] par les gendarmes à la suite d'une plainte pour tapage nocturne était régulièrement effectué peu important que ce dernier en soit ou non l'auteur ; qu'en statuant ainsi, sans constater que le comportement de M. [T] entrait dans l'un des cas prévus par l'article 78-2 du code de procédure pénale, le premier président de la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte.
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