Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 9 cab 09 F
R.G N° : N° RG 23/06136 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YIT7
Jugement du 27 Juin 2024
N° de minute
Affaire :
Mme [B] [K] [U] [T] épouse [P]
C/
Mme [W] [M] [N] [T] épouse [Y], Mme [M] [F] [I]
le:
EXECUTOIRE + COPIE
Me Johan GUIOL
- 2450
COPIE NOTAIRE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 F du
27 Juin 2024 le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 07 Décembre 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 07 Mai 2024 devant :
Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente,
siégeant en qualité de Juge Unique,
Assistée de Danièle TIXIER, Greffière,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [B] [K] [U] [T] épouse [P]
née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 19],
demeurant [Adresse 15] - [Localité 4]
représentée par Me Johan GUIOL, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSES
Madame [W] [M] [N] [T] épouse [Y]
née le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 19],
demeurant [Adresse 12] - [Localité 17]
N’ayant pas constitué avocat
Madame [M] [F] [I]
née le [Date naissance 9] 1930 à [Localité 17] ([Localité 17]),
demeurant [Adresse 7] - [Localité 17] [Localité 17]
N’ayant pas constitué avocat
EXPOSE DU LITIGE
Madame [X] [A] veuve [I] est décédée le [Date décès 1] 1988 à [Localité 17], laissant pour lui succéder ses deux filles, Madame [K] [I] épouse [T] et Madame [M] [I].
Sa succession était composée de :
– la moitié indivise en pleine propriété d’un bien immobilier sis à [Localité 13], lieudit « [Adresse 14] » et [Adresse 5] (cadastré section AK n°[Cadastre 10] et [Cadastre 11]) acquis au cours de son union avec son conjoint prédécédé, l’autre moitié se partageant entre les enfants du couple ;
– un bien immobilier sis [Adresse 12] à [Localité 17] ;
Madame [K] [I] veuve [T] est décédée à son tour le [Date décès 6] 2020, laissant pour lui succéder ses deux filles, Madame [W] [T] épouse [Y] et Madame [B] [T] épouse [P].
Les quotes-parts sur les biens immobiliers se divisent ainsi :
– un quart pour Madame [W] [Y] ;
– un quart pour Madame [B] [P] ;
– la moitié pour Madame [M] [I] ;
Soutenant que Madame [W] [Y] occupe l’immeuble de LYON, sans payer de loyer, mais également que Madame [M] [I] occupe le bien de [Localité 13], alors qu’aucun partage amiable entre les parties n’a été possible, Madame [B] [P] a assigné Madame [W] [T] et Madame [M] [I] devant le tribunal judiciaire de LYON.
Elle demande au terme de celle-ci, sur le fondement des articles 815, 815-9, 815-10 et 840 du code civil, ainsi que des articles 1360, 1364, 1365, 699 et 700 du code de procédure civile, de :
– Déclarer recevables et bien fondées les demandes de Madame [B] [P],
– Constater qu’aucun partage amiable n’a été possible,
– Ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage :
•Des successions de Madame [X] [A] veuve [I] et de Madame [K] [I] veuve [T],
•De l’indivision liant Madame [B] [P], Madame [W] [Y] et Madame [M] [I],
– Commettre un juge pour surveiller les opérations,
– Commettre tel notaire pour procéder aux opérations de partage, lequel exercera sa mission conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile ;
– Condamner Madame [W] [Y] à verser à l’indivision existant entre elle, Madame [B] [P] et Madame [M] [I], une indemnité d’occupation, et ce depuis le [Date décès 6] 2020, et jusqu’au partage de l’indivision ou à la cessation de la jouissance privative qu’elle fait du bien sis [Adresse 12] à [Localité 17] ;
– Juger qu’il appartiendra au notaire commis, dans le cadre des opérations précitées, de fixer le montant de l’indemnité d’occupation due par Madame [W] [Y],
– Condamner Madame [M] [I] à verser à l’indivision existant entre elle, Madame [B] [P] et Madame [W] [Y], une indemnité d’occupation, et ce depuis le [Date décès 6] 2020, et jusqu’au partage de l’indivision ou à la cessation de la jouissance privative qu’elle fait du bien sis à [Localité 13] (69) au lieudit « [Adresse 14] » et [Adresse 5],
– Juger qu’il appartiendra au notaire commis, dans le cadre des opérations précitées, de fixer le montant de l’indemnité d’occupation due par Madame [M] [I],
– Autoriser le notaire commis à prendre tous renseignements auprès de la Direction générale des Finances publiques par l’intermédiaire du ficher national des comptes bancaires et assimilés (FICOBA) ainsi que par le ficher des contrats d’assurance vie (FICOVIE),
– Juger que le notaire aura la faculté de se faire communiquer tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et inviter les parties à procéder à cette communication dans les délais impartis à peine de condamnation sous astreinte par le juge commis,
– Juger que le notaire commis aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix, avec l’accord des parties, ou à défaut d’accord sur désignation du juge commis,
– Juger qu’en cas d’empêchement du notaire, il sera remplacé par simple ordonnance du juge commis sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente,
– Juger que le notaire rendra compte au juge commis des difficultés rencontrées et pourra solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement,
– Juger que le projet de liquidation devra être dressé dans le délai d’un an à compter de sa désignation et que dans l’hypothèse de désaccords persistants des parties à soumettre au juge, comporter un état liquidatif alternatif tenant compte s’il y a lieu des thèses des deux parties, avec la motivation expresse du Notaire commis, soumis à la discussion contradictoire des parties sous la forme d’un pré-rapport,
– Juger qu’en cas de désaccord des copartageants, sur le projet d’un état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif,
– Juger que dans l’hypothèse où les parties seraient en désaccord avec la proposition d’évaluation des biens immobiliers formée par le notaire commis, qu’il conviendra que celui-ci sollicite l’avis d’un expert immobilier avec l’accord des parties ou sur autorisation du juge commis,
– Juger qu’il sera adressé au Notaire désigné une copie du jugement à intervenir,
– Condamner in solidum Madame [W] [Y] et Madame [M] [I] à verser une indemnité de 5000 euros à Madame [B] [P], en application de l’article 700 du code de procédure civile,
– Condamner les mêmes aux entiers dépens de l’instance, avec droit de recouvrement direct fait au profit de Me Johan GUIOL, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
– Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Madame [B] [P] fait valoir que les successions d’[X] [A] veuve [I] et [K] [I] doivent être partagées afin qu’il soit mis un terme à l’indivision liant les parties, relevant l’impossibilité de parvenir à un partage amiable.
Reprenant l’actif et le passif de chaque succession, elle demande que les biens immobiliers indivis soient réévalués afin que ce soit leur juste valeur qui soit prise en compte dans le cadre des opérations de partage, souhaitant qu’ils soient vendus ou attribués au profit de l’une des coindivisaires.
S’agissant de l’indemnité d’occupation revendiquée, elle rappelle qu’il y a jouissance privative lorsque l’un des indivisaires a pris possession d’un bien immobilier pour l’utiliser de manière exclusive ou encore lorsque l’un des indivisaires est le seul détenteur des clés.
Elle soutient que Madame [W] [Y] occupe le bien de [Localité 16] depuis 1974, s’étant acquitté du loyer avec son époux jusqu’en 2007, ne réglant plus aucune somme depuis cette date.
Elle relève que cette occupation exclusive est attestée par ses propres filles, corroborée par la déclaration de succession établie le 26 mai 2020 mais également par l’attestation de propriété immobilière reçue le 26 mai 2021, cette adresse étant renseignée comme étant son domicile dans chacun des actes établis dans le cadre de la succession de Madame [K] [I] veuve [T].
Elle sollicite que le notaire détermine la valeur vénale du bien, ne disposant que d’un avis de valeur ancien, l’indemnité d’occupation n’étant due envers l’indivision que depuis le décès de Madame [K] [T], le [Date décès 6] 2020.
Elle développe le même argumentaire s’agissant de l’occupation du bien de [Localité 13] par Madame [M] [I].
Mesdames [W] [Y] et [M] [I] ont été régulièrement citées à étude mais n’ont pas constitué avocat ; la décision rendue sera donc réputée contradictoire.
Sur quoi, l'ordonnance de clôture a été rendue le 07 décembre 2023 et l’affaire, après avoir été renvoyée pour plaidoirie à l’audience du 07 mai 2024, a été mise en délibéré au 27 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence de comparution du défendeur
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’étendue de la saisine
Les demandes de « constater » et de « donner acte » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, pas plus que les demandes de « dire et juger » lorsqu’elles développent en réalité des moyens. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ces demandes dont le tribunal n’est pas saisi.
En outre, en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties.
Sur la recevabilité de la demande en partage
Aux termes de l’article 1360 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
En l’espèce, il ressort de l’assignation en partage délivrée par Madame [B] [T] épouse [P] un descriptif tant du patrimoine à partager, constitué essentiellement de deux immeubles dont les parties sont propriétaires à hauteur d’un quart pour Mesdames [B] [P] et [W] [Y], et de la moitié pour Madame [M] [I], que des diligences entreprises depuis le décès de Madame [K] [I], afin de parvenir à un partage amiable des deux successions visées.
Les lettres recommandées qu’elle a successivement adressées aux deux défenderesses, les 22 février 2021 et 16 janvier 2023, sont également versées aux débats, tout comme les courriers envoyés par son Conseil les 20 mars et 14 avril 2023.
Eu égard à ce qui précède, la demanderesse justifie bien des exigences de l’article 1360 du code de procédure civile et de l’impossibilité d’aboutir à un partage amiable. Elle est donc fondée à solliciter le partage judiciaire de ces deux successions.
Dès lors, il convient d’ordonner les opérations de compte, liquidation et partage des successions de Madame [X] [A] veuve [I], décédée le [Date décès 1] 1988 à [Localité 17], et de Madame [K] [I] veuve [T] décédée le [Date décès 6] 2020 à [Localité 17], ainsi que de l’indivision subséquente.
Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage
Les dispositions de l’article 815 du code civil prévoient que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et que le partage peut toujours être provoqué à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Aux termes de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837 du code précité.
En l’espèce, au-delà de la carence des deux défenderesses, force est de constater que la composition de la succession, faite notamment de deux biens immobiliers, outre les difficultés liquidatives sous-jacentes, rendent nécessaire la commise d’un notaire, sous la surveillance d’un juge commis.
Par conséquent, il y a lieu de commettre Maitre [J] [R], Notaire à [Localité 16], pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage des deux successions en application de l’article 1364 susvisé, ce sous la surveillance d’un juge commis.
Aux termes de l'article 1368 du code de procédure civile, le notaire a compétence pour estimer les biens, au besoin en s'adjoignant un expert conformément à l'article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, et dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, avec la possibilité de saisir le juge commis en cas de difficultés, ainsi qu'en dispose l'article 1365 alinéa 2.
Conformément aux dispositions de l'article 1365 alinéa 1er du code de procédure civile, le notaire pourra demander la production de tout document utile à l'accomplissement de sa mission.
Ainsi, chacune des parties devra notamment produire au notaire les relevés bancaires, y compris de ses propres comptes personnels et justifier, par tout document, des dépenses supportées personnellement dans l'intérêt de l'indivision, afin que le notaire puisse établir les comptes entre indivisaires.
Parallèlement, le notaire pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA ou AGIRA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé.
Sur la demande d’indemnité d’occupation
L’article 815-9 du code civil rappelle que chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité d’occupation.
I
l est constant que la jouissance privative d’un bien immobilier indivis résulte de l’impossibilité de droit ou de fait, pour les coïndivisaires, d’user de la chose.
– Sur l’indemnité d’occupation due par Madame [W] [Y] :
Madame [B] [P] soutient que sa sœur jouit privativement du bien sis [Adresse 12] à [Localité 17].
Or, si elle ne démontre pas que la défenderesse détiendrait de manière exclusive les clés de cet immeuble, les pièces versées aux débats (acte de notoriété suite au décès de Madame [K] [I], attestation immobilière et témoignages de ses deux filles) démontrent qu’elle l’occupe effectivement.
L’attestation immobilière, signée par les deux sœurs, précise même que « les requérants déclarent que l’intégralité du bien immobilier est actuellement occupé à titre gratuit par Madame [W] [Y] ».
Elle y a d’ailleurs été régulièrement citée dans le cadre de la présente instance.
Dès lors, alors que Madame [W] [Y] n’a pas constitué avocat pour soutenir que les autres coïndivisaires seraient néanmoins en possibilité d’accéder et de jouir de l’immeuble, il y a lieu de faire droit à la demande de la requérante.
3En conséquence, en l’absence d’élément suffisant pour déterminer la valeur locative du bien indivis, il appartiendra au notaire commis, dans le cadre de la mission qui lui est impartie, de proposer une valorisation locative du bien indivis et de calculer l’indemnité d’occupation due par Madame [W] [Y] à l’indivision.
Il pourra s’adjoindre, le cas échéant, le concours d’un expert immobilier en application de l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile.
– Sur l’indemnité d’occupation due par Madame [M] [I] :
L’attestation immobilière susvisée du 26 mai 2021 indique de même que « les requérants déclarent que l’intégralité du bien immobilier est actuellement occupé à titre gratuit par Madame [M] [I] ».
Néanmoins, celle-ci n’était pas partie à cet acte, les courriers recommandés qui lui ont été adressés ultérieurement par Madame [P] et son Conseil, lui ayant d’ailleurs été adressés à une adresse distincte de la commune de [Localité 13].
Par contre, alors que le dernier courrier qui lui a été adressé le 20 mars 2023 lui indique « je rappelle que vous êtes la seule à détenir les clés de la maison sis à [Localité 13] de sorte qu’une indemnité d’occupation est susceptible de vous être réclamée », force est de constater qu’elle n’a pas constitué avocat dans le cadre de la présente procédure, pour laquelle elle a été régulièrement assignée, aux fins de contester et remettre en cause cette affirmation.
Dès lors, il sera fait droit aux demandes de Madame [P] à ce titre, la même mission d’évaluation de la valeur locative du bien et de proposition du montant d’une indemnité d’occupation étant confiée au Notaire désigné.
Sur les demandes accessoires
– Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En application de l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Compte tenu du sens du présent jugement, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre les parties qui seront condamnées à les payer à proportion de leur part.
– Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
Compte tenu de la nature de l’affaire, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune d’elles les frais non compris dans les dépens qu’elles ont exposés. Les demandes formées en application de cette disposition seront en conséquence rejetées.
– Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Rien ne commande en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire, laquelle est de droit en l’absence de disposition légale spécifique.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage, des successions de Madame [X] [A] veuve [I], décédée le [Date décès 1] 1988 à [Localité 17], et de Madame [K] [I] veuve [T] décédée le [Date décès 6] 2020 à [Localité 17], ainsi que de l’indivision existant entre Madame [B] [T] épouse [P], Madame [W] [T] épouse [Y] et Madame [M] [I], en application de l’article 1364 du code de procédure civile et du présent dispositif,
COMMET pour y procéder
Maître [J] [R], Notaire
[Adresse 8]
[Localité 17]
DIT qu’il pourra être procédé au remplacement du Notaire empêché par simple ordonnance sur requête,
DIT que le Notaire commis accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile,
AUTORISE le Notaire commis à prendre tous renseignements utiles auprès de la direction générale des finances publiques par l’intermédiaire du fichier national des comptes bancaires et assimilés (FICOBA-FICOVIE),
DIT que le Notaire aura la faculté de se faire communiquer tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et invite les parties à procéder à cette communication dans les délais impartis à peine de condamnation sous astreinte par le juge commis,
DIT que le notaire commis pourra proposer une évaluation du mobilier n’ayant pas encore fait l’objet d’un inventaire,
DIT que le notaire commis aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix avec l’accord des parties, ou à défaut sur désignation du juge commis,
DIT que le projet de liquidation de la succession devra, dans l’hypothèse de désaccords persistants des parties à soumettre au juge, comporter un état liquidatif alternatif tenant compte s’il y a lieu des thèses des deux parties, avec la motivation expresse du notaire commis, soumis à la discussion contradictoire des parties sous la forme d’un pré-rapport ; le cas échéant, le greffe invitera les parties non représentées à constituer avocat, et le juge commis pourra entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation, ou il fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistant, en qualité de juge de la mise en état ;
DIT que le tribunal statuera sur les points de désaccord en application des articles 1374 à 1376 du code de procédure civile ;
DIT que si les parties parviennent à un accord, le notaire sera tenu d’en informer le tribunal qui constatera la clôture de la procédure ;
DIT qu’il sera adressé au Notaire désigné une copie du présent jugement,
COMMET Madame le juge de la mise en état du cabinet 09 F ([Courriel 18]) de ce tribunal pour surveiller les opérations de comptes, liquidation et partage, faire rapport sur l'homologation de la liquidation s'il y a lieu, veiller au respect du délai prévu à l'article 1369 du code de procédure civile, et statuer sur les demandes relatives au partage ;
DIT que Madame [W] [Y] est redevable d’une indemnité d’occupation au profit de l’indivision à compter du [Date décès 6] 2020 jusqu’au partage ou à la libération effective des lieux, pour l’occupation privative du bien indivis sis [Adresse 12] à [Localité 17],
DIT qu’il appartiendra au notaire commis, dans le cadre de la mission qui lui est impartie, de proposer une valorisation locative du bien indivis et de calculer l’indemnité d’occupation due par Madame [W] [Y] à l’indivision,
DIT que Madame [M] [I] est redevable d’une indemnité d’occupation au profit de l’indivision à compter du [Date décès 6] 2020 jusqu’au partage ou à la libération effective des lieux, pour l’occupation privative du bien indivis sis à [Localité 13] au lieudit « [Adresse 14] » et [Adresse 5],
DIT qu’il appartiendra au notaire commis, dans le cadre de la mission qui lui est impartie, de proposer une valorisation locative du bien indivis et de calculer l’indemnité d’occupation due par Madame [M] [I] à l’indivision,
RAPPELLE que le Notaire commis pourra s’adjoindre, le cas échéant, le concours d’un expert immobilier en application de l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile,
DIT que les dépens seront recouvrés en frais privilégiés de partage,
DÉBOUTE Madame [B] [P] de sa demande d’indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE