Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 31 MAI 2023
(n° / 2023, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/19811 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGXZD
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 mai 2021 - Conseiller de la mise en état de la chambre 8 du pôle 5 de la cour d'appel de PARIS - RG n° 20/04784
APPELANTE
S.A. NATIXIS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette quelité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 542 044 524,
Dont le siège social est situé [Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119,
INTIMÉES
S.A. RALLYE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette quelité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 054 500 574,
Dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me François TEYTAUD de l'AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125,
S.E.L.A.F.A. MJA, prise en la personne de Maître [I], en qualité de mandataire judiciaire de RALLYE, désignée par jugement du tribunal de commerce de Paris du 23 mai 2019,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 440 672 509,
Dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 6]
S.E.L.A.R.L. FIDES, prise en la personne de Maître [J] [X], en qualité de mandataire judiciaire de la société RALLYE, désignée par jugement du tribunal de commerce de Paris du 23 mai 2019,
Dont le siège social est situé [Adresse 3]
[Localité 5]
Représentées par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant la cour composée en double rapporteur de Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, et de Madame Constance LACHEZE, conseillère, chargée du rapport,
Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère,
Madame Constance LACHEZE, conseillère.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
*
* *
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
La société Rallye détenait sur l'administration fiscale des créances de crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE) au titre des années 2015, 2016, 2017 et 2018 qu'elle a cédées à la société Natixis sous forme de cessions Dailly.
Par jugement du 23 mai 2019, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de la société Rallye et désigné la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [Z] [I], et la SELARL Fides, prise en la personne de Maître [J] [X], en qualité de co-mandataires judiciaires.
Le 7 août 2019, la société Natixis a déclaré au passif de la société Rallye ses créances de CICE au titre des années 2015, 2016, 2017 et 2018 pour un montant total de 72 354 207,45 euros, dont 17 896 302,10 euros à titre privilégié. Ces créances ont été contestées le
11 octobre 2019.
Par deux ordonnances du 24 février 2020, le juge-commissaire a rejeté en totalité les créances de CICE déclarées, pour un montant total de 54 457 905,30 euros (dossier RG n° 22/19811) et de 17 896 302,10 euros (dossier RG n° 22/19813).
Par deux déclarations du 6 mars 2020, la société Natixis a relevé appel de ces ordonnances. Le 18 mai 2021, le conseiller de la mise en état a ordonné le retrait du rôle de ces deux affaires, sur demande écrite des parties, puis les deux affaires ont été réinscrites le
22 novembre 2020 à la demande de la société Natixis.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 16 mars 2023, la société Natixis se désistant de son appel et de son action, demande à la cour :
- de déclarer le désistement parfait ;
- de prononcer l'extinction de l'instance ;
- de laisser à la charge de chacune des parties leurs propres frais et dépens d'appel.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 27 mars 2023, la société Rallye acceptant le désistement, demande à la cour :
- de déclarer le désistement parfait ;
- de prononcer l'extinction de l'instance ;
- de laisser à la charge de chacune des parties leurs propres frais et dépens d'appel.
Par courrier transmis par RPVA le 27 mars 2023, la SELAFA MJA et la SELARL Fides ès qualités indiquent à la cour qu'il a été mis fin à leur mission par ordonnance du 28 juillet 2022, que les conditions préalables au désistement de la société Natixis ont été remplies et qu'en tant que de besoin, elles réitèrent leur accord sur le désistement d'appel et d'action.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 28 mars 2023.
SUR CE,
Aux termes de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente et aux termes de l'article 396 du même code le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
En l'espèce, le désistement de la société Natixis ne contient aucune réserve et les intimées n'ont pas formé appel incident. Il convient dès lors de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
PAR CES MOTIFS,
La Cour statuant contradictoirement,
Déclare parfait le désistement d'appel de la société Natixis ;
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
Dit que chacune des parties conservera à sa charge les dépens d'appel exposés, sauf meilleur accord entre elles.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
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